T. com. 8701, 1 juin 2026, n° 2025002677
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 1ER JUIN 2026
A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, banque coopérative, société anonyme coopérative à directoire au capital de 360.000.000,00 €, dont le siège social est à [Adresse 1] [Localité 1] (Puy de Dôme), [Adresse 2], représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (R.C.S. [Localité 2] 382.742.013),
Demanderesse représentée à l'audience par Maître Paul GERARDIN, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],ЕТ
Monsieur [P] [K]
, de nationalité française, né à [Localité 3] (Haute [Localité 4]) le 19/12/1981, dont le domicile est à [Localité 5] (Haute-[Localité 4]), [Adresse 4],
Défendeur représenté à l'audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5],
[…]
Le 26 Juin 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 3], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait donner assignation à Monsieur [K] [P] afin :
Vu les art. 2288 5. C. Civ., Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C Civ. Vu l'art. 696 C.P.C,
Condamner Monsieur [P] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 49 221,47 €, outre intérêts au taux de 8% l'an à dater du 16 avril 2025.
Condamner, en outre, Monsieur [P] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D"AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 €, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir.
Condamner, enfin, Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de procédure.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 3 Septembre 2025 sous le numéro 2025002677 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 8 Avril 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d'audience, Monsieur Olivier CHABAUDIE et Madame Valérie PATEAU BOUCHER, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres Paul GERARDIN et Elsa LOUSTAUD, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 1er Juin 2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin rappelle avoir accordé un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros à la SAS LD AUTO 87 lequel était garanti par le cautionnement de son président, Monsieur [K] [P], que ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de céans le 16 avril 2025, c'est dans ces conditions qu'elle a déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur judiciaire avant de vainement mettre en demeure la caution d'avoir à satisfaire à ses obligations, que c'est dans ces conditions qu'elle a saisi la présente juridiction et qu'elle sollicite aujourd'hui que lui soit alloué l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,
Attendu que Monsieur [K] [P] entend rappeler que s'il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du Code Civil que : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation
doit la prouver. », force est de constater que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin ne produit aucun décompte actualisé ni aucune pièce attestant que le produit de la liquidation judiciaire de la SAS LD AUTO 87 n'a pas permis, même partiellement, de la désintéresser de sa créance, que considérant que la preuve du caractère caractère certain, liquide et exigible de la créance dont la banque entend se prévaloir n'est pas rapportée, il conclut à son débouté pur et simple, qu'à titre subsidiaire il indique vouloir se prévaloir des dispositions de l'article 2300 du Code Civil compte tenu de la disproportion existant entre l'engagement souscrit et ses revenus et patrimoine (prêt personnel souscrit auprès d'une autre banque, solde de ses comptes bancaires personnels débiteurs au 5 janvier 2024, revenus faibles à inexistants) de sorte que son engagement devra nécessairement être réduit à zéro ou tout le moins à une somme symbolique qui ne saurait excéder 2 000 euros, qu'enfin et à titre infiniment plus subsidiaire, il entend rappeler que la banque a manqué à son obligation de mise en garde de la caution personne physique (article 2299 du Code Civil) mais également à son obligation d'information annuelle de la caution ainsi que de celle relative à la situation du débiteur principal de sorte qu'elle devra être déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard échus, qu'enfin et à titre infiniment plus subsidiaire, il sollicite que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil eu égard à sa situation personnelle tout en concluant, en tout état de cause, à la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à lui verser une juste indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ce outre les entiers dépens de l'instance,
Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin rappelle que si elle a satisfait aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du Code Civil pour justifier de sa créance par la production du contrat de prêt en date du 16 janvier 2024, de l'engagement souscrit par Monsieur [P], de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective et de la mise en demeure adressée à ce dernier comportant le détail des sommes dues, force est de constater que ce dernier semble ignorer les dispositions du 2nd alinéa dudit article, lequel dispose que : «
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
», que la contestation de Monsieur [P] n'étant en rien fondée, celui-ci ne pourra qu'en être purement et simplement débouté, que
s'agissant de la disproportion alléguée et de l'application des dispositions de l'article 2300 du Code Civil, elle relève que si la caution fait état de ses revenus et charges en janvier 2024, elle omet cependant de faire état de son patrimoine lequel se trouve constitué d'un bien immobilier d'une valeur de 170 000 euros sur lequel il lui reste à rembourser 64 773 euros de capital, que la preuve de la disproportion n'étant pas rapportée, Monsieur [P] devra également être débouté de ce moyen tout comme de ceux tirés d'un prétendu manquement à l'obligation de mise en garde incombant à la banque, la déconfiture de la SAS LD AUTO 87 étant sans rapport aucun avec l'octroi de ce prêt dans un contexte de développement avéré (chiffre d'affaires 2021 : 501 350 euros c/ chiffre d'affaires 2022 : 846 367 euros), ou encore d'un prétendu manquement à l'obligation de la caution dans la mesure où elle lui a fait parvenir 2 lettres en ce sens (24 février 2025 + LRAR du 23 avril 2025), qu'elle conclut en conséquence au bénéfice de ses écritures tout en indiquant s'en remettre quant aux délais de paiements sollicités, tout échéancier qui serait accordé par le Tribunal devant nécessairement être assortie d'une clause de déchéance du terme,
Attendu que c'est au vu de ces prises de positions respectives qu'il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a consenti un prêt professionnel à la SAS LD AUTO 87 le 16 janvier 2024 garanti par le cautionnement de son président, Monsieur [K] [P], que ladite société ayant été placée en procédure collective, c'est dans ces conditions que la banque s'est vainement adressée à la caution afin que celle-ci satisfasse à ses obligations avant de saisir la juridiction du présent litige,
Attendu que s'agissant du caractère certain, liquide et exigible dont entend se prévaloir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin et de la contestation émise par Monsieur [K] [P] au visa des dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du Code Civil, le Tribunal retient que la banque verse aux débats le contrat de prêt conclu avec la SAS LD AUTO 87 le 16 janvier 2024, l'engagement de caution de Monsieur [K] [P] en date du 16 janvier 2024, la copie de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale en date du 23 avril 2025 ainsi que la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [K] [P] le 23 avril 2025 comportant le détail des sommes dues (échéances impayées au 5 février 2025, capital restant dû à cette même date + indemnités de résiliation),
Attendu que le Tribunal retient à la lecture de ces documents que la banque justifie tant du principe que du quantum de la créance telle que détenue à l'égard de la SAS LD AUTO [Cadastre 1] et que Monsieur [K] [P] ne saurait échapper à ses obligations en procédant à une inversion de la charge de la preuve, qu'en effet et s'il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du Code Civil que : «
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
», force est de constater que ce dernier s'est abstenu de se rapprocher du Liquidateur Judiciaire de la société afin de connaître le montant des fruits d'une possible réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS LD AUTO [Cadastre 1] et de leur répartition, qu'il entend en conséquence le débouter de ce moyen,
Attendu que s'agissant de la disproportion telle qu'invoquée par Monsieur [K] [P] entre l'engagement par lui souscrit et ses revenus et patrimoine ainsi que de la nécessaire réduction de ses obligations au visa des dispositions de l'article 2300 du Code Civil, il retient qu'il ressort de la fiche confidentielle de renseignements complétée par ce dernier le 6 janvier 2024, soit dix jours avant la signature du prêt et de l'engagement de caution, qu'il
percevait des revenus s'élevant à 1 800 euros par mois et qu'il était propriétaire de sa résidence principale acquise pour la somme de 76 000 euros, valorisée 170 000 euros et pour laquelle il restait devoir la somme de 64 773 euros à l'établissement bancaire ayant financé l'acquisition, que rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus lorsque celle-ci a été interrogée préalablement à son engagement (cf. Com. 14.12.2010 n° 09/69807; Civ. 1ère 12.11.2015 n°14-21725) et que Monsieur [K] [P] ne rapporte aucunement la preuve de la disproportion dont il fait état, il entend en conséquence le débouter de ce moyen,
Attendu que s'agissant du prétendu manquement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à son obligation de mise en garde, Monsieur [K] [P] affirmant que le prêt consenti à la SAS LD AUTO [Cadastre 1] le 16 janvier 2024 était inadapté aux capacités financières de celle-ci, le Tribunal retient que :
Les comptes de résultat de la Société LD AUTO 87 versés aux débats laissent apparaître un chiffre d'affaires de 501 350 euros au 31 décembre 2021 de 846 367 euros au 31 décembre 2022, soit une progression de 69%, qu'il en résulte que l'emprunt accordé par la banque à hauteur de 50 000 euros apparaissait alors adapté aux capacités financières de la société,
Le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS LD AUTO 87 laisse apparaître que les difficultés rencontrées par cette dernière ne résident pas dans l'octroi de crédits inconsidérés mais dans la survenance d'un événement extérieur, à savoir un épisode violent de grêle, ayant occasionné la perte de près de 90 % de son parc automobile, sinistre que partiellement couvert par son assureur,
Qu'il entend en conséquence le débouter de ce moyen,
Attendu que s'agissant du défaut d'information de la caution s'agissant de la situation du débiteur principal et de l'absence d'information annuelle, le Tribunal, considérant que Monsieur [K] [P] ne pouvait ignorer la situation économique et financière de la société qu'il dirigeait, a été rendu destinataire de deux correspondances émanant de la banque les 24 Février 2025 comportant l'indication du montant du principal et des intérêts, des commissions, des frais et accessoires dus par la SAS LD AUTO [Cadastre 1] au 31 décembre 2024 ainsi que les arriérés de paiement non régularisés puis une nouvelle envoyée par pli recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2025, que considérant dès lors que la banque a satisfait à l'obligation telle que définie à l'article 2302 du Code Civil, il entend en conséquence le débouter de ce moyen,
Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend condamner Monsieur [K] [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 49 221, 47 euros majorée des intérêts au taux de 8% l'an à dater du 16 avril 2025,
Attendu que s'agissant des délais de paiements tels que sollicités par Monsieur [K] [P], le Tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil que : «
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
», que dans ces conditions et eu égard à sa situation, il entend en conséquence l'autoriser à s'acquitter de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versements de 24 pactes
mensuels d'égale valeur, le premier versement devant intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision et le dernier comprendre le décompte des intérêts dus, échéancier qui sera toutefois assorti d'une clause de déchéance du terme,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déboutant Monsieur [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [K] [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de QUARANTE NEUF MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS et QUARANTE SEPT CENTIMES (49 221, 47 euros) majorée des intérêts au taux de 8 % à compter du 16 avril 2025,
Puis faisant application des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil,
Dit et Juge que Monsieur [K] [P] s'acquittera de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versement de 24 pactes mensuels d'égale valeur, le premier versement devant intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision et le dernier comprendre le décompte des intérêts dus,
Dit et juge qu'en cas de défaut d'un seul de ces pactes aux dates ainsi définies que la totalité de la créance détenue par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin redeviendra immédiatement exigible, ce avec toutes conséquence de droit,
Condamne Monsieur [K] [P] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Signé électroniquement par Mme Maryline MACQUET
Le Greffier, Me L. PILLE
La Présidente.
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