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T. com. 8901, 1 juin 2026, n° 2026001059


Vérifier : T. com. 8901, 1 juin 2026, n° 2026001059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
2026001059
Lieu / cour
8901
Chambre
ASSIGNATION EN RJ/LJ 14H00 (Audience publique)
Id
6a281254cdc6046d47b6528d

Texte de la décision

10,765 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 01/06/2026 : EXTENTION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OUVERTE AU PROFIT DES DIRIGEANTS 2026001059 CIP 5071 – EARL DOMAINE [K] ET [R] [U]

ENTRE
* La SELARL AJRS en la personne de Maître [I] [H] ès-qualité d'Administrateur judiciaire de l'EARL DOMAINE [K] ET [R] [U] - [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 440.782.266)

EТ

Monsieur [K] [U] [Adresse 1], né le 27/06/1974 à [Localité 2], gérant de l'EARL DOMAINE [K] ET [R] [U] - [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 440.782.266)

Madame [R] [P] épouse [U] [Adresse 1], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], associée de l'EARL DOMAINE [K] ET [R] [U] - [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 440.782.266)

Ont été convoqués et ont comparu à l'audience du 01/06/2026 :

Monsieur [K] [U] assisté de Me Charlène MAIMON Madame [R] [P] épouse [U] assistée de Me Charlène MAIMON La SELARL AJRS en la personne de Me [I] [H] (Administrateur judiciaire) La SELARL MJ & ASSOCIÉS la personne de Maître [F] [O] (Mandataire judiciaire)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Madame Delphine MILCENT, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : absent, avisé Mis en délibéré le : 01/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Madame Delphine MILCENT, Juges.

Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 01/06/2026.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 01/06/2026 : EXTENTION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OUVERTE AU PROFIT DE L'EARL DOMAINE [K] ET [R] [U] AUX DIRIGEANTS 2026001059 CIP 5071

Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.

L'EARL DOMAINE [K] ET [R] [U] a fait l'objet d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire devant le Tribunal des activités économiques à la demande de son gérant Monsieur [K] [U].

Ce domaine exploite une surface de 17 hectares de production principalement en bail à ferme à [Localité 3].

La commercialisation de la production est assurée en partie par le domaine lui-même et en partie par la coopérative Les Caves De Bailly La Pierre.

La faible taille du Domaine ne lui a pas permis d'absorber les petites récoltes impactées par l'aléa climatique, et surtout la pire intervenue en 2024 au cours de laquelle la production ne s'est révélée être que de 30 hectolitres contre 1.100 hectolitres en récolte dite « normale ».

Soit une vendange de 3% d'une vendange normale.

Cette absence de vendange a immédiatement engendré des pertes importantes.

Après avoir tenté de multiples accords amiables avec ses créanciers, Monsieur [U] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal des activités économiques d'Auxerre a rendu un jugement le 30 mars 2026, prononçant l'ouverture du redressement judiciaire.

La répartition du capital est la suivante :
* 49% détenus par Madame [U] en qualité d'associé non exploitante,
* 51 % détenus par Monsieur [U] en qualité d'associé exploitant.

Seul Monsieur [U] est gérant.

Cependant, depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il a été constaté que les relations entre Monsieur [U] et l'EARL DOMAINE [K] ET [R] [U] imposent une extension de la procédure collective au profit du premier.

En effet, les comptes au 31 juillet 2025 démontrent que Monsieur [U] justifie d'un compte courant débiteur de 212.000 euros.

Cette situation correspond à un cas classique en matière agricole, principalement généré par le paiement par avance des charges fixes alors même que la récolte liée à la nature est nécessairement incertaine.

Cette situation est aggravée par le régime fiscal à l'impôt sur le revenu de l'EARL DOMAINE [K] ET [R] [U].

Ce régime induit que les bénéfices réalisés par le passé sont intégralement fiscalisés au niveau du dirigeant, et soumis à cotisations sociales alors même que ce bénéfice n'a pas été touché à titre personnel.

Cette situation, en période de forte volatilité du résultat, impose au dirigeant de prélever personnellement davantage sur la société les liquidités nécessaires au paiement de ces impositions et cotisations sociales.

Par courrier électronique en date du 23 avril 2026, l'Administrateur judiciaire a sollicité du dirigeant le remboursement de sa créance en compte courant de 212.000 euros.

Le dirigeant a répondu ne pas être en capacité d'honorer cette dette, de même que tous les décaissements personnels liés à l'activité professionnelle.

Selon les éléments obtenus auprès de Monsieur [U], un arriéré personnel de plus de 24.000 euros a pu être constitué auprès de la MSA, de même qu'un arriéré important auprès de l'administration fiscale.

En conséquence, l'Administrateur judiciaire maintient les termes de son assignation et requiert l'extension de la procédure aux dirigeants.

Le Mandataire judiciaire s'associe à cette demande.

Monsieur et Madame [U], assistés à l'audience par Me Charlène MAIMON, sont favorables à l'extension de la procédure à leur profit.

Le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 28/05/2026, émet un avis favorable à l'extension de la procédure aux dirigeants.

SUR CE

I) EN DROIT : SUR L'EXTENSION DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE

1) Sur la qualité pour agir :

Conformément aux articles L 621-2, al. 2 et 5, L 631-7, al. 1 et L 641-1, I-al. 1 du Code de commerce, l'administrateur judiciaire dispose de la qualité pour agir en extension de la procédure collective.

Conformément à l'article L 621-2 du Code de commerce :

« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.

À la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » Par application de l'article L.631-7 du Code de commerce, l'article précité est applicable à la procédure de redressement judiciaire.

Depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'administrateur judiciaire peut engager cette action. n° 08-20.934. (Cass, 15 déc. 2009, n° 1188 F-P 4corn., B). Maître [H], es qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 2] [R] [U], est donc bien fondée à agir au soutien de la demande d'extension de la procédure collective au profit de Monsieur [K] [U], à titre personnel.

2) Sur la compétence de la juridiction :

Conformément aux articles L 621-2, al. 2 et 5, L 631-7, al. 1 et L 641-1, 1-al. 1 du Code de commerce, l'action doit être intentée devant le Tribunal qui a ouvert la procédure collective. Le Tribunal des affaires économiques d'Auxerre ayant ouvert la procédure collective de l'EARL [K] ET [R] [U], est donc parfaitement compétent pour connaître de l'assignation en extension intentée contre [K] et [R] [U]. Le Tribunal visé par l'article R 621-8-1 du Code de commerce est saisi par voie d'assignation.

3) Sur les cas d'extension :

3.1

Le cas de relations financières anormales est un cas classique reconnu par la jurisprudence. (comptes courants anormaux, absence de comptabilité autonome, mélange des flux financiers…).

Attendu qu'en cas de confusion de patrimoine ou de relations anormales, il n'est pas nécessaire de déterminer si les relations ont eu pour effet d'augmenter ou non le passif et si la société à l'encontre laquelle l'extension est demandée se trouve ou non en état de cessation des paiements. (Cass, com., 16 juin 2015, n° 14-10.187(Cass. coin. 11-10-1994 : RJDA 2/95 nQ 200 ; Cass. coin. 3-4- 2001 n° 98-16.070 : RJDA 8-9/01 n° 874). (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 novembre 2016, 15-13.006).

3.2

La Cour de Cassation a rappelé qu'une procédure de redressement judiciaire peut être étendue, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à une autre personne en redressement judiciaire dès lors qu'un plan de redressement n'a pas été adopté.

(Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 2000, 97-11.712, Publié au bulletin)

3.3

Pour que les relations financières soient qualifiées d'anormales, il suffit qu'elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l'absence d'imbrication des éléments d'actif et de passif des sociétés concernées. (Cass, com. 27-9-2016 n° 14-29.278 F-PB : RJDA 12/16 n° 880 ; Cass, com. 16-1-2019 n° 17-20.725 F-D : RJDA 5/19 n° 352).

II) EN FAIT : L'ANORMALITE DES COMPTES COURANTS DEBITEURS

Attendu que, compte tenu du régime fiscal de l'impôt sur le revenu, le dirigeant a une fiscalité sur le revenu et des cotisations MSA assises sur le bénéfice de l'EARL, en raison de la transparence, contrairement à un régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés.

La conséquence est que pour assumer le règlement de l'imposition et des cotisations MSA, le couple a prélevé sur la trésorerie de la Société au fur et à mesure.

Les mauvaises récoltes et les prix ont eu un impact sur les quotes-parts de résultats dévolues à Monsieur et Madame [U] de sorte que les comptes courants ont été lourdement impactés.

À ce jour, Monsieur [U] détient un compte courant débiteur de 70.000 euros.

Quant à Madame [U], elle détient un compte courant débiteur de 152.000 euros.

Ces comptes courants débiteurs caractérisent l'anormalité des flux et la confusion de patrimoine en ce que le patrimoine de la société a été utilisé pour faire face à l'endettement personnel du couple, notamment en conséquence du régime d'imposition.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort, Le Parquet ayant été lu en ses réquisitions, Vu les dispositions qui précèdent, Vu les articles L.631-7 et L.621-2 alinéa 2 du Code de Commerce,

DIT

que les demandes de la SELARL AJRS en la personne de Maître [I] [H] en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de l'EARL [K] ET [R] [U] recevables et bien fondées.

Y fait droit,

PRONONCE

l'EXTENSION de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL DOMAINE [K] ET [R] [U], au profit de :

Monsieur [K] [U]

[Adresse 3], né le [Date naissance 2] à [Localité 2], gérant de l'EARL DOMAINE [K] ET [R] [U] [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 440.782.266)

Madame [R] [P] épouse [U] [Adresse 3], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], associée de l'EARL DOMAINE [K] ET [R] [U] - [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 440.782.266)

ORDONNE

la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi.

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LIQUIDE à ce jour les frais de Greffe à la somme de -696,75 €

Le Commis-Greffier C.CHABERT

Le Président.

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