T. com. 9201, 18 déc. 2025, n° 2025F01787
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS MCA [C] 73 Rue du Château 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT comparant par SELARL NOUAL et [E] – Me [A] [E]
4 rue Michel Chasles 75012 PARIS et par AARPI [T] JUNG & PARTNERS - Mes [N] [B] et [S] [T] 50 Rue Boissière 75116 PARIS
DEFENDEUR
SAS CAPITAL PLUS 12-16 Rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIERES-SUR-SEINE comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS et par AARPI TOWERY - Me Samuel SCHERMAN 262 Rue Du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2026,
FAITS
La SAS MCA [C] (ci-après MCA), domiciliée à 92100 Boulogne-Billancourt, exerce une activité de vente de matériels bureautiques et de solutions informatiques connexes.
La SAS Capital Plus, domiciliée à 92600 Asnières-sur-Seine, est une société du groupe Am Trust offrant des services de location et de financement des ventes d'équipements et matériels professionnels.
Suivant actes du 11 mars 2023,
MCA fait l'acquisition des éléments du fonds de commerce d'AmTrust composant la branche d'activité
multifonction, printers et imprimantes
* MCA et Capital Plus régularisent un
contrat d'apporteur d'affaires
, aux termes duquel
MCA propose aux clients des contrats de location financière avec Capital Plus concernant du matériel vendu par MCA, MCA proposant aux clients des contrats de maintenance et services,
après acceptation par Capital Plus des dossiers de financement transmis par MCA, cette dernière livre aux clients le matériel et les vend à Capital Plus, qui perçoit alors les loyers des clients au titre d'un contrat de location.
MCA, qui rapporte que Capital Plus n'a jamais payé le prix des équipements vendus par MCA,
par courrier du 8 septembre 2023, met en demeure cette dernière de payer le prix de vente des matériels installés, à peine de résiliation du contrat d'apporteur d'affaires,
par courrier du 22 septembre 2023, constate que Capital Plus n'a pas payé les sommes dues dans le délai requis et
lui demande de restituer aux clients les loyers perçus au titre des dossiers finalisés,
indique que pour les dossiers non finalisés car incomplets, elle reste propriétaire des équipements et trouvera pour les clients concernés un autre organisme de financement,
par LRAR du 3 octobre 2023, adresse à Capital Plus une liste d'avoirs au titre des contrats non payés, et renouvelle sa demande de restitution des loyers perçus aux clients concernés.
Par LRAR du 4 octobre 2023, Capital Plus indique que le montant des dossiers complets impayés se limite à 286 066,23 € HT, et reproche à MCA de lui avoir facturé de nombreux dossiers incomplets sans preuve d'installation des matériels chez les clients.
MCA rapporte que Capital Plus a indument continué à prélever des loyers postérieurement à la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires, sans avoir réglé le prix d'acquisition des équipements auprès de MCA.
Capital Plus rapporte quant à elle que MCA i) n'a jamais réglé à Am Trust le prix de certains équipements objet de contrats transférés lors de l'acquisition du fonds de commerce le 11 mars 2023, ii) lui a présenté des dossiers de financement incomplets, iii) a récupéré chez les clients des matériels lui appartenant et iv) a demandé aux clients de ne plus accepter de contrats de location avec Capital Plus.
Le 17 novembre 2023, MCA saisit en référé le président de ce tribunal afin de faire interdire à Capital Plus tout prélèvement de loyers au titre des contrats de location financière ; une conciliation décidée par ordonnance du président de ce tribunal du 21 novembre 2023 a été infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Capital Plus fait assigner MCA en référé devant ce tribunal, pour faire cesser le prétendu détournement de clientèle par MCA ; par ordonnance du 20 février 2024, le président de ce tribunal déboute Capital Plus de ses demandes.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le président de ce tribunal ordonne une expertise judiciaire afin d'identifier les dossiers de financement pour lesquels Capital Plus n'avait pas réglé le prix du matériel. L'expert judiciaire dépose son rapport le 13 juin 2025.
PROCEDURE
Le président de ce tribunal ayant par une ordonnance du 8 octobre 2025 autorisé MCA à faire assigner Capital Plus à bref délai,
MCA fait assigner Capital Plus devant ce tribunal
par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 signifié à personne habilitée.
MCA, par dernières conclusions n°1 déposées à l'audience du 4 décembre 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1186, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6, 1303 et 2367 du code civil, Vu les articles 11 et 700 du code de procédure civile,
Juger recevable l'action de MCA ;
Juger que MCA a qualité pour agir ;
Juger que Capital Plus n'a pas réglé l'intégralité des factures de matériels visés en pièce n°8 ;
En conséquence
Juger que Capital Plus n'est pas propriétaire des matériels visés en pièce n°8 ;
Juger que Capital Plus a indûment perçu les loyers des clients finaux au titre des matériels loués abusivement par elle ;
En conséquence
Ordonner à Capital Plus de cesser tout prélèvement auprès des clients au titre des Contrats de location financière portant sur du matériel dont elle n'est pas propriétaire et qui sont listés dans la Pièce n°8 ;
le tout, sous une astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Juger que Capital Plus a violé ses engagements contractuels ;
En conséquence
Condamner Capital Plus à indemniser MCA d'une somme (à parfaire) de 747 743,02 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023, au titre de son préjudice financier correspondant aux loyers que Capital Plus à indument perçus au détriment de MCA ;
Condamner Capital Plus à communiquer et produire l'ensemble des échéanciers pour les clients identifiés en Pièce n°24, à peine d'astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Juger que Capital Plus a dénigré MCA ;
En conséquence
Condamner Capital Plus à indemniser MCA au titre de son préjudice réputationnel à hauteur de 100 000 € ;
Juger mal fondée la demande d'indemnisation de Capital Plus de 50 000 € pour procédure abusive et la rejeter ;
Juger mal fondées l'ensemble des demandes de Capital Plus et l'en débouter ;
Condamner Capital Plus à verser à MCA la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Capital Plus aux entiers dépens.
Capital plus, par dernières conclusions
récapitulatives régularisées à l'audience du 18 décembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 125 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1186, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6, 1303 et 2367 du code civil,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Capital Plus ;
* Déclarer irrecevable l'action de MCA ;
A titre subsidiaire,
* déclarer irrecevables les demandes de MCA pour défaut de qualité à agir ; En tout état de cause,
Débouter MCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
* Condamner MCA à verser à Capital Plus la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
Condamner MCA à verser à Capital Plus la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner MCA aux entiers dépens.
A l'audience du 18 décembre 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs dernières conclusions, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré, pour mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été avisées selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 23 janvier 2026, MCA adresse au tribunal une note en délibéré accompagnée de sept pièces jointes. N'ayant pas été autorisés, ces éléments produits après que le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, seront écartés.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l'action de MCA
Capital plus expose que :
L'ordonnance de référé du 15 mars 2024 désignant M. [X] comme expert judiciaire n'est pas fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, et réserve les droits et dépens, de sorte que le juge des référés reste saisi du litige, l'expertise ayant été ordonnée pour éclairer sa décision.
MCA n'est pas recevable à saisir le juge du fond.
MCA réplique que :
L'instance de référé est parfaitement autonome par rapport à l'instance au fond. Selon les articles 484 et 485 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas d'autorité de chose jugée au principal. Les parties conservent donc la liberté de saisir le juge du fond pour obtenir une décision définitive.
Dans le cadre de cette procédure au fond, MCA sollicite l'indemnisation de son préjudice financier sur la base du rapport d'expertise, ce qui n'était pas demandé en référé, lequel se limitait à évaluer les atteintes de Capital Plus à ses droits.
Seul le juge du fond est compétent pour trancher cette question relevant du fond du litige, de sorte que l'action de MCA est recevable
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
La fin de non-recevoir soulevée par Capital Plus au motif que selon elle le juge des référés reste saisi de l'affaire s'analyse en exception de litispendance régie par l'article 100 du code de procédure civile qui dispose que : «
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de
même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. »
Mais il est constant qu'il n'existe pas de litispendance entre une instance au fond et une instance en référé, et qu'en cas de contrariété de décisions, la décision de fond doit prévaloir sur le décision de référé qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, le tribunal
dira mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par Capital Plus, et dira la demande de MCA recevable.
Sur la qualité à agir de MCA
Capital Plus expose que :
Seul un intermédiaire en assurance, banque et finance, disposant d'un agrément de l'ORIAS est autorisé à procéder à des locations financières. MCA, qui n'a juridiquement pas le droit de prélever le moindre client au titre des locations financières des imprimantes multifonctions visées, ne subit donc aucun préjudice.
MCA réplique
qu'elle ne revendique pas une qualité à faire du crédit-bail, mais seulement celui de percevoir la valeur d'usage du matériel dont elle est propriétaire ; en outre, MCA est en droit de louer directement aux clients les matériels dont elle est propriétaire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 122 du code de procédure civile dispose que «
Constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, Capital Plus prétend que MCA n'aurait subi aucun préjudice, faute de disposer d'un agrément pour faire du crédit-bail et donc d'être autorisée à percevoir directement des loyers.
Il est cependant constant que la recevabilité d'une action en justice n'est pas subordonnée au bien-fondé de la prétention d'une partie. Le tribunal relève qu'en l'espèce, le moyen soulevé par Capital Plus relève de l'analyse au fond du litige.
En conséquence, le tribunal
dira mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par Capital Plus, et dira l'action de MCA recevable.
Sur les demandes de MCA au titre de la prétendue perception indue de loyers par Capital Plus
MCA réclame la condamnation de Capital Plus à :
cesser tout prélèvement auprès des clients,
lui payer la somme de 747 743,02 €, au titre de loyers indument perçus,
produire l'ensemble des échéanciers pour les clients identifiés en pièce n°24, sous astreinte.
MCA expose que :
le Contrat d'apporteur d'affaires prévoit expressément une clause de réserve de propriété au bénéfice de MCA, qui, aux termes de l'article 2367 du code civil, suspend le transfert de propriété jusqu'au paiement du prix. Or, Capital Plus n'a payé aucun des matériels qui lui ont été cédés par MCA, ce qui a été confirmé par le rapport de l'expert. Capital Plus ne peut donc prétendre à aucun droit de propriété sur ceux-ci.
Capital Plus a donc irrégulièrement mis en place auprès des clients des contrats de location financière concernant ces matériels et prélevé des loyers, comme le rapporte l'expert.
Les manquements de Capital Plus, au sens de l'article 1217 du code civil, sont établis par l'expert. L'absence de paiement du prix des matériels par Capital Plus a privé des loyers MCA, seule propriétaire habilitée à les percevoir.
Pour les seuls 40 clients pour lesquels les échéanciers sont disponibles, le montant total des échéances devant être prélevées à ces derniers par Capital Plus s'élève, a minima, à 747 743,02 €.
Les informations concernant les 20 autres clients qui sont détenues par Capital Plus sont manifestement utiles à la solution du litige afin de pouvoir déterminer l'intégralité du préjudice financier subi par MCA.
Capital Plus ne pouvait pas ignorer qu'elle ne pouvait pas prélever les loyers, au moins depuis le 8 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer le prix des matériels.
L'argumentation de Capital Plus est inopérante :
le refinancement par Grenke est sans incidence sur le présent litige puisqu'il est intervenu après la défaillance de Capital Plus qui n'a jamais réglé les matériels initiaux à MCA, et n'efface en rien le préjudice causé par les prélèvements illégitimes de Capital Plus;
les affirmations de Capital Plus concernant de nouveaux contrats de location financières prétendument mis en place par MCA avec certains clients sans solder les anciens concernent un autre litige pendant devant ce tribunal sous le numéro RG 2024F01392, distinct du présent litige ;
les affirmations nouvelles, tardives et non étayées de Capital Plus concernant d'une part trois dossiers prétendument payés et 17 dossiers prétendument jamais mis en place doivent être écartées.
Capital Plus réplique que :
MCA a été réglée par le financeur, en l'espèce Grenke, de la valeur des matériels loués aux clients visés, lors de la signature du contrat tripartite, de sorte que la demande de MCA équivaut à être réglée deux fois pour le même matériel.
MCA n'apporte pas la preuve de la moindre autorisation de prélèvement à son profit des clients qu'elle vise pour alléguer son prétendu préjudice.
la plupart des dossiers visés n'ont soit pas été mis en place par Capital Plus, soit ne sont plus réglés par les clients puisque MCA a fait refinancer les matériels par Grenke. Par ailleurs.
la plupart des dossiers étaient antérieurement des clients de Capital Plus, de sorte que MCA a fait signer à ces clients des nouveaux contrats de financement sans que les précédents contrats ne soient réglés par MCA, ce qui fait l'objet de la procédure RG n°2024F01392 ; sur ces contrats, Capital Plus n'a non seulement jamais été
réglée de la valeur résiduelle ou des échéances de l'ancien contrat mais les clients ne payent pas non plus Capital Plus puisque MCA les a transférés à Grenke ;
* d'autres dossiers ont été réglés à MCA par Capital Plus, de sorte qu'ils n'ont pas à figurer dans les listes de la demanderesse.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 5.3 de la convention d'apporteur d'affaires du 11 mars 2023 stipule que « [MCA] se réserve la propriété des équipements et des risques jusqu'au paiement complet et effectif du prix de vente par Capital Plus. »
L'article 1104 du code civil dispose que «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»
L'article 1194 du code civil dispose que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
L'article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Dans le cadre du contrat d'apporteur d'affaires signé par les parties le 11 mars 2023, MCA vend à Capital Plus des équipements qui font l'objet d'un contrat de location financière entre Capital Plus et les utilisateurs-locataires.
Le litige concerne 60 contrats. MCA demande
la condamnation de Capital Plus à lui payer la somme de 747 743,02 € outre intérêts au titre de son préjudice financier correspondant pour 40 de ces contrats et selon le dispositif de ses dernières conclusions aux
loyers que Capital Plus à indument perçus au détriment de MCA
A l'audience du juge chargé d'instruire du 18 décembre 2025, il est clarifié que cette somme correspond en fait aux loyers cumulés pendant la totalité des échéanciers établis par Capital Plus, soit jusqu'en 2028, et non pas seulement les loyers prétendument encaissés par Capital Plus ;
la condamnation de Capital Plus à communiquer les échéanciers des 20 autres contrats afin d'évaluer son préjudice.
Les contrats dans le cadre de la convention d'apporteur d'affaires qui font l'objet du litige sont des contrats de cession des équipements par MCA à Capital Plus.
La demande en paiement de MCA concerne 40 des 60 contrats litigieux. Le tribunal relève que dans son courrier à Capital Plus du 22 septembre 2023 rappelant le courrier de mise en demeure du 8 septembre 2023, MCA indiquait que :
* du fait du non-paiement du prix des équipements, elle restait propriétaire des équipements ;
aussi bien pour les dossiers complets que pour les dossiers non complets, elle trouverait un autre organisme de financement pour mettre les équipements à la disposition des clients ;
les loyers perçus par Capital Plus devaient être restitués aux clients ;
elle donnerait instruction aux clients de mettre fin aux prélèvements de Capital Plus. MCA par ce courrier a donc notamment notifié à Capital Plus la résolution des contrats de vente.
Il est constant que pour l'ensemble de ces contrats, MCA a émis entre le 20 septembre et le 3 octobre 2023 des avoirs correspondant à l'annulation de la cession des matériels, confirmant ainsi la résolution des contrats de vente. La liste et les dates d'émission de ces avoirs sont reprises dans le rapport de l'expert judiciaire.
MCA réclame la réparation d'un préjudice correspondant aux loyers qu'elle aurait dû percevoir. Le tribunal, reprenant ici la numérotation des dossiers telle que présentée par MCA dans sa pièce n°22, relève sur ce point que :
L'expert judiciaire indique dans son rapport que pour les dossiers n°2, 4, 7, 14, 15, 26, 27, 30, 40, 43, 47, 57 et 59, soient 13 dossiers, les dossiers présentés par MCA étaient incomplets, puisqu'il manquait au moins la fiche d'installation du matériel chez les clients ; le tribunal dira que cette fiche d'installation correspond au procèsverbal de réception auquel, selon l'article IV (cession des équipements) de la convention d'apporteur d'affaires, la cession des équipements est subordonnée ; il s'en infère que pour ces dossiers, MCA n'avait pas rempli ses obligations préalables à la cession, de sorte que c'est à tort qu'elle a notifié la résolution de la vente, et qu'elle n'est pas fondée à réclamer la réparation d'un préjudice ;
L'expert judiciaire indique dans son rapport que s'agissant des contrats n° 1,5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 48, 52, 55 et 56, soient 27 dossiers, aucun loyer n'a été perçu par Capital Plus, de sorte que MCA n'est pas fondée à réclamer que Capital Plus lui reverse des loyers perçus ;
dans son courrier du 22 septembre 2023, MCA associait sa décision de résoudre les contrats à une intention de rechercher un autre organisme de financement ; MCA verse d'ailleurs elle-même aux débats en pièce 12 un courrier d'un locataire attestant que MCA avait fait signer un nouveau contrat de leasing avec Grenke ; il s'en infère que MCA ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice correspondant à des loyers futurs ; en tout état de cause, MCA qui était restée en possession des équipements ne justifie d'aucun préjudice au titre de la résolution des contrats de vente.
En conséquence, le tribunal
déboutera MCA de sa demande de condamner Capital Plus à lui payer la somme de 747 743,02 € outre intérêts.
Sur la demande de production des échéanciers
MCA demande la condamnation de Capital Plus à produire les échéanciers concernant 20 contrats, de sorte qu'elle soit en mesure de chiffrer son préjudice.
Le tribunal, au vu du rapport de l'expert judiciaire et des pièces versées aux débats, relève que
s'agissant des dossiers n°3, 9, 41,49 et 53, la fiche d'installation est postérieure à l'annulation de la vente par MCA,
s'agissant des dossiers n°18, 21, 28, 54, 60 et 61, la fiche d'installation n'est pas produite par MCA,
s'agissant des dossiers n° 33, 34, 35, 37, 41 et 46, MCA indique elle-même dans sa pièce n°20 qu'elle n'a pas transmis les documents préalables au transfert de propriété.
Ainsi, pour 16 des 20 dossiers concernés, MCA n'avait pas rempli ses obligations préalables au transfert de propriété, de sorte que c'est à tort qu'elle a notifié la résolution de la vente, et qu'elle n'est pas fondée à réclamer la réparation d'un préjudice.
S'agissant des quatre autres dossiers n° 13, 31, 50 et 58, le tribunal relève que MCA a notifié à Capital Plus la résolution de la vente environ un mois après l'installation des équipements ; or, le tribunal a dit plus haut que MCA n'était pas fondée à réclamer réparation d'un préjudice correspondant à des loyers futurs.
En conséquence, le tribunal
déboutera MCA de sa demande de condamnation de Capital Plus à lui communiquer les échéanciers des contrats de location
Sur la demande de cessation des prélèvements, Capital Plus ne conteste pas qu'elle n'a pas payé les factures correspondant à l'acquisition des équipements. Elle ne saurait donc pas prélever des loyers au titre de contrats de location de matériels dont elle n'est pas devenue propriétaire. Cependant, MCA ne rapporte pas la preuve de la poursuite de prélèvements par Capital Plus.
En conséquence, le tribunal
dira n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de Capital plus à cesser les prélèvements.
Sur la demande de MCA au titre du dénigrement
MCA au soutien de sa demande :
expose qu'est constitutif de dénigrement ce qui porte atteinte à l'image de marque ou met en cause l'honnêteté d'un concurrent, lorsque les agissements excèdent le droit d'exercice normal de la critique professionnelle;
verse aux débats un courriel en date du 19 octobre 2023, attestant selon elle de la tenue par Capital Plus de propose dénigrants à son égard ;
expose que de nombreux clients ont résilié leurs contrats de prestations de service, entraînant une perte de revenus estimée à plus d'un million d'euros sur quatre ans.
Capital Plus réplique que
les faits relatés par MCA proviennent d'un ancien salarié d'Amtrust et sont véridiques puisque plusieurs clients dont les contrats de location ont été transférés à Grenke se sont plaints du fait que MCA s'était engagée à payer les valeurs résiduelles prévues aux contrats à Capital Plus, ce qu'elle n'a pas fait ;
Capital Plus ne peut être tenue par le courriel du 19 octobre 2023 qui émane d'un salarié d'une société tierce rapportant des propos soi-disant tenus par Capital Plus.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 1240 du code civil dispose que «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
MCA, au soutien de sa demande, produit une correspondance unique, émise par un tiers qui rapporte des propos qui auraient été tenus par un représentant de Capital Plus.
Le tribunal dira que ce courriel, isolé, et qui rapporte la teneur d'une prétendue conversation sans que l'exactitude des termes ne soit attestée, ne constitue pas la preuve d'un dénigrement de MCA par Capital Plus.
De plus, MCA allègue un préjudice de 1 M€ dont elle ne rapporte la preuve ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal
déboutera MCA de sa demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement.
Sur la demande reconventionnelle de Capital Plus pour procédure abusive
Capital Plus expose que
la conduite procédurale de MCA, qui ne subit aucun préjudice et utilise des propos tenus par un salarié étranger à Capital Plus pour essayer de prouver des faits de dénigrement constitue une procédure abusive.
MCA réplique que
son action est légitime, les matériels n'ayant jamais été réglés et les loyers prélevés par Capital Plus ayant été perçus sans droit, ce que l'expert a confirmé selon elle.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Il est constant que l'action en justice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce dont Capital Plus ne rapporte pas la preuve en l'espèce.
En conséquence, le tribunal déboutera Capital Plus de sa demande au titre de la procédure abusive
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et
déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de MCA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit mal fondées les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Capital Plus et dit l'action de la SAS MCA [C] recevable ;
Déboute la SAS MCA [C] de sa demande de condamner la SAS Capital Plus à lui payer la somme de 747 743,02 € outre intérêts ;
Déboute la SAS MCA [C] de sa demande de condamnation de la SAS Capital Plus à lui communiquer les échéanciers des contrats de location ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de Capital Plus à cesser les prélèvements au titre des contrats litigieux ;
Déboute la SAS MCA [C] de sa demande de condamnation de la SAS Capital Plus à lui payer la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre du dénigrement ;
Déboute la SAS Capital Plus de sa demande de condamnation de la SAS MCA [C] à lui payer la somme de 50 000 € au titre de la procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SAS MCA [C].
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [H] [D] et M. [V] [I], (M. [D] [H] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.