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T. com. 9201, 10 mars 2026, n° 2025F01842


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Date
10/03/2026
Numéro
2025F01842
Lieu / cour
9201
Id
6a281e92cdc6046d47b773bf

Texte de la décision

2,685 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE [G] 13 mai 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS PROFOG 4 bis rue Jean Baptiste Marcet 44570 Trignac comparant par Me Nicole DELAY PEUCH 15 RUE MONSIGNY 75002 PARIS et par Me Bertrand JARDEL 174 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS

DEFENDEUR

SADIR ENEDIS 4 Place de la Pyramide 92800 Puteaux non comparant

[G] TRIBUNAL AYANT [G] 10 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS [G] JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE [G] 13 mai 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SAS PROFOG (antérieurement dénommée SONATECH) a passé un marché avec la SA ENEDIS ayant pour objet des travaux de fourniture et de pose de protection incendie type brouillard d'eau.

Contrairement aux termes du contrat, aucune commande n'a été passée par ENEDIS auprès de PROFOG.

A défaut de réponse à ses mises en demeure, PROFOG a saisi le tribunal des activités économiques de Nanterre afin d'obtenir la condamnation d'ENEDIS à lui régler l'indemnité contractuelle de 5%, soit 70 000 €.

Toutefois, en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord amiable afin de mettre fin au litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Le demandeur informe par écrit le tribunal de sa décision de se désister de l'action introduite.

A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir par le défendeur. En application de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.

En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par le demandeur ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. [G] MOUILLOUR [T] et [E] [D], (M. LE MOUILLOUR [T] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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