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T. com. 9201, 28 mai 2026, n° 2026F01042


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Date
28/05/2026
Numéro
2026F01042
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
6a282407cdc6046d47b7f8c0

Texte de la décision

4,856 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 28 mai 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [L] [V] AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SAS FMR BAT [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 17 avril 2026, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2] tend à voir condamner la SAS FMR BAT :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2],

Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :

400,02 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2025 à août 2025

121,38 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

909,38 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de septembre 2025 à décembre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).

230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A remettre à CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, les déclarations de salaires manquantes des mois de septembre 2025 à décembre 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS (16 €) par jour de retard pendant UN MOIS (1 mois).

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS FMR BAT à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2] :

400,02 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2025 à août 2025

121,38 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

909,38 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de septembre 2025 à décembre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Déboute [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2] de sa demande au titre des frais de contentieux,

Ordonne à la SAS FMR BAT de remettre à [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2], les déclarations de salaires manquantes des mois de septembre 2025 à décembre 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS (16 €) par jour de retard pendant UN MOIS (1 mois).

Se réserve la liquidation de ladite astreinte,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SAS FMR BAT à payer à ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2] la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS FMR BAT aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 28 mai 2026 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Gonzague DE SORAS et M. Michel HAUTEKIET, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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