T. com. 9201, 28 mai 2026, n° 2026R00351
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00351
DEMANDEUR
COPROFAV UP COOP [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Pierre-Alexis [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL MAD AUDIO SERVICES [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 28 mai 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la société coopérative de production à forme anonyme et capital variable UP COOP (nom commercial : UP DEJEUNER) a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société MAD AUDIO SERVICES à payer à la société UP COOP la somme de 722,35 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture n°F-0001095748, soit le 6 août 2025, Condamner à titre provisionnel la société MAD AUDIO SERVICES à payer à la société UP COOP la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ; Condamner la société MAD AUDIO SERVICES à payer à la société UP COOP une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MAD AUDIO SERVICES en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
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SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture UP COOP n°F-0001095748 du 6 août 2025, le courriel de relance de UP COOP du 25 septembre 2025, les courriels de relance des 30 décembre 2025 et 21 janvier 2026, les lettres recommandées avec avis de réception des 19 novembre 2025 et 21 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur déclare lors de l'audience que le principal de la créance a été réglé et qu'il ne maintien donc que ses demandes accessoires.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le principal de la créance a été réglée,
Condamnons la société MAD AUDIO SERVICES à payer à la société UP COOP la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la société MAD AUDIO SERVICES à payer à la société UP COOP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société MAD AUDIO SERVICES en tous les dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA. 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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