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T. com. 9201, 28 mai 2026, n° 2026R00366


Vérifier : T. com. 9201, 28 mai 2026, n° 2026R00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2026R00366
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
6a28304bcdc6046d47b8ea8a

Texte de la décision

2,992 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 28 mai 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00366

DEMANDEUR

SCS PLEASE [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DARMON [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL C.D.S. [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 28 mai 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la SAS PLEASE a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société C.D.S. à payer par provision à la société PLEASE la somme de 10.936,39 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 7 juillet 2025 ;

Condamner la société C.D.S. à payer à la société PLEASE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société C.D.S. aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de location longue durée du 6 février 2018, les conditions particulières des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et FB-656-

Page 2 sur 2

DZ des 6 février 2018, 18 septembre 2018 et 1er octobre 2018, les procès-verbaux de livraison des 19 février 2018, 1er octobre 2018 et 20 décembre 2018, les factures des 15 octobre 2022, 1er novembre 2022, 10 novembre 2022, 2 décembre 2022 et 11 mars 2023, ainsi que la mise en demeure du 3 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société C.D.S. à payer à la société PLEASE la somme de 10.936,39 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 7 juillet 2025 ;

Condamnons la société C.D.S. à payer à la société PLEASE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société C.D.S. aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.