T. com. 9201, 22 mai 2026, n° 2026R00406
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 juin 2026
RG n° : 2026R00406
DEMANDEUR
SAS [G] [Adresse 1]
comparant par SELARL CSR - Me Sandra ROBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [G] a pour activité le nettoyage et l'entretien de résidences, bureaux et locaux divers.
[G] dit avoir fourni, depuis le 9 décembre 2024, à la SAS COLLEGE DE PARIS INRENATINAL, ci-après « [B] » des prestations d'entretien et de nettoyage de ses locaux.
Selon [G], des factures sont restées impayées à compter du mois de février 2025, pour la somme totale de 30 935,16 €.
Par LRAR en date du 3 décembre 2025, [G] a mis en demeure [B], de s'acquitter, dans un délai maximum de 8 jours, de la somme due en principal. En vain.
C'est dans ces circonstances que [G] a fait assigner [B] devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2026 à personne, nous demandant de :
Vu l'article D 441-5 du code de commerce, l'article 835 (sic) du code de procédure civile,
CONDAMNER la société COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL au paiement provisionnel de la somme de 30 935,16 € TTC en principal, assortie d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et au paiement provisionnel de la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
CONDAMNER la société COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL aux entiers dépens.
A notre audience du 19 mai 2026, seule [G] est présente. [B] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI
L'article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Nous prenons connaissance des 9 factures impayées et du grand livre des comptes clients, arrêté au 11 février 2026, versés aux débats par [G], d'où il ressort que ces factures n'ont pas été réglées à l'échéance.
Dans ces conditions, la créance de [G] apparait certaine, liquide et exigible et nous condamnerons en conséquence [B] à lui payer à titre provisionnel la somme de 30 935,16 € avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des 13 factures ci-dessous :
[Numéro identifiant 1]
[Numéro identifiant 2]
[Numéro identifiant 3]
[Numéro identifiant 4]
[Numéro identifiant 5]
[Numéro identifiant 6]
[Numéro identifiant 7]
[Numéro identifiant 8]
[Numéro identifiant 9]
En outre, nous condamnerons ABS à payer à [G] la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D441-5 du code de commerce.
Sur l'article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; nous condamnerons [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
[B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL à payer à la SAS [G], à titre provisionnel, la somme de 30 935,16 €, avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ;
Condamnons la SAS COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL à payer à la SAS [G] la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la SAS COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL à payer à la SAS [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la SAS COLLEGE DE PARIS INTERNATIONAL aux dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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