T. com. 9201, 28 mai 2026, n° 2026R00552
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00552
DEMANDEUR
SASU [H] [J] INTERIM [Adresse 1] comparant par Me Alexandra VIGNERON PERFITTINI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS INSPEARIT ADVISORY [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 28 mai 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la SAS [H] [J] INTERIM a formulé les demandes suivantes :
Déclarer recevable et bien-fondé la société [H] [J] INTERIM en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Condamner la société INSPEARIT ADVISORY à payer à la société [H] [J] INTERIM une provision de 12.000 euros TTC au titre de la facture n°25700620, outre les intérêts de 15 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 février 2026 ;
Condamner la société INSPEARIT ADVISORY à payer à la société [H] [J] INTERIM une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;
En tout état de cause,
Condamner la société INSPEARIT ADVISORY à payer la somme de 2.000 € à la société [H] [J] INTERIM au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de recrutement du 31 juillet 2025, les échanges de courriels des 23 et 24 septembre 2025, le courriel du 26 septembre 2025, la facture n°25700489 du 1er octobre 2025, les relances des 1er, 13, 21 et 27 octobre 2025, des 5, 12 et 18 novembre 2025, l'échange de courriels du 18 novembre 2025, le courriel du 10 décembre 2025, la relance du 17 décembre 2025, l'échange de courriels entre le 20 novembre 2025 et le 5 janvier 2026, le courriel du 5 janvier 2026, la mise en demeure du 5 février 2026, la relance du 17 février 2026, la mise en demeure du 12 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société INSPEARIT ADVISORY à payer à la société [H] [J] INTERIM une provision de 12.000 euros TTC au titre de la facture n°25700620, outre les intérêts de 15 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 février 2026 ;
Condamnons la société INSPEARIT ADVISORY à payer à la société [H] [J] INTERIM une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;
Condamnons la société INSPEARIT ADVISORY à payer la somme de 1 000 € à la société [H] [J] INTERIM au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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