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T. com. 9201, 28 mai 2026, n° 2026R00557


Vérifier : T. com. 9201, 28 mai 2026, n° 2026R00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2026R00557
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
6a2831aecdc6046d47b902d4

Texte de la décision

3,434 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 28 mai 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00557

DEMANDEUR

SASU ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] comparant par Mes [F] [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS STAR TRANS DEM [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 28 mai 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2026, la SAS ATHLON CAR LEASE a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société STAR TRANS DEM au paiement à la société ATHLON CAR LEASE de 3.682,39 Euros TTC au titre des loyers impayés, 1.968,00 Euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et rapatriement, 153,07 Euros TTC au titre des frais de contentieux, 5.030,77 Euros TTC au titre des frais de dépréciation, 11.226,37 Euros HT au titre des indemnités de résiliation.

Condamner la société STAR TRANS DEM à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société STAR TRANS DEM aux entiers dépens.

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

Page 2 sur 2

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions et pièces versées aux débats.

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location du 24 octobre 2024, les factures des loyers et frais, la lettre de mise en demeure du 14 février 2025, le courrier de résiliation du 16 mai 2025, l'ultime mise en demeure du 10 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 Euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°22 568 503 au 16 mai 2025CONDAMNONS la société STAR TRANS DEM au paiement à la société ATHLON CAR LEASE des sommes de : 3.682,39 Euros TTC au titre des loyers impayés1.968,00 Euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et rapatriement153,07 Euros TTC au titre des frais de contentieux5.030,77 Euros TTC au titre des frais de dépréciation11.226,37 Euros HT au titre des indemnités de résiliation,

CONDAMNONS la société STAR TRANS DEM à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société STAR TRANS DEM aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.