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T. com. 9201, 26 mai 2026, n° 2026R00571


Vérifier : T. com. 9201, 26 mai 2026, n° 2026R00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
2026R00571
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
6a2832a1cdc6046d47b9128a

Texte de la décision

3,439 caractères

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RG n°: 2026R00571

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mai 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00571

DEMANDEUR

SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D'ELECTRICITE – ENERGIE D'ICI [Adresse 1] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS PHENIX DISTRIBUTION [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D'ELECTRICITE - ENERGIE D'ICI a formulé les demandes suivantes :

Condamner la SAS PHENIX DISTRIBUTION à titre provisionnel au paiement :

de la somme principale de 26 212,35 Euros, outre intérêts légaux à compter du 02.04.2026.

de la somme de 360,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40,00 Euros pour chacune des 9 factures impayées, tel que prévu aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce

de la somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Le défendeur ne comparaît pas.

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RG n°: 2026R00571

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait du compte clients dans le grand livre, les factures impayées, la mise en demeure recommandée avec demande d'accusé de réception du 24 mars 2026, les relances, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS PHENIX DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D'ELECTRICITE - ENERGIE D'ICI la somme principale de 26 212,35 Euros, outre intérêts légaux à compter du 2 avril 2026 ;

Condamnons la SAS PHENIX DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D'ELECTRICITE - ENERGIE D'ICI la somme de 360,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;

Condamnons la SAS PHENIX DISTRIBUTION à payer à la SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D'ELECTRICITE - ENERGIE D'ICI la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la SAS PHENIX DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.