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T. com. 9301, 9 juin 2026, n° 2025F00743


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Date
09/06/2026
Numéro
2025F00743
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
6a283ac0cdc6046d47b998cc

Texte de la décision

11,682 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 juin 2026

N° de RG : 2025F00743

N° MINUTE : 2026F01654

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle: CIC

Représentant légal : M. [W] [Z],Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 3] (B1029)

et par Me Pauline BINET [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
* SAS MYCALL CONSEIL [Adresse 5] Représentant légal : M. [S] [U], Président, [Adresse 5] non comparant
* Me [R] [P] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS MYCALL CONSEIL [Adresse 6] (Intervenant force) non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 16 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 7 mai 2026 par : Président : M. Alain SCIUTO Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Thibault QUERRY

La Minute est signée électroniquement par M. Alain SCIUTO, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RESUME DES FAITS

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC), immatriculée au RCS à PARIS sous le numéro 542 016 381, sise [Adresse 1] et qui exerce l'activité de banque a ouvert un compte courant et consenti un PGE à la SAS MYCALL CONSEIL (ci-après MYCALL), immatriculée au RCS à Bobigny sous le numéro 830 537 494, sise [Adresse 5], spécialisée dans le conseil.

MYCALL

s'est trouvée défaillante dans le remboursement du solde débiteur de son compte courant et de son PGE.

Les multiples diligences entreprises par le CIC en vue de parvenir à une solution amiable sont restées vaines.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 Septembre 2024, délivré selon l'article 658 du Code de procédure civile, domicile certain, le CIC a assigné MYCALL devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F01706 le 30 octobre 2024

Par jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de MYCALL et a désigné Maître [R] [P] (ciaprès Me [P]) ès-qualités de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 décembre 2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de MYCALL et désigné Me [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Cette affaire, par jugement en date du 9 Janvier 2025, a été radiée pour défaut de diligence du demandeur.

Le 16 janvier 2025, le CIC assigne Me [P], ès-qualités de Mandataire Judiciaire, en intervention forcée.

Cette affaire, enregistrée sous le numéro 2025F00255, a été appelée à l'audience du 6 mars 2025, et a été radiée le même jour vu la non-comparution du demandeur.

Puis, remise au rôle et enregistrée sous le numéro 2025F00627.

A l'audience du 15 mai 2025, l'affaire principale 2024F01706 était remise au rôle et enregistrée sous le numéro 2025F00743 et jointe à l'affaire 2025F00627 sous le numéro 2025F00743.

Cette affaire a ensuite été appelée à trois autres audiences de mise en état les 5 juin, 4 septembre et 13 novembre 2025.

A l'audience du 5 Juin 2025, le président de l'audience a indiqué que la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MYCALL était convertie en liquidation judiciaire, et qu'il convenait d'attraire le liquidateur judiciaire à la cause.

Lors de l'audience du 13 novembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément à l'article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4 décembre 2025.

Afin de se conformer à la procédure, le Tribunal a décidé la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 Mars 2026 de la 1ère chambre de ce Tribunal afin que Me [P], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire puisse être attrait à la cause.

Le 9 Février 2026, le CIC assigne

Me [P]

, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire. Cette affaire est enregistrée sous le n° 2026F00527.

A l'audience du 19 Mars 2026, les affaires 2026F00527 et 2025F00743 ont été jointes.

Dans son assignation en intervention forcée à l'encontre de

Me [P]

, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire, le

CIC

demande à ce Tribunal de :

Vu les dispositions des articles L.622-22 et L.641-3 du Code de Commerce,

Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER

qu'une instance est actuellement en cours devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY opposant le CIC à la Société MYCALL CONSEIL enrôlée sous le numéro de RG 2025F00743,

CONSTATER

que par jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société MYCALL CONSEIL et a désigné Maître [R] [P], ès-qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la Société MYCALL CONSEIL,

CONSTATER

que par jugement en date du 10 décembre 2024 le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société MYCALL CONSEIL en liquidation judiciaire et a désigné Maître [R] [P], èsqualités de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société MYCALL CONSEIL.

CONSTATER

que le 15 octobre 2024 le CIC a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société MYCALL CONSEIL,

En conséquence,

PRONONCER

la jonction de la présente instance et de l'instance initiale opposant le CIC à la Société MYCALL CONSEIL et à Maître [R] [P] ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société MYCALL CONSEIL pendante devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY enrôlée au numéro RG 2025F00743 appelée également à ladite audience devant ledit Tribunal,

ORDONNER

la fixation au passif de la Société MYCALL CONSEIL de la créance du CIC d'un montant en principal arrêté à la somme de 9.104,54 euros à titre chirographaire, selon le détail suivant :
* la somme de

1.479,71 euros

au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts,
* la somme de 7.624,83 euros au titre du prêt PGE n°30066 10220 00020175905, outre intérêts.

CONDAMNER

la Liquidation Judiciaire de la Société MYCALL CONSEIL aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Les parties ont alors été convoquées à l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire en date du 16 Avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de

procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y opposant pas,

entendu ses observations,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, puis a été reporté au 9 juin 2026 à la demande du juge.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le CIC dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

CIC expose, à l'appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :

Un contrat d'ouverture de compte a été signé avec MYCALL le 11 juillet 2017.

Ce compte présente un solde négatif de façon structurelle depuis janvier 2024.

CIC

fournit le relevé de compte de

MYCALL

faisant apparaître une dette d'un montant de 1479,71 euros au 12 Juillet 2024.

Par ailleurs, un contrat de crédit PGE d'un montant de 10.000 euros a été signé avec MYCALL le 20 mai 2020.

A partir d'Octobre 2023,

MYCALL

s'est montrée défaillante dans le remboursement de ses échéances de prêt.

CIC

fournit le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme ainsi que le tableau d'amortissements afférent à ce prêt.

CIC produit également l'ensemble des relances et mises en demeure afférentes à ce litige envoyées à MYCALL, ainsi que la déclaration de créance présentée au passif de MYCALL telle qu'envoyée à Me [P].

SUR CE LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Sur la demande concernant l'instance en cours, la jonction des instances et la procédure de liquidation judiciaire :

Le Tribunal constate la jonction de la présente instance et de l'instance initiale opposant le CIC à la société MYCALL CONSEIL et à Me [R] [P] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société MYCALL CONSEIL pendante devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY enrôlée au numéro RG 2025F00743.

Sur la demande concernant la déclaration de créance :

Le CIC a fourni copie du courrier envoyé en LRAR à

Me [P]

en date du 15 octobre 2024 détaillant l'ensemble des créances faisant l'objet du présent litige.

Le Tribunal constatera que le 15 octobre 2024, le CIC a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Société MYCALL CONSEIL,

Sur la demande concernant la fixation au passif de la société MYCALL :

Le 11 juillet 2017, un contrat d'ouverture de compte professionnel a été paraphé et signé entre le CIC et MYCALL. La relation contractuelle entre les parties est donc établie.

Le relevé de compte fourni par le CIC montre qu'au 12 juillet 2024, le compte de MYCALL présente un solde négatif d'un montant de 1479,71 euros.

La créance sera donc réputée certaine, liquide et exigible.

Le 20 mai 2020, un contrat de crédit PGE d'un montant de 10.000 euros a été paraphé et signé par le CIC et MYCALL

Le relevé des échéances de retard ainsi que le tableau d'amortissement montrent que le solde restant dû afférent à ce prêt est de 7 624,83 euros.

La créance sera donc réputée certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le Tribunal ordonnera la fixation au passif de la société MYCALL CONSEIL de la créance du CIC d'un montant en principal arrêté à la somme de 9 104,54 euros à titre chirographaire, selon le détail suivant :

1.479,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts,

7.624,83 euros au titre du prêt PGE n°30066 10220 00020175905, outre intérêts.

Sur les dépens :

MYCALL, étant la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MYCALL les entiers dépens de la présente instance

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

Ordonne la fixation au passif de la SAS MYCALL CONSEIL de la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d'un montant en principal arrêté à la somme de 9 104,54 euros,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,64 euros TTC (dont 12,72 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Alain SCIUTO, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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