T. com. 9301, 20 févr. 2026, n° 2025F01315
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 février 2026
N° de RG : 2025F01315
N° MINUTE : 2026F00908
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL KLEKOON [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] KABLI, Gérant, [Adresse 2] comparant par Me [I] [T] CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
* SAS SY SERVICES PROPRETE [Adresse 4] Représentant légal : Mme Sara, Marie VILLALON, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE [W] assistés de M. [G] [Y], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 20 février 2026
JUGEMENT
Décision par défaut et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président, et par M. [G] [Y], commis Assermenté
Attendu que par acte du 16 mai 2025, la SARL KLEKOON a fait donner assignation à la SAS SY SERVICES PROPRETE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président, et par M. [G] [Y], commis Assermenté.
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