T. com. 9301, 9 juin 2026, n° 2025F01470
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 9 juin 2026
N° de RG : 2025F01470
N° MINUTE : 2026F01803
8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE GRDF [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Xavier Perret, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] ([Adresse 4]) et par Me FRANCOIS XAVIER LAGARDE [Adresse 5]
DEFENDEUR(S):
SAS RH CONSTRUCTION [Adresse 6] Représentant légal : M. REDOUANE AOULAD BENKACEM, Président, [Adresse 7]
comparant par Me Haciali DOLLER [Adresse 8] [Courriel 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 22 mai 2026 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Yves PRIGENT M. Marcel TROQUIER
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société GAZ DE FRANCE, ci-après GRDF, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 786 511 et dont le siège social est sis [Adresse 9], poursuit le règlement d'une créance de 10 194,86 euros qu'elle affirme détenir sur la société RH Construction, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 883 707 499 et dont le siège social est sis [Adresse 10], au titre du remboursement de dommages causés sur le réseau GRDF et des coûts induits par cet accident. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à personne, GRDF assigne RH Construction devant le tribunal de commerce de Bobigny le 12 septembre 2025 et demande à ce tribunal de :
vu les articles 1240 et 1241 du code civil, vu l'article 1242 du code civil vu les articles R554-1 à R554-31 du code de l'environnement
vu les articles 10, 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
CONDAMNER
la société RH Construction à verser à la société GRDF la somme de 10 194,86 euros HT outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNER
la société RH Construction sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à communiquer à la société GRDF l'identité de son assureur en responsabilité civile pour les travaux exécutés au mois de janvier 2024 [Adresse 11] à [Localité 4] et l'identité de l'assureur du véhicule impliqué ainsi que les références des polices souscrites
CONDAMNER
la société RH Construction à verser à la société GRDF la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence,
CONDAMNER
in solidum (sic) les sociétés RH Construction aux entiers frais et dépens de l'instance
ORDONNER
l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01470 a été appelée pour mise en état lors de six audiences collégiales du 12 septembre 2025 au 13 mars 2026.
À l'audience du 21 novembre 2025, la société RH Construction dépose des conclusions demandant au Tribunal de :
À titre principal
DÉBOUTER
la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE dénommé GRDF de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER
la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE dénommé GRDF à payer à la société RH Construction la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire
RAMENER
la demande de la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE dénommé GRDF à de plus justes proportions
EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER
la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE dénommé GRDF aux entiers frais et dépens.
À l'audience du 19 décembre 2025, GRDF dépose de nouvelles conclusions maintenant l'intégralité de ses demandes y ajoutant cependant :
DÉBOUTER la société RH Construction de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
À l'audience du 13 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 20 mars 2026, audience reportée au 17 avril 2026.
Le 17 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du CPC, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, date reportée au 09 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société GRDF, expose
que le 10 janvier 2024, la défenderesse, la société RH Construction a endommagé accidentellement un branchement individuel de gaz lors de travaux entrepris au [Adresse 12] à [Localité 4], occasionnant une fuite de gaz sur le réseau.
Le constat amiable établi sur site entre les représentants des deux sociétés n'a pas été signé par le responsable de la société RH Construction.
Le 30 janvier 2024 GRDF a adressé un courrier recommandée rappelant l'obligation d'établir un DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux) avant d'engager des travaux.
Les travaux d'urgence réalisés par GRDF représentent un préjudice de 10 194,86 euros hors taxes, comprenant mise en sécurité de l'installation, travaux immédiats pour rétablir l'alimentation des riverains puis remise en état du branchement et la remise en service du réseau.
La société RH Construction n'a jamais donné suite aux demandes de GRDF pour le remboursement du préjudice, contraignant ce dernier à saisir le Tribunal de céans.
À l'appui de ses demandes, GRDF produit les pièces suivantes :
1. Constat contradictoire de dommage du 10 janvier 2024 ;
2. Extrait des heures des agents intervenus le 10 janvier 2024 ;
3. Facture AXEO TP des travaux de réparation ;
4. Extraits [N] des heures des agents intervenus au cours des travaux ;
5. Relevé des sommes dues ;
6. Mise en demeure du 12 novembre 2024 ;
7. Mise en demeure du 30 janvier 2024 ;
8. Photos prises par l'agent assermenté le jour du constat contradictoire ;
Le défendeur, la société RH Construction, pour sa part, conteste être à l'origine de l'accident décrit par GRDF.
Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la société RH Construction a endommagé le réseau GRDF le 10 janvier 2024 et indique que le constat contradictoire produit par GRDF à l'appui de ses demandes ne comporte ni le nom ni la signature d'un représentant de la société.
Si RH Construction devait être tenue pour responsable de l'accident et condamnée, il sera demandé au Tribunal de réduire les sommes demandées par GRDF, les pièces produites par GRDF ne justifiant pas du quantum.
La société RH Construction ne produit aucune pièce aux débats.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable
Sur la demande principale :
Le 10 janvier 2024, la société GRDF est intervenue au [Adresse 12] à [Localité 4] pour réparer un branchement individuel de gaz endommagé ;
Un constat amiable a été établi par 1 agent GRDF et signé par un autre agent GRDF;
Le constat amiable n'a pas été signé par un représentant de la société RH Construction avec la mention manuscrite «
absence de signature,
refus »;
Au cours des débats, la société GRDF indique que ses agents sont assermentés et qu'à ce titre, le constat contradictoire de dommage (cerfa 14766*2) est recevable malgré l'absence de signature de la partie adverse ;
Aucune pièce produite par la société GRDF ne mentionne le fait que les agents sont assermentés ; le juge demande, par note en délibéré sous quinzaine, que la société GRDF apporte la preuve que les deux salariés mentionnés sont bien assermentés ;
La société GRDF transmet dans une note en délibéré une attestation d'un agent GRDF certifiant qu'il est intervenu sur un incident en date du 18 octobre 2022 sur la commune de [Localité 5] ; ce document est sans rapport avec les faits objets du litige et, en outre, ne prouve pas que cet agent est assermenté au sens de l'article L.432-15-1 du code de l'énergie qui dispose : « Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 432-8. Ils peuvent
intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture de gaz naturel concerné, pour contrôler ces dispositifs »
La société GRDF ne produisant pas d'élément probant sur le fait que l'agent signataire était assermenté, le constat établi par ce dernier n'est pas opposable à la société RH Construction ;
La société GRDF produit aux débats des photos d'un chantier de fouilles avec la partie défectueuse d'une canalisation de gaz ; les photos ne sont ni datées ni localisées, ce qui les rend également inopposables à la société RH Construction ;
Dès lors, la société GRDF ne peut pas prouver que la société RH Construction est à l'origine de l'incident ayant entraîné son intervention et,
en conséquence, le Tribunal déboutera la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE de sa demande de paiement des travaux réalisés ;
Sur la demande sous astreinte de communiquer les coordonnées de l'assureur de RH Construction :
Comme il est conclu supra, la société GRDF échoue à démontrer la responsabilité de la société RH Construction dans l'endommagement du réseau de gaz sis [Adresse 12] ;
en conséquence, le Tribunal déboutera la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE de sa demande de communication sous astreinte des coordonnées de l'assureur de RH Construction ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La société GRDF a obligé la société RH Construction à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de RH Construction et condamnera la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera RH Construction du surplus de sa demande ;
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient donc de faire application de l'article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
déboute la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE de sa demande de paiement des travaux réalisés ;
déboute la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE de sa demande de communication sous astreinte des coordonnées de l'assureur de RH Construction ;
condamne la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE à payer à la société RH Construction la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société RH Construction du surplus de sa demande ;
rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
condamne la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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