T. com. 9301, 24 mars 2026, n° 2025F01836
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 mars 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [Adresse 1] PAYS BAS Représenté par Me [Adresse 2], [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] *Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Richard AVRANE M. Prosper HAYOUN
Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026
Le tribunal de commerce de Bobigny statuant sans audience, conformément à l'article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du reçu le 27 juin 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 600,00 Euros au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite du retard sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs.
MOTIF DE LA DECISION
Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ;
Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Vu le formulaire A de demande dûment rempli et les observcations du demandeur reçu respectivement le 27 juin 2025 et le 17 octobre 2025, ainsi que les pièces justificatives jointes ;
Vu le formulaire C de réponse du défendeur dûment rempli, reçu le 17 octobre 2025 et les pièces justificatives jointes ;
Attendu que le demandeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros conformément à l'article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 ;
Attendu qu'il est établi que M. [I] [O] a subi un préjudice du fait du manquement de la SA SOCIETE AIR FRANCE à ses obligations comme cela est expressément précisé dans l'exposé du litige ;
Sur l'article 7 du Règlement (CE) nº 261/2004 – Circonstances extraordinaires
Attendu que le vol AF415 a été retardé, ce retard ayant entrainé la perte de la correspondance du passager, ce qui n'est pas contesté ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004, le transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il peut prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
Attendu que la SOCIETE AIR FRANCE invoque des circonstances extraorinaires mais n'en apporte pas la preuve dans sa réponse via le formulaire C du 17 octobre 2025 ;
Attendu que l'indemnité prévue à l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 constitue une indemnité forfaitaire, d'origine réglementaire, autonome et indépendante de tout préjudice effectivement subi ;que cette indemniyté ne constitue ni une créanc indemnitaire réparatrice ni une créance de somme d'argent contractuelle au sens de l'article 1231-6 du Code civil ;
Attendu qu'aucune disposition du Règlement (CE) n° 261/2004 prévoit la production d'intérêts ou la capitaliusation, cette indemnité forfaitaire ne constitue pas une créance indemnitaire de droit commun,
En conséquence
le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à M. [I] [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004
Sur la résistance abusive et les dommages et intérêts
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part du défendeur visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'il est constant que le retard d'exécution d'une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d'agir en justice ;
Attendu que l efait de ne pas verser spontanément l'indemnité sollicitée ne peut pas êytre considéré coomme une résistance abusive de la part du défendeur,
En conséquence,
Le Tribunal déboutera M. [I] [O] de sa demande au titre de la résistance abusive et des dommages et intérêts
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la SA SOCIETE SOCIETE AIR FRANCE a obligé monsieur [I] [O] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence,
Le Tribunal dira d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [I] [O] à hauteur de 500 euros, et le déboutera du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à verser à la M. [I] [O] les sommes de :
600,00 Euros au titre de la demande principale (hors intérêts et frais)
500,00 Euros à titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ;
ainsi que les dépens.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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