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TJ 97416, 18 mai 2026, RG 25/02912


Vérifier : TJ 97416, 18 mai 2026, RG 25/02912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/02912
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
Id
6a284460cdc6046d47ba82c9

Texte de la décision

17,017 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 25/02912 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH7I

N° MINUTE : 26/00281

JUGEMENT

DU 18 Mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,

CE au défendeur
CCC à Me Laurent LABONNE
Le 09/06/26

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n°06665153 signée le 21 janvier 2020, la société Bred Banque populaire (Bred) a consenti à M. [X] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 31 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 1,50 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 1,85 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 450,49 euros, hors assurance facultative. (pièce en demande numérotée 2)

Les fonds ont été débloqués le 29 janvier 2020. (pièce en demande numérotée 15)

Par avenant signé électroniquement le 10 août 2023, la société prêteuse a consenti, à la demande de l’emprunteur, une prorogation de la durée du prêt litigieux dont le capital restant dû à la date du 5 août 2023 était de 13 256,32 euros, à savoir six mois, en contrepartie du paiement d’une franchise partielle mensuelle de 40,34 euros de même durée du 5 septembre 2023 au 5 février 2024. (pièce en demande numérotée 4)

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mars 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure M. [R] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 609,26 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. (pièce en demande numérotée 12)

En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 mai 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 14 542,81 euros sous trente jours. (pièce en demande numérotée 13)

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la société Bred a fait assigner M. [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, condamnation au paiement de la somme de 14 787,61 euros au titre du prêt personnel litigieux au taux d’intérêt fixe de 1,50 % l’an à l’origine à compter du 18 juillet 2025, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée le 15 décembre 2025 et retenue le 16 mars 2026.

Lors de l’audience du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 16 mars 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.

En défense, M. [R] ne s’est pas présenté.

Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Il convient de relever que si un procès-verbal de vaines recherches a été dressé, M. [R] a été assigné à sa dernière adresse postale connue. Il n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du détail de la créance produits aux débats que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 octobre 2023.

La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice daté du 30 juillet 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 21 janvier 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 28 janvier 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 29 janvier 2020.

Le déblocage des fonds est intervenu le 29 janvier 2020 soit après l'expiration du délai de sept jours précités.

Il en découle que le contrat est valide.

Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité en son article 9 intitulée “Exigibilité” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, « le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus et non payés. »

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite.

En outre, le fait que la société Bred ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous dix jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.

En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de M. [R].

En l’absence de demandes subsidiaires de résolution du contrat de prêt formulée par le prêteur et/ou de demande de paiement des seuls loyers échus impayés, il y a lieu en conséquence de débouter la société Bred de sa demande en paiement à l’encontre de M. [R].

Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. L’établissement bancaire, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.

Pour le même motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’action de la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [X] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°06665153 conclu le 21 janvier 2020 entre la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, et M. [X] [R], et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;

DEBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de M. [X] [R] au paiement de la somme de 14 787,61 euros, augmentée des intérêts contractuels ;

DÉBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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