T. com. 9301, 2 juin 2026, n° 2026F00191
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 juin 2026
N• de RG : 2026F00191
N• MINUTE : 2026F01644
8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 1] Enseigne : SFR
Représentant légal : M. Mathieu Cocq, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S):
* SAS SF BAT [Adresse 5] Représentant légal : M. Jilani ROMDHANE, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOURLIER, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 3 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juin 2026 et délibérée par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Jean-Charles BOURLIER
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2026F00191
FAITS
La SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ci-après SFR immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 342 059 564 et dont le siège social est situé [Adresse 6] à Paris (75015) poursuit le recouvrement, à titre principal, de la somme totale de 15 763,37 euros auprès de la SAS SF BAT, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de BOBIGNY sous le numéro 919 654 129 et dont le siège social est sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) au titre de quatre factures impayées.
Les tentatives amiables de résolution étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à l'étude (article 656 du code de procédure civile) comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. La SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR assigne la SAS SF BAT à comparaitre le 13 février 2026 devant le Tribunal de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1 104 et l 193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Bobigny de condamner le SAS SF BAT à payer à SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR :
La somme de 15 763,37 € avec intérêts contractuels à compter de la date d'émission de chaque facture impayée sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée ;
La somme de 160 € à titre d'indemnités forfaitaire, soit 40 €pour chacune des 4 factures impayées au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La somme de 1 500€ à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F00191, a été appelée pour mise en état à deux audiences du 13 février 2026 et du 13 mars 2026.
Le défendeur est non comparant à ces audiences ni personne pour le représenter.
Le 13 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 03 avril 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur ne s'y étant pas opposé.
Le juge a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré, et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 juin 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR expose :
Que la SAS SF BAT a souscrit auprès de la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR une offre de téléphonie mobile n° 973334 selon bon de commande et demande d'abonnement-création de lignes (pièces n°1 et 2 du demandeur) en date du 08 décembre 2022 ;
Qu'à ce jour, la SAS SF BAT n'a pas réglé quatre factures d'abonnements, options, consommations et matériels (pièce n°3 du demandeur) pour un montant total de 15 763,37 € selon décompte annexé (pièce n°4) ;
Que dans cette situation la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR a mis en demeure la SAS SF BAT d'avoir à les régler par pli recommandé avec AR de la SCP DECHAINTRE MONTEMBAULT en date du 14/05/2025 (pièce n°5 du demandeur), réceptionné le 27/05/2025 ;
Sans retour ni règlement, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR s'estime être par conséquent bien fondée à solliciter auprès de la SAS SF BAT le paiement de sa créance de 15 763,37 € ;
Qu'à ce principal, doit s'ajouter, conformément aux dispositions de l'article 441 des conditions générales de vente (pièce n°6 du demandeur), un intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée.
Le défendeur, la SAS SF BAT est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu que l'examen de l'acte introductif d'instance montre que celle-ci a été régulièrement engagée et que les demandes doivent donc être déclarées recevables ;
Sur le principal
Attendu que la SAS SF BAT a souscrit auprès de la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR à une offre de téléphonie mobile n° 973334 selon bon de commande mobile et demande d'abonnement création de ligne (pièces n°1 et 2)
Attendu que, la SAS SF BAT n'a pas réglé quatre factures d'abonnements, options, consommations et matériels (pièce n°3 du demandeur) pour un montant total de 15 763,37 € selon décompte annexé (pièce n°4) ;
Que dans cette situation la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR a mis en demeure la SAS SF BAT d'avoir à les régler par pli recommandé avec AR en date du 14/05/2025 (pièce n°5 du demandeur), réceptionné le 27/05/2025, que cette mise en demeure est restée sans effet ;
Attendu que la dette est liquide, certaine et exigible,
En conséquence,
Le Tribunal recevra la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR en sa demande, la dira fondée et condamnera la SAS SF BAT à lui payer la somme de 15 763,37 € au titre de quatre factures majorées des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne plus 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'au parfait paiement.
Sur les dommages et intérêts
La SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR demande à la SAS SF BAT une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive.
Il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de démontrer l'existence d'un préjudice distinct du seul retard de paiement et présentant un lien de causalité direct avec la faute invoquée.
Attendu que le demandeur n'apporte pas la preuve d'un préjudice dû à la mauvaise foi que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par
l'allocation d'intérêts, qu'il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
Le Tribunal déboutera la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR de sa demande, ne justifiant pas de dommages et intérêts.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Attendu que l'article D441-5 du Code de Commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu à l'article L 441-10 à 40 euros par facture restée impayée.
Le Tribunal condamnera la SAS SF BAT à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS SF BAT a obligé la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE – SFR à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, condamnera la SAS SF BAT à payer à la société SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que la SAS SF BAT est la partie qui succombe à la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Reçoit la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, la dit fondée en sa demande et condamne la SAS SF BAT à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 15 763,37 € augmentée des intérêts contractuels majorés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de chaque facture concernée et ce jusqu'au parfait paiement ;
Condamne la SAS SF BAT à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 160 euros à titre d'indemnités forfaitaires ;
Déboute la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne la SAS SF BAT à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SF BAT aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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