T. com. 9301, 19 mai 2026, n° 2026L00247
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Texte de la décision
Numéro de Minute : 2026L02564
N° de Rôle : 2026L00247
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 19 mai 2026
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Nazim TALEB
Juges : M. Clément CABANES M. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : M. Rafaël BEZERRA MENUCCI
En présence de M. JACQUES, Procureur de la République adjoint,
Débats en Chambre du Conseil le 11 mai 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [J] ES/Q Liquidateur de SASU AUTO-ECOLE DE LA BOISSIERE [Adresse 1]
Représentée par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Valérie DUTREUILH [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR:
M. [R] [L] [Adresse 4] Activité : auto-école, établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière. N° de RCS de [Localité 2] : / Gestion
Représentant Légal :
M. [R] [L], Président [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT DE NULLITE DE PERIODE SUSPECTE
Par jugement du 2 Juillet 2024 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS AUTO-ECOLE DE LA BOISSIERE.
Ce jugement a désigné la SELARL AJRS administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [J] mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 22 Mars 2023.
Par jugement du 10 Septembre 2024 ce tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 20 Juin 2023 au cours de la période suspecte Monsieur [L] avait cédé son fonds de commerce pour un montant de 30 000€ tel qu'il ressort des relevés bancaires.
Le 21 Juin 2023 deux chèques de 20 000€ et 8 000€ ont été tiré par Monsieur [L] sur le compte de la société, correspondent peu ou prou au prix de cession du fonds de commerce.
Lors de l'audience de la conversion en liquidation judiciaire Monsieur [L] a déclaré procédé aux remboursements desdites sommes.
Par courrier du 23 Octobre 2024 la SELARL ASTEREN a mis en demeure Monsieur [L] de rembourser ces sommes.
Aucune réponse n'a été apportée.
Par acte en date du 5 Janvier 2026 la SELARL ASTEREN ès qualité a assigné M. [L] en nullité des paiements effectués le 21 Juin 2023.
Moyens des parties :
Le demandeur la SELARL ASTEREN ès qualité :
Vu les articles L.631-8 et L.632-1 du code de commerce,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de commerce de Bobigny :
* Recevoir la SELARL ATEREN prise en la personne de Me [T] [J] ès qualités de liquidateur de la société AUTO ECOLE DE LA BOISSIERE, en son exploit introductif d'instance.
Et la disant bienfondé :
Prononcer la nullité de plein droit des deux paiements par chèque intervenus le 21 Juin 2023 au profit de M. [R] [L] pour un montant total de 28 000€ ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualité, la somme de 28 000 € au titre du remboursement des chèques indûment tirés, sans contrepartie pour la société ;
Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualité, la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026L0247 pour une audience publique du 2 Février 2026 à 9h15 puis renvoyée en chambre du conseil le 9 Mars 2026 à 9h45.
Elle a été renvoyée à l'audience du 11/05/2026 à 9h45.
Audience du 9 Mai 2026 :
Le demandeur la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [J] ES/Q Liquidateur de SASU AUTO-ECOLE DE LA BOISSIERE a comparu assisté de son conseil.
Le défendeur M. [L] n'a pas comparu.
En présence du Ministère Public.
Le demandeur a maintenu sa demande.
Le Ministère Public a requis la nullité des paiements et le remboursement de la somme de 28 000€.
Sur ce le tribunal :
Attendu que la demande est recevable sur le fond et sur la forme ;
Attendu que les paiements sont intervenus pendant la période suspecte entre la cessation des paiements et le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu les dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce :
I. — Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
Attendu que le dirigeant de la société s'est engagé pendant la procédure à rembourser la somme de 28 000€ d'une part et n'a apporté aucune justification d'autre part à ces deux chèques ;
Attendu l'absence de réponse à la mise en demeure du mandataire liquidateur ;
Attendu les réquisitions du Ministère Public ;
Le tribunal prononcera la nullité des deux chèques de 8 000€ et 20 000€ tirés le 21 Juin 2023 au profit de M. [L].
Par ces motifs :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.632-1 du code de commerce,
Reçoit la SELARL ATEREN prise en la personne de Me [T] [J] ès qualités de liquidateur de la société AUTO ECOLE DE LA BOISSIERE, en sa demande. Et la disant bienfondé :
Prononce la nullité de plein droit des deux paiements par chèque intervenus le 21 Juin 2023 au profit de M. [R] [L] pour un montant total de 28 000€ ;
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualité, la somme de 28 000 € au titre du remboursement des chèques indûment tirés, sans contrepartie pour la société ;
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualité, la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire du jugement.
La minute du jugement est signée par :
M. Nazim TALEB, Président, Et M. [N] [A], commis assermenté.
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