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T. com. 9301, 1 avr. 2026, n° 2026P00330


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Date
01/04/2026
Numéro
2026P00330
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
6a284a81cdc6046d47bae4ab

Texte de la décision

5,990 caractères

N° de Minute : 2026P00850 N° de Rôle : 2026P00330

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

Le 1 avril 2026

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEMANDEUR :

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

DEFENDEUR(S):

SARL [Adresse 2] Activité Restauration rapide, sur place et a emporter, vente de boissons non alcoolisees N° de Registre du Commerce Bobigny : 948854831 / N° de Gestion : 2023 B 2050

Représentant Légal :

M. [U] [W] Domicilié : [Adresse 3]

Comparant par Me Alexandra FERNANDEZ [Adresse 4]

Délibéré par :

Président : Mme Brigitte MORIT

Juges : M. Philippe MARIN M. Luc DOUTRELANT

Greffier, lors des débats : Mlle ANDREA BONNET-PERETTI

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 24 mars 2026

JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)

N° de RG 2026P00330

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 24 mars 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 23 février 2026 signifié par procès-verbal article 658 du Code de procédure civile et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL Le carré d'As ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'état des privilèges et inscriptions montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 21 octobre 2025, ceci pour un montant total de 28 823 € (28 823 € pour la sécurité sociale).

Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;

Les derniers comptes annuels de la société déposés au greffe pour l'exercice 2023 font apparaître que la société a subi une perte de plus de la moitié de son capital social, ce qui témoigne de caractère déficitaire de son exploitation.

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;

Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

La débitrice N° RCS de [Localité 2] : 948854831 / N° de Gestion : 2023 B 2050 a pour activité : Restauration rapide, sur place et a emporter, vente de boissons non alcoolisees. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l'audience de Chambre du Conseil du 24 mars 2026 :

M. [U] [W] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse s'est fait représenter par Me [M] [E] en Chambre du conseil.

Le dirigeant déclare :

Qu'il souhaite mettre en place un échéancier avec l'URSSAF afin d'apurer sa dette. Il avoue ne pas connaitre la nature de cette dette. De plus, il déclare avoir signé il y a peu un acte de cession afin de céder son fonds de commerce.

M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert :

Au vu des éléments versés aux débats le Ministère public requiert une enquête.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 avril 2026 à 14h00.

MOTIFS

Attendu que le tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister Me Marie DANGUY [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 12 Mai 2026.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu'au débiteur et informera le comité social et économique que leurs représentants pourront en prendre connaissance au greffe

Renvoie l'affaire à l'audience du 26 mai 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 122,81 € TTC dont 20,47 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assisté de MIle ANDREA BONNET-PERETTI.

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