T. com. 9401, 2 juin 2026, n° 2022F00068
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG : 2022F00068
DEMANDEUR
SARL ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX [Adresse 1]
comparant par Me Nicolas DUVAL du cabinet SELARL NOUAL DUVAL [Adresse 2] par Me Jean-Gratien BLONDEL du cabinet SELARL BLONDEL AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TECHNIQUES TRANSPARENTES [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] et par Me Xavier BRUN du cabinet BRUN-[Localité 2] AVOCATS ASSOCIES [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Au titre d'une commande du 25 mai 2021, la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX a livré à la société TECHNIQUES TRANSPARENTES un ensemble de verres feuilletés dont elle avait assuré la découpe. Contestant la qualité de la prestation, la société TECHNIQUES TRANSPARENTES ne lui a pas réglé la facture correspondante d'un montant de 5.145.00€, et, a par ailleurs bloqué le paiement d'autres factures pour une somme de 5.184,00€. Soit une créance totale non réglée de de 10.329,00€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 25 novembre 2021 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 10.329,00€ en principal ;
* 271,61€ au titre des intérêts au taux légal ;
* 1.032,90€ de clause pénale ;
* 340,00€ de frais accessoires.
À la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 7 décembre 2021 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
Vu les articles 1409 et suivants du CPC,
* 10.329,00€ en principal, avec intérêt au taux contractuel de 10% à compter du 30 juin 2021 ;
* 300,00€, au titre de l'article 700 du CPC ;
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 20 décembre 2021 par acte d'huissier de justice délivré à personne se déclarant habilitée.
La partie défenderesse a formé, le 21 décembre 2021 par courrier, opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience collégiale du 15 février 2022. A cette audience, le demandeur a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui payer :
* 10.329,00€ à augmenter des intérêts de retard au taux annuel de 10% à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures concernées ;
* 1.032,00€ au titre de la clause pénale (10%) conformément à l'article 4 des conditions générales de vente ;
* 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Les entiers dépens incluant ceux de la précédente procédure et ceux de la procédure d'injonction de payer ;
Ordonner l'exécution provisoire qui est de droit.
A l'audience du 21 février 2023, la partie défenderesse a déposé des conclusions demandant au Tribunal : « A titre subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire le Tribunal s'estimerait insuffisamment informé sur la consistance, l'origine et/ou l'imputabilité des désordres/dommages constatés le 16 juin 2021 par l'huissier de justice mandaté par la société TECHNIQUES TRANSPARENTES, de désigner tel expert de son choix ».
Par jugement du 9 mai 2023, le Tribunal, avant dire droit, et pour l'éclairer sur l'imputabilité des dommages subis par les verres, a nommé M. [J] [X], demeurant à [Adresse 8], en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport, le 17 février 2025.
L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l'audience collégiale du 14 octobre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire, fixée au 9 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties à son audience du 24 mars 2026.
A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions des parties.
La partie demanderesse (« Conclusions en réponse n°3 ») demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1219, 1347 et 1353 du Code civil
Vu les articles L441-6 et L 441-10 du Code de commerce,
Vu l'article D441-5 du Code de commerce,
Vu le Rapport d'expertise,
Vu les pièces communiquées.
Ecarter des débats le rapport d'expertise déposé « en l'état » le 5 février 2025, ou, à tout le moins, dire qu'il ne dispose que d'une valeur de simple renseignement strictement limité au constat matériel non contesté.
Débouter la société TECHNIQUES TRANSPARENTES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société TECHNIQUES TRANSPARENTES au paiement des sommes suivantes à la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX :
* 10.329,00€ TTC correspondant aux factures suivantes :
[…]
Ladite somme étant à augmenter des intérêts de retard au taux annuel de 10% à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures concernées.
* 320,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40€ x 8 factures impayées à l'échéance).
* 1.032,00€ au titre de la clause pénale 10% conformément à l'article 4 des conditions générales de vente.
Condamner la société TECHNIQUES TRANSPARENTES à payer à la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société TECHNIQUES TRANSPARENTES aux entiers frais et dépens incluant ceux de la présente procédure et ceux de la procédure d'injonction de payer. Ordonner l'exécution provisoire qui est de droit.
La partie défenderesse (« Conclusions en défense après ouverture du rapport ») demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1217 et suivants, 1231-1 et 1240 et 1347 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les motifs qui précèdent,
Vu les pièces versées au débat.
Déclarer la société TECHNIQUES TRANSPARENTES recevable et bien fondée en son opposition et en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
A titre principal :
Débouter la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, condamner la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX à régler à la société TECHNIQUES TRANSPARENTES la somme de 43.785,86€ TTC au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement intervenir ;
Dire et juger qu'après compensation avec le solde des factures dues à la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX s'élevant à la somme de 10.329,00€ TTC, la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX restera redevable et tenue de régler à la société TECHNIQUES TRANSPARENTES la somme de 33.456.86€ augmentée des intérêts de retard définis ci-dessus :
Condamner la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX à verser à la société TECHNIQUES TRANSPARENTES la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX aux entiers dépens en ce y compris le remboursement des frais d'expertise avancés par la société TECHNIQUES TRANSPARENTES et le règlement des honoraire restant dus à M. [X].
A cette même audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 2 juin 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX expose que :
Pour une période allant du 27 avril 2021 au 21 juin 2021, elle a émis 10 factures d'un montant total de 10.329,00€ TTC. Chaque facture a fait l'objet d'une commande passée avec offre acceptée, puis d'une réception sans réserve.
En l'absence de règlement, le 6 septembre 2021, elle a mis en demeure la société TECHNIQUES TRANSPARENTES de lui régler les sommes dues.
Il est prétendu que des verres auraient été cassés, ce qui légitimerait le défaut de paiement.
D'une part, rien n'autorise au non-paiement de l'intégralité des factures puisque seuls quelques verres auraient prétendument été cassés.
D'autre part, ses conditions générales de vente stipulent que les réclamations doivent parvenir par écrit, au plus tard 8 jours après la réception des marchandises.
En l'espèce, la plainte de la société TECHNIQUES TRANSPARENTES est du 6 juillet 2021, soit 20 jours après que les dernières marchandises ont été réceptionnées sans réserve, et, cette plainte est intervenue après sa relance en paiement du 5 juillet 2021, alors que toutes les commandes en cours de la société TECHNIQUES TRANSPARENTES avaient été réceptionnées et enlevées.
La partie défenderesse ne peut se prévaloir de sa propre carence de contrôle. En effet, le propre procès-verbal de constat du 16 juin 2021 produit par la société TECHNIQUES TRANSPARENTES relève l'existence de « marques visibles » sur le chant du verre et « leur corrélation avec des fêlures visibles sur le miroir » de façon qualifiée de « quasi-systématiques » sur les grands verres.
En sa qualité de professionnel du verre, la société TECHNIQUES TRANSPARENTES était donc en mesure et avait l'obligation de procéder aux vérifications utiles au moment de l'enlèvement et ou dans le délai contractuel.
Le constat d'huissier communiqué par la société TECHNIQUES TRANSPARENTES lui a été transmis le 24 avril 2022, il est daté du 16 juin 2021.
Ce constat n'est pas contradictoire, il ne démontre pas que les verres examinés auraient été découpés par elle, ni, s'ils l'avaient été, qu'elle soit responsable des dommages causés.
L'expertise ordonnée par le Tribunal de céans et diligentée par la société TECHNIQUES TRANSPARENTES est contestable et critiquable.
Il n'est pas démontré que les verres examinés ont été découpés par elle.
Alors que quatorze verres seraient prétendument litigieux, l'expertise n'a porté que sur trois verres. La société TECHNIQUES TRANSPARENTES reconnait en effet avoir détruit la quasi-totalité des autres verres.
Faute de consignation supplémentaire, l'expertise n'a pas été menée à son terme et aucune analyse en laboratoire d'échantillon n'a été réalisée, malgré ses demandes réitérées.
Elle a produit un avis technique du fabricant [E] proposant une cause alternative liée au matériau et à ses variations thermiques.
Il existe donc trop de suspicions et d'incohérences pour en conclure sans ambiguïté qu'elle serait à l'origine des dommages sur les seuls trois verres présentés.
Quant à la recherche d'une solution amiable, elle a échangé avec son client sur le SAV comme sur le litige et communiqué à cet effet le numéro de portable de M. [G] [R]. Si celui-ci ne s'est pas déplacé, c'est parce que la créance était impayée et qu'il ne voulait pas engendrer de coûts supplémentaires.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 17 pièces dont :
Commandes, bons de livraisons et factures,
Courriel et rapport de l'expert
Courriel du fabricant [E].
La société TECHNIQUES TRANSPARENTES oppose que :
Le 7 juin 2021, elle a fait enlever par son chauffeur les panneaux feuilletés traités par la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX, puis les a stockés et protégés. Mi-juin, les ouvriers ont constaté qu'une majorité des verres présentait des fissurations partant des bords de coupe. Celles-ci n'étaient pas immédiatement détectables à l'œil nu, mais néanmoins rendaient les verres impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.
Elle a alors, le 16 juin 2021, fait dresser un constat des microfissurations par un huissier, et, parallèlement, invité par mail la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX à venir constater ces dommages dans ses locaux. En l'absence de suite donnée par son fournisseur et pour faire face à ses engagements client, elle a lancé une nouvelle production en faisant appel à la société MATERIAL DESIGN (devis et commande du 22 juin 2021 pour les mailles nécessaires à la refabrication des verres endommagés) et à la société MIROITERIE CHARTREUSE (devis du 23 juin 2021) pour les verres feuilletés de remplacement.
Ainsi, la mauvaise exécution de la prestation de la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX a eu pour conséquence un préjudice supérieur aux montants des factures non payées. Ces faits justifient l'application d'une exception de compensation.
Les conditions générales de vente de la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX ne prévoient pas de sanction particulière en cas de non-respect du délai de réception sous huit jours. Ces conditions ont vocation à s'appliquer à des ventes de matériel et pas à des prestations comme celles qui ont été réalisées pour son compte. En effet, pour celles-ci, quand bien même elle aurait retourné les verres endommagés, la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX aurait été dans l'incapacité de remédier aux dommages dont ils étaient affectés. Par ailleurs, la clause de garantie prévue aux conditions générales est totalement distincte de la garantie contractuelle qui incombe à tout prestataire de services et fournisseur en application des dispositions légales.
Elle ne conteste pas ne pas avoir réglé le montant de la provision complémentaire fixée par le juge du contrôle des expertises.
Ayant déjà avancé des montants extrêmement importants, tant au titre de la refabrication des verres endommagés qu'au titre des frais d'expertise, elle n'a pas jugé opportun d'alourdir ses coûts en vue de la poursuite d'une expertise qu'elle considérait comme déjà aboutie. Le compte rendu d'expertise du 20 juillet 2024 contenait déjà tous les éléments nécessaires à la conclusion et au dépôt du rapport de l'expert.
Le rapport du fabricant [E], produit par la partie demanderesse postérieurement au rapport de l'expert, est manifestement
pro domo
, et ne constitue pas une contre-expertise. Le fabricant a tout intérêt à ce que sa machine ne soit pas mise en cause, de surcroît il ne donne aucun argument probant à ses explications : «
Je parierai pour un refroidissement brutal du matériau dans les zones blanches».
Le fabricant n'explique pas non plus comment dix panneaux qui n'ont probablement pas été fabriqués dans le même temps ont pu être affectés par le même phénomène de variation thermique qui n'est au demeurant pas démontré. Quant à son affirmation selon laquelle les défauts constatés ne peuvent avoir été occasionnés par un processus de découpe, elles sont dépourvues de toute justification et sont contredites par l'expert.
A l'appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 24 pièces dont :
Rapport de l'expert du 5 février 2025,
Procès-verbal de constat d'Huissier,
LRAR du 21 décembre 2021,
Devis de la société MIROITERIE CHARTREUSE
Facture de la société MATERIAL DESIGN GROUP.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX demande au Tribunal de condamner la société TECHNIQUES TRANSPARENTES à lui payer la somme de 10.329,00€ au titre de la livraison d'un ensemble de verres feuilletés dont elle avait assuré la découpe.
La société TECHNIQUES TRANSPARENTES conteste la qualité de la prestation facturée pour la somme de 5.145.00€, et à ce titre, a bloqué le paiement d'autres factures pour une somme de 5.184,00€, soit un total 10.329,00€.
Le Tribunal observe que le rapport d'expertise rendu le 5 février 2025 formule la conclusion suivante : « La cause des défauts constatés provient de mauvais réglages machine chez ETM et les éléments livrés avec ces désordres ne permettaient pas une utilisation correcte de ces livraisons par TT ».
La société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX demande au Tribunal d'écarter ce rapport aux motifs qu'il est imparfait et que la mission n'a été que partiellement réalisée, la société TECHNIQUES TRANSPARENTES n'ayant pas versé la provision requise.
En l'espèce, le Tribunal observe que l'expert ne fait état dans son rapport d'aucune réserve sur la qualité ou la complétude de ses travaux, ni n'évoque la possibilité d'autres motifs de détérioration que ceux d'un mauvais réglage machine.
Le Tribunal relève toutefois que l'expertise n'a porté que sur trois verres, alors qu'il ressort des débats que les verres litigieux étaient au nombre de quatorze, la société TECHNIQUES TRANSPARENTES ayant détruit ou réutilisé les autres verres.
Il est ainsi établi que sur 14 verres livrés par la société ETM 3 étaient défectueux, la valeur correspondante facturée à tort est de 1.102,50€ (5.145,00€ x 3/14).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TECHNIQUES TRANSPARENTES à payer à la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX la somme de 9.223,50€ (total des factures impayées de 10.329,00€ moins 1.102,50€ au titre de la valeur facturée des trois verres endommagés), avec intérêts au taux contractuel de 10% non contesté l'an à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures concernées et déboutera la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX du surplus de sa demande.
Sur la clause pénale
La société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX demande au Tribunal de condamner la société TECHNIQUES TRANSPARENTES à lui payer la somme de 1.032,00€ au titre de la clause pénale contractuelle.
L'article 4 des conditions générales de vente stipule l'exigibilité d'une pénalité de 10% en cas de non-paiement d'une facture à la date d'exigibilité.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TECHNIQUES TRANSPARENTES à payer à la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX la somme de 922,35€ (10% x 9.223,50€) au titre de la clause pénale contractuelle et déboutera la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX du surplus de sa demande.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
Après déduction de la facture afférente aux pièces défectueuses, sept factures sont restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TECHNIQUES TRANSPARENTES à payer à la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX la somme de 280,00€ (7 x 40,00€) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société TECHNIQUES TRANSPARENTES
La partie défenderesse demande de condamner la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX à lui payer la somme de 43.785,86€ TTC au titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement intervenir. La somme demandée correspond au coût de refabrication des livraisons « litigieuses », estimé par la société TECHNIQUES TRANSPARENTES.
Il ressort des débats et des pièces versées la chronologie suivante des faits.
La société TECHNIQUES TRANSPARENTES a pris livraison des panneaux découpés le 7 juin 2021. Le 16 juin 2021 elle a fait dresser par huissier un constat de la qualité des verres livrés.
Le 22 juin 2021, puis le 1er juillet 2021, elle a passé commande aux sociétés MATERIAL DESIGN et MIROITERIE CHARTREUSE afin de relancer une découpe en remplacement des verres livrés par la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX qu'elle avait jugés défectueux.
Le 6 juillet 21, elle a adressé un mail à la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX : « …, Nous souhaiterions organiser un rendez-vous avec vous à notre atelier pour que vous puissiez contacter constater les dommages, merci de bien vouloir nous proposer quelques dates ».
L'article 1231 du Code civil dispose que : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ».
Or il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a relancé une découpe de verres sans avoir informé la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX de l'existence de défauts qualité des verres livrés et sans l'avoir mise en demeure de remédier aux défauts allégués.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TECHNIQUES TRANSPARENTES de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 43.785,86€ TTC au titre de dommages-intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens, y compris frais d'expert, seront supportés pour moitié par la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX et pour moitié par la société TECHNIQUES TRANSPARENTES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société TECHNIQUES TRANSPARENTES à payer à la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX la somme de 9.223,50 euros, avec intérêt au taux contractuel de 10% l'an à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures concernées, déboute la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX du surplus de sa demande.
Condamne la société TECHNIQUES TRANSPARENTES à payer à la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX la somme de 922.35 euros à titre de clause pénale, déboute la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX du surplus de sa demande.
Condamne société TECHNIQUES TRANSPARENTES à régler à la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX une somme de 280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L.441-10 du Code de commerce et L. 441-6 du Code de commerce, déboute la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX du surplus de sa demande.
Déboute la société TECHNIQUES TRANSPARENTES de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 43.785,86€ TTC au titre de dommages-intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Les dépens, y compris frais d'expertise seront supportés pour moitié par la société TECHNIQUES TRANSPARENTES et pour moitié par la société ETUDES ET TRANSFORMATIONS DE METAUX.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 119,60 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
8ème et dernière page.
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