T. com. 9401, 2 juin 2026, n° 2025F00627
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F00627
DEMANDEUR
M. [E] [G] exerçant sous l'enseigne EIRL [E] [G] [Adresse 1] comparant par Me Laurent BONIN [Adresse 2] et Me Bruno REGNIER du cabinet SCP REGNIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [R] [P] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Julie MALLET du cabinet AARPI [Localité 2] AVOCATS [Adresse 5] et par Me Jonathan AYACHE [Adresse 6]
SARLU CB ASSURANCE [Adresse 7] comparant par Me Julie MALLET du cabinet AARPI [Localité 2] AVOCATS [Adresse 5] et par Me Jonathan AYACHE [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire, susceptible d'appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel,
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN et M. Michel BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
M. [E] [G], courtier et agent d'assurance, exerçant sous l'enseigne EIRL [E] [G] (ci-après M. [E] [G]) dit que M. [H] [P], qui a été son salarié jusqu'au 1er mai 2020, puis a créé le 27 mai 2020 la société CB assurance dont il était gérant, a détourné une partie de sa clientèle en violation de ses engagements contractuels.
Le Jugement du 21 novembre 2022 rendu en faveur de M. [E] [G] par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL ayant été infirmé par la Cour d'appel de PARIS, M. [E] [G], le 29 avril 2025, a assigné solidairement devant le Tribunal de commerce de CRETEIL la société CB ASSURANCE et M. [H] [P] en tant que gérant de la société CB ASSURANCE, au titre de détournement et tentatives de détournement de clientèle, désorganisation de l'entreprise, préjudice de notoriété et d'image, préjudice moral, pour un montant total de 83.836,42€.
M. [H] [P] et la société CB ASSURANCE se sont pourvus en cassation le 3 juin 2025, demandant notamment de censurer le chef de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS renvoyant les parties à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de CRETEIL.
Ainsi est née cette instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 29 avril 2025, signifiés par dépôt en l'étude, M. [E] [G] a assigné M. [H] [P] ainsi que la société CB ASSURANCE demandant au Tribunal de :
Vu le contrat de travail et l'accord intervenu le 2 avril 2020,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article L. 221-1 du Code civil,
Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 21 novembre 2022 (RG n°22/00573) et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 avril 2025 (RG n°23/00244),
Vu les pièces versées aux débats.
Déclarer les demandes de M. [E] [G] recevables et bien fondées ;
Constater que M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE se sont livrés à des actes de concurrence déloyale ;
Constater en toute hypothèse que M. [R] [P] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de M. [E] [G].
En conséquence,
Condamner solidairement M. [H] [P] et la société CB ASSURANCE à payer à M. [E] [G] la somme de 48.836,42€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait du détournement de la clientèle,
Condamner solidairement M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE à payer à M. [E] [G] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait des tentatives de détournement de la clientèle ;
Condamner solidairement M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE à payer à M. [E] [G] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la désorganisation de son entreprise ;
Condamner solidairement M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE à payer à M. [E] [G] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de notoriété et d'image qui lui a été causé ;
Condamner solidairement M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE à payer à M. [E] [G] la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Ordonner la condamnation de M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE aux intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020 et capitalisation desdits intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner in solidum M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE à payer à M. [E] [G] la somme de 10.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025.
L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l'audience collégiale du 9 décembre 2025, M. [E] [G] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en défense N°2 »), réitérant ses demandes introductives d'instance et ajoutant :
In limine litis :
Débouter M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans l'affaire actuellement examinée par la Cour de cassation suivant pourvoi n°25-15688.
Au fond :
Débouter M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A l'audience collégiale du 24 février 2026, les parties défenderesses ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives en demande »), demandant au Tribunal de : In limine litis :
Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans l'affaire actuellement examinée par la Cour de cassation suivant pourvoi n°25-15688. Au fond :
Débouter M. [E] [G] de toutes ses demandes et prétentions ;
Condamner M. [E] [G] à payer à la société CB ASSURANCE et M. [H] [P] les sommes suivantes :
* 40.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel découlant des procédés déloyaux ;
* 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive ;
* 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement :
Juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au profit de M. [E] [G].
A l'audience collégiale du 24 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 24 mars 2026.
A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties à son audience du 14 avril 2026.
A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Le Tribunal se prononçant en premier lieu sur la demande de sursis à statuer, l'exposé des moyens sera limité aux prétentions des parties de ce chef.
M. [R] [P] et la société CB ASSURANCE exposent que :
M. [E] [G] a saisi le Tribunal de commerce de CRETEIL à la suite et en conséquence de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 10 avril 2025.
Cet arrêt, d'une part, a infirmé la décision du Conseil des Prud'hommes qui l'avait condamné à verser à M. [E] [G] la somme de 41.576,29€ au titre de la clause pénale contractuelle prévue en cas de violation de l'obligation de non-concurrence, d'autre part, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de CRETEIL quant aux demandes de condamnation solidaires formulées à leur encontre, au titre de détournement de clientèle, transfert d'un contrat, désorganisation de l'entreprise, préjudices de notoriété, d'image et moral.
Or, il a formé avec la société CB ASSURANCE un pourvoi en cassation contestant la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de CRETEIL.
En effet, la Cour d'appel a retenu à tort que l'engagement de non-concurrence qu'il avait pris à l'égard de M. [E] [G] n'était pas en rapport avec son contrat de travail.
Cet engagement, pris dans le cadre de l'accord de rupture conventionnelle du 2 avril 2020, est intervenu au cours du contrat de travail, en un temps et un lieu où il était tenu par un lien de subordination à l'égard de M. [E] [G], et où, la rupture conventionnelle était encore susceptible d'être rétractée (signée le 23 mars 2020, elle pouvait être rétractée jusqu'au 7 avril 2020). L'intention de M. [E] [G] était bien de conclure une clause de non-concurrence du salarié.
Le Conseil de Prud'hommes est donc compétent pour juger le différend qui l'oppose à la société [G] et si ce moyen est reçu par la Cour de cassation, la présente action de M. [E] [G] devant le Tribunal de commerce sera ipso facto irrecevable pour défaut de droit à agir et autorité de la chose jugée d'une autre décision de justice.
Enfin, la demande de sursis à statuer est d'autant plus justifiée que M. [E] [G] a lui-même introduit un pourvoi incident.
M. [E] [G] oppose que :
La jurisprudence opère une distinction entre l'action en concurrence déloyale qui relève du Tribunal de commerce et l'action fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence qui peut relever du Conseil des Prud'hommes lorsque la clause est insérée dans un contrat de travail.
A ce titre, il est constant que le Tribunal de commerce peut statuer sur la concurrence déloyale indépendamment de la question de la validité d'une clause de non-concurrence lorsque l'action est fondée sur des faits distincts ou postérieurs à la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la Cour d'Appel de Paris a bien relevé : « La relation de travail a pris fin le 30 avril 2020, les griefs du demandeur correspondent à des faits postérieurs au 30 avril 2020. Ils concernent des promesses non tenues dans le cadre de la future activité commerciale de M. [H] [P], sans lien avec les obligations découlant du contrat de travail, à des faits liés à son activité professionnelle postérieure audit contrat ».
C'est donc bien au Tribunal de commerce de traiter de l'indemnisation des préjudices sans lien avec le contrat de travail.
A cet égard le Conseil de Prud'hommes a conclu : « C'est pourquoi conformément à la jurisprudence constante, …, il est amplement démontré l'incompétence du Conseil de Prud'hommes pour connaître d'une action en concurrence déloyale à l'encontre de la société CB ASSURANCE, constituée après la rupture du contrat de travail'solidairement' avec l'ancien salarié de M. [E] [G], M. [H] [P] ».
La Cour d'Appel a par ailleurs relevé : « Alors que le jugement de première instance n'a pas été critiqué dans le cadre de l'appel principal et de l'appel incident, en ce que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées au titre de l'action en responsabilité et concurrence déloyale et manquement à l'obligation de loyauté, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce, il convient de renvoyer également les parties devant la juridiction consulaire au sujet de ces demandes d'indemnisation de préjudice sans lien avec le contrat de travail ».
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Ayant été formulée in limine litis et étant motivée, la demande sera dite recevable.
Sur le mérite de la demande de sursis à statuer
M. [H] [P] et la société CB ASSURANCE demandent au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans l'affaire actuellement examinée par la Cour de cassation suivant pourvoi n°25-15688.
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine sans dessaisir le Juge, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et le Juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, lorsque celui-ci relève d'une bonne administration de la justice si l'issue d'une autre procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Il ressort des pièces versées ainsi que des débats l'historique suivant des procédures engagées par les parties, de leurs demandes et des décisions de justice afférentes :
* Par un jugement du 21 novembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL a condamné M. [H] [P] à verser à M. [E] [G] les sommes de 41.576,29€ au titre de la clause pénale contractuelle prévue en cas de violation de l'obligation de non-concurrence et de 10.000,00€ pour dommages-intérêts.
Le Conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées contre la société CB ASSURANCE et M. [H] [P], solidairement, au titre de l'action en responsabilité et concurrence déloyale et manquement à l'obligation de loyauté, renvoyant les parties à mieux se pourvoir près du Tribunal de commerce.
* Par un arrêt du 10 avril 2025, la Cour d'Appel de PARIS a infirmé le jugement prud'hommal, considérant que la clause de non-concurrence et la clause pénale conventionnelle étaient respectivement nulle et inopposable.
La Cour d'Appel a par ailleurs renvoyé les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL pour les autres demandes que M. [E] [G] avait formées à l'encontre de la société CB ASSURANCE et de M. [H] [P], solidairement, demandes relatives au détournement de clientèle, au transfert d'un contrat, à la désorganisation de l'entreprise, aux préjudices de notoriété, d'image et moral.
* À la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, M. [E] [G] a assigné solidairement devant le Tribunal de céans la société CB ASSURANCE et M. [H] [P], solidairement, demandant au Tribunal la condamnation des parties défenderesses au paiement des sommes de 48.836.42€ au titre du préjudice financier du fait du détournement de clientèle, 10.000,00€ au titre des tentatives de détournement de clientèle, 25.000,00€ au titre la réparation des préjudices de désorganisation de l'entreprise, de notoriété, d'image et moral.
M. [H] [P] et la société CB ASSURANCE ont déposé, le 3 juin 2025, un pourvoi en cassation dont le 4ème moyen demande la censure du chef de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS renvoyant les parties à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de CRETEIL.
Le Tribunal observe que les autres moyens du pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. [H] [P] et la société CB ASSURANCE de leurs demandes d'indemnisation.
M. [E] [G] a formé un pourvoi incident demandant le rejet du pourvoi principal et sollicitant la réformation de la décision de la Cour d'appel ayant dit nulle la clause de non-concurrence : « L'EIRL [E] [G] conteste l'annulation de cette clause de non-concurrence et forme un pourvoi incident sur ce point. En cela, il rejoint la position des demandeurs au pourvoi relativement à la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur le préjudice lié à la désorganisation de l'entreprise à la tentative de détournement de clientèle et de transfert des contrats ainsi qu'aux titre du préjudice de notoriété et d'image de l'entreprise et du préjudice moral.
Mais dans l'hypothèse où le pourvoi incident serait rejeté et la nullité de la clause de non-concurrence retenue, ces postes de préjudice ne seraient alors plus en lien avec l'exécution du contrat de travail. Ce serait dès lors sans encourir la critique que la Cour d'appel a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce ».
Les parties ont donc toutes deux formé des pourvois qui visent à ce que la Cour de cassation casse la décision de renvoi devant le Tribunal de commerce, ou confère autorité de la chose jugée au jugement du Conseil de Prud'hommes. En ce cas, la décision de la Cour de cassation pourrait rendre irrecevable la présente action, ou conduire à une contrariété de décision avec le Jugement du Tribunal de céans.
Ainsi, la décision à venir de la Cour de cassation est susceptible d'exercer une influence déterminante sur le sort de la cause dont le Tribunal de céans est saisi.
En conséquence, le Tribunal ordonnera, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'affaire actuellement examinée par la Cour de cassation suivant pourvoi n°25-15688 et renverra l'affaire au rôle des sursis à statuer, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel,
Dit M. [H] [P] et la société CB ASSURANCE recevables en leur demande de sursis à statuer.
Ordonne le sursis à statuer et dit que l'instance est suspendue dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'affaire actuellement examinée par la Cour de cassation suivant pourvoi n°25-15688, renvoie l'affaire au rôle des sursis à statuer,
Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge.
Droits, moyens des parties et dépens étant réservés.
6ème et dernière page.
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