T. com. 9401, 9 juin 2026, n° 2025F01488
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 JUIN 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01488
DEMANDEUR
La SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1], comparant par Me [X] [H] [Adresse 2] et par Me Maurice PFEFFER [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SARL P.A.R.E.T. [Adresse 4], comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS [Adresse 5] et par Me Georges DEMIDOFF du cabinet IDEACT AVOCATS [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société GRENKE LOCATION se dit créancière de la société P.A.R.E.T., ci-après la société PARET, d'une somme de 6.203,71€ au titre d'un contrat de location d'un matériel vendu par la société DST LEASE et financé par la société GRENKE LOCATION.
La société PARET a cessé de régler le montant des loyers à compter de l'échéance du 1er octobre 2022 car, pour elle, ce contrat était un avenant à celui qu'elle avait signé en 2018, pour la location d'un matériel comparable acheté à la société DST LEASE, financé par la société VIATELEASE.
Les mises en demeure faites par la société GRENKE LOCATION à la société PARET sont restées sans effet.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 22 septembre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société GRENKE LOCATION a assigné la société PARET demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1103, 1104 du Code civil et 700 du CPC
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme principale de 6.203,71€ au titre du contrat de location du matériel, étant observé que les paiements sont interrompus.
Condamner la même au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6.203,71€ à compter de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme de 40,00€ (frais de recouvrement). Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 novembre 2025, à laquelle la société PARET a déposé ses conclusions « Conclusions en réplique n°1 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1302 du Code civil,
In limine litis,
Se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire au Tribunal des activité économiques de NANTERRE. Subsidiairement,
Débouter la société GRENKE de ses demandes formées à l'encontre de la société PARET. Encore plus subsidiairement,
Condamner la société GRENKE à payer à la société PARET la somme de 6.243,71€ à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal, sur la somme de 6.203,71€ à compter de l'assignation, avec capitalisation.
En tout état de cause,
Condamner la société GRENKE à payer à la société PARET une somme de 531,17€ correspondant aux loyers payés en doublon en 2022.
Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées de part et d'autre.
Condamner la société GRENKE à payer à la société PARET la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société GRENKE aux entiers dépens.
Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026.
A l'audience collégiale du 20 janvier 2026, la société GRENKE a déposé ses dernières conclusions « Conclusions en réplique » réitérant ses demandes introductives d'instance.
Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 mars 2026.
A l'audience collégiale du 10 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 31 mars 2026 pour audition des parties.
A son audience du 31 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
A l'audience du 31 mars 2026, la société PARET a renoncé à demander au Tribunal de céans de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire au Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.
LES MOYENS DES PARTIES
La société GRENKE LOCATION expose que :
Dans le cadre de son activité commerciale, la société PARET a fait appel à la société DST LEASE, pour l'achat d'un système de sécurité, comprenant caméra, écran et boîtier pour un montant total de 5.454,54€. Elle a, alors, acquis le matériel vendu par la société DST puis a signé un contrat de location avec la société PARET.
Le contrat de location était conclu pour une durée initiale de 60 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 90,00€ HT, mais à compter d'octobre 2022, la société PARET cessait ses paiements.
Elle l'a donc mise en demeure, par LRAR, le 12 décembre 2022 de régulariser les paiements par lettre RAR. Le courrier est revenu à son expéditeur portant la mention NPAI. Aucun paiement n'étant intervenu, elle a résilié le bail et demandé les indemnités contractuelles.
La société PARET oppose que :
Par contrat en date du 7 juin 2018, elle a effectivement pris en location auprès de la société LEASECOM un système de sécurité comprenant des caméras vidéo et leurs accessoires. Le fournisseur du matériel était la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY (DST). Cette location a été conclue pour une durée de 60 mois (5 ans), au prix de 90,00€ HT par mois.
Courant mai 2022, DST lui a proposé de moderniser ses équipements et de remplacer le contrat en cours par un nouveau contrat qui a été signé en date du 3 mai 2022 dans les mêmes conditions de durée (60 mois) et de prix (90,00€ par mois) que précédemment.
Le fournisseur demeurait la société DST. Cette dernière a fait intervenir également la société GRENKE LOCATION.
Il lui avait été indiqué que rien ne changerait, en dehors du fait de disposer de matériels plus récents et d'un nouveau contrat qui se substituerait au précédent à l'issue du délai contractuel de 5 ans.
De fait, elle a constaté que la société LEASECOM continuait à lui prélever une somme de 108,00€ par mois, mais elle a également constaté qu'il lui était prélevé la même somme par la société GRENKE LOCATION.
Elle s'est étonnée de cette situation qui s'est prolongée entre les mois de mai et septembre 2022, une somme totale de 531,17€ ayant été payée en doublon aux sociétés GRENKE et LEASECOM.
Persuadée qu'il s'agissait d'une erreur, elle a donné instructions à sa banque de ne plus régler la location en doublon. Ainsi, les prélèvements se poursuivaient au profit de la seule société LEASECOM.
Par lettre du 18 janvier 2023 la société GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation du contrat, au motif que les loyers n'étaient pas payés. Très surprise, elle a demandé aux sociétés GRENKE et LEASECOM de se rapprocher l'une de l'autre et de s'accorder, en vain.
Si la société LEASECOM a poursuivi le prélèvement des loyers jusqu'à ce jour, la société GRENKE a saisi quant à elle le Tribunal de céans d'une demande principale de condamnation à son encontre au titre des mêmes loyers.
A l'appui de ses demandes, la société PARET verse aux débats 15 pièces.
La société GRENKE LOCATION réplique que :
Le contrat objet du présent litige est le contrat 85/56331 signé en mai 2022 et qui porte sur un nouveau matériel qui a été livré le 3 mai 2022. Aucune mention de substitution sur un contrat signé en 2018 n'est indiquée sur ce contrat. Elle n'est donc pas concernée par le litige existant potentiellement avec la société LEASECOM.
A l'appui de ses demandes, la société GRENKE LOCATION verse aux débats 5 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société GRENKE LOCATION demande au Tribunal de condamner la société PARET à lui payer la somme principale de 6.203,71€ correspondant à : -582,00€ au titre des rejets de prélèvement,
* 5.616,00€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation (loyers à échoir),
* 5,71€ TTC au titre de l'indemnité de non restitution.
La société PARET demande au Tribunal de débouter la société GRENKE LOCATION de ses demandes et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 6.243,71€ à titre de dommage et intérêts.
La société GRENKE LOCATION produit un contrat signé le 5 mai 2022 entre la société PARET et elle-même. Le contrat a une durée de 60 mois ; chacune des 60 mensualités est de 90,00€ HT.
La société GRENKE LOCATION produit, également, une facture d'un montant de 5.454,54€ TTC, entre elle-même et la société DST LEASE, en date du 4 mai 2022 et un PV de réception daté du 3 mai 2022.
Le Tribunal relève d'une part que l'article 14.2 des CGL du contrat « RESILIATION ANTICIPEE » stipule que « le Loueur pourra résilier le Contrat de plein droit, sans intervention judiciaire et par simple notification écrite au Locataire : 8 jours calendaires après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuses en cas de manquement du Locataire au paiement à l'échéance d'un seul loyer […] ». L'article 14.3 des CGL du contrat stipule que « la résiliation du Contrat entraîne de plein droit le paiement par le Locataire […] d'une indemnité […] Égale au montant des loyers TTC restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité outre le paiement des loyers TTC échus et impayés. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 4-5 […] ».
Or, il résulte des pièces produites au Tribunal par la société GRENKE LOCATION qu'à compter du 1er octobre 2022, la société PARET a cessé de régler le montant des loyers. Une lettre de mise en demeure avec AR datée du 12 décembre 2022, demandant un règlement des loyers en retard (324,00€) pour le 27 décembre 2022 au plus tard a été envoyée à la société PARET (pli avisé non réclamé).
Le Tribunal relève que faute d'avoir reçu le règlement avant le 27 décembre 2022, la résiliation du contrat a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles en date du 28 décembre 2022, lendemain de la date d'envoi du courrier de résiliation.
Le contrat ayant été valablement résilié, les sommes suivantes, sont devenues exigibles : -4 mensualités de loyers impayés d'un montant unitaire de 108,00€ TTC soit 432,00€ TTC. -Les intérêts de retard sur les mensualités impayées dus, soit 5,24€ conformément à l'article 4.5 des CGL du contrat de location.
* Les 52 mois de loyers à échoir d'un montant unitaire de 90,00€ HT soit 4.680,00€ HT, majoré de la TVA (936,00€) soit 5.616,00€ TTC conformément à l'article 14-3 des CGL du contrat.
Le Tribunal observe que la société GRENKE LOCATION demande le paiement d'une prime d'assurance de 150,00€ (augmentée des intérêts de retard de 0,47€) mais que les conditions de règlement de cette prime ne sont pas mentionnées dans l'article 10 « RESPONSABILITE - ASSURANCES-SINISTRES ». Ainsi le Tribunal ne retient pas cette demande.
La société GRENKE demande également le paiement d'une indemnité de non restitution (5,71€) sans en justifier le calcul. Ainsi le Tribunal ne retient pas non plus cette demande.
Le Tribunal observe que le décompte de la société GRENKE LOCATION fait état d'intérêt de retard qu'elle ne demande pas.
Ainsi le Tribunal constate que la société GRENKE LOCATION détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 6.048,00€ sur la société PARET (432,00€ TTC au titre des loyers impayés + 5.616,00€ TTC au titre des loyers dus non échus).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PARET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.048,00€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de l'assignation, et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.
Sur la demande subsidiaire de la société PARET,
La société PARET demande la condamnation de la société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 6.243,71€ à titre de dommages et intérêts
La société PARET n'apportant pas la preuve de la faute de la société GRENKE LOCATION, le Tribunal dira la société PARET mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera.
Sur la demande de la société PARET de condamner la société GRENKE LOCATION à lui payer une somme de 531,17€ correspondant aux loyers payés en doublon en 2022 et sur la demande de compensation entre les condamnations prononcées de part et d'autre.
Le Tribunal ayant dit que la société GRENKE LOCATION détenait une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 6.048,00€ sur la société PARET, cette dernière est mal fondée en ses demandes,
En conséquence, le Tribunal l'en déboutera.
Sur la capitalisation des intérêts
La société GRENKE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 22 septembre 2025 date de la demande et de l'assignation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Indemnités forfaitaires de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. Une facture est restée impayée à son échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PARET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00€.
Sur l'application de l'article 700 au titre du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société GRENKE LOCATION ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PARET à payer à la société GRENKE LOCATION une somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande et déboutera la société PARET de sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société PARET.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société P.A.R.E.T. à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.048,00€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, et déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande et déboute la société P.A.R.E.T. de ses demandes formées de ce chef.
Déboute la société P.A.R.E.T. de sa demande de dommages-intérêts.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 septembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société P.A.R.E.T. à régler à la société GRENKE LOCATION une somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-5 du Code de commerce.
Condamne la société P.A.R.E.T. à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande et déboute la société P.A.R.E.T. de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société P.A.R.E.T. aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6ème et dernière page.
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