Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 9 juin 2026, n° 2025F01564


Vérifier : T. com. 9401, 9 juin 2026, n° 2025F01564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2025F01564
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
Id
6a2854a1cdc6046d47bf26af

Texte de la décision

10,446 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 9 JUIN 2026

3ème Chambre

N° RG : 2025F01564

DEMANDEUR

La SAS DBF AUDIT [Adresse 1],

comparant par Me Pascale MOULIN du cabinet la SELARL SOCIETE D'AVOCAT P MOULIN [Adresse 2] [Localité 1].

DEFENDEUR

La SARL INTER CUISINES [Adresse 3], comparant par Me GAETAN DMYTROW [Adresse 4].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Michel BERNOU, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LA PROCEDURE

La société DBF AUDIT (ci-après « DBF ») a déposé le 12 mars 2025 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société INTER CUISINES : . notes d'honoraires impayées : 17.117.80€
* article 700 du CPC : 1.000,00€

A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 25 mars 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société INTER CUISINES à payer :
* la somme de 17.117,80€
* celle de 700,00€ au titre de l'article 700 du CPC
* les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%).

Cette ordonnance a été signifiée le 4 août 2025 par acte de Commissaire de justice, délivré à personne.

La société INTER CUISINES a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé AR le 26 aout 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2025 (distribué le 8 octobre 2025) à l'audience collégiale du 25 novembre 2025.

A cette audience collégiale du 25 novembre 2025, seule la partie demanderesse s'est présentée et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025 avec avis d'audience au défendeur.

A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 20 janvier 2026 pour audition des parties.

A son audience du 20 janvier 2026, la partie demanderesse étant seule présente, la Juge chargée d'instruire l'affaire l'a entendue en sa plaidoirie, puis a renvoyé l'affaire à son audience du 10 février 2026.

A son audience du 10 février 2026, la demanderesse seule présente, la Juge chargée d'instruire l'affaire l'a renvoyé à son audience du 10 mars 2026.

A son audience du 10 mars 2026, la demanderesse toujours seule présente, la Juge chargée d'instruire l'affaire après l'avoir entendue en sa plaidoirie, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La partie demanderesse expose :

La société INTER CUISINES l'a sollicitée, suivant lettre de mission en date du 23 juin 2020, en lui confiant les missions d'intervention en matière comptable, fiscale et sociale pour la durée de l'exercice social pour un montant de 19.920,00€ HT, hors paies, soit 23.904,00€ TTC.

La mission est renouvelée par tacite reconduction pour l'exercice suivant sauf dénonciation par lettre RAR 3 mois avant la date de clôture de l'exercice comptable. Si cette modalité n'est pas respectée, l'article 7 des conditions générales du contrat s'appliquent.

Le 6 janvier 2022, elle a reçu un courrier d'un confrère expert-comptable lui indiquant qu'il était missionné par la société INTER CUISINES pour « assurer la mission de représentation des comptes annuels à compter du 1er janvier 2022 ».

Par courrier en date du 18 janvier 2022, elle a fait part à ce confrère ne pas en avoir été informée par la société INTER CUISINES. Cette dernière n'ayant pas rompu le contrat, et n'ayant pas respecté le délai de prévenance, les indemnités prévues à l'article 7 dudit contrat s'appliquaient.

Sans réponse de la société INTER CUISINES, elle l'a mise en demeure de lui régler les sommes dues à hauteur de 21.214,80€ au titre de factures impayées, par courrier RAR en date du 18 mars 2024.

Elle a déposé une requête en injonction de payer le 12 mars 2025 demandant le paiement à titre principal de 7 notes d'honoraires impayées en date du 31 octobre 2021 jusqu'au 31 janvier 2022 pour un total de 17.111,80€.

La société INTER CUISINES a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 3 pièces jointes à sa requête d'injonction de payer.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée à personne le 4 aout 2025 et l'opposition a été formée le 26 aout 2025, de sorte que le délai d'opposition d'un mois n'était pas expiré à la date de l'opposition,

En conséquence, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.

Sur la demande en principal

La société DBF demande la condamnation de la société INTER CUISINES à lui payer la somme en principal de 17.111,80€.

A l'appui de sa demande, elle produit la lettre de mission en date du 23 juin 2020 signée des deux parties, prévoyant :
* en son article 2.1 « Durée de la mission » :

« La mission est conclue pour la durée de l'exercice comptable. Elle commencera le 1er janvier 2020 et s'achèvera au 31 décembre 2020. La mission sera renouvelée par tacite reconduction, à chaque fois pour l'exercice suivant, sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR 3 mois avant la date de clôture de l'exercice comptable. »
* en son article 2.4 « Exécution et déroulement de la mission » :

« La mission comprend l'établissement des états financiers de l'entreprise définie par l'Ordre des Experts comptables […] Les travaux consisteront à vous assister pour la clôture des comptes et leur présentation d'ensemble […] Un détail des travaux et des répartitions est indiqué en Annexe 2. »
* en son article 2.5 « Missions complémentaires » :
* […]
* Etablissement des déclarations fiscales
* Assistance en matière sociale : dont l'établissement des bulletins de paie […],
* en son article 2.7 «

Honoraires

» :

« Le coût mensuel de notre prestation peut être évalué à 1.660,00€ HT, les bulletins de salaire vous seront facturés sur la base forfaitaire de 26,00€ HT par bulletin […].

Nos honoraires sont facturés mensuellement et payables à réception par prélèvement automatique le 25 du mois suivant. […].

Les honoraires pourront être révisés annuellement en fonction du développement de l'activité ou en fonction de l'indice des prestations administratives. »

L'extrait du compte client INTER CUISINES du [Localité 2] Livre de la société DBF produit sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 fait apparaitre des impayés à compter du mois d'octobre 2021 jusqu'au 31 janvier 2022 pour un montant total de 17.111,80€ correspondant aux 7 factures produites de travaux effectués sur cette période.

Les factures produites concernent des travaux de comptabilité, et des missions complémentaires telles que prévues dans la lettre de mission et au tarif convenu.

La société DBF a été informée de la rupture de la lettre de mission par l'intermédiaire de la société ATF EXPERTISE COMPTABLE, un confrère expert-comptable qui, dans son courrier à la société DBF du 6 janvier 2022, l'informait qu'il était missionné par la société INTER CUISINES pour assurer la mission de représentation des comptes annuels de la société INTER CUISINES à compter du 1er janvier 2022.

Le Tribunal relève que le contrat n'a pas été régulièrement dénoncé, les 3 mois de préavis prévus contractuellement n'ayant pas été respectés, et que la société DBF a réalisé sa mission jusqu'au mois de janvier 2022.

Ainsi, le Tribunal dira que la demande de la société DBF de condamner la société INTER CUISINES à lui payer la somme de 17.111,80€ au titre de factures impayées est bien fondée.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société INTER CUISINES à payer à la société DBF la somme de 17.111,80€, au titre de factures d'honoraires impayées.

Sur l'article 700

Pour faire reconnaitre ses droits, la société DBF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société INTER CUISINES à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,

Dit recevable l'opposition formée par la partie défenderesse.

Condamne la société INTER CUISINES à payer à la société DBF AUDIT la sommes de 17.111,80€ au titre de factures impayées.

Condamne la société INTER CUISINES à payer à la société DBF AUDIT la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société INTER CUISINES à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 146,69 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).

4ème et dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.