T. com. 9401, 2 juin 2026, n° 2025F01632
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COM-MERCE DE CRETEIL
N° RG: 2025F01632
JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre
DEMANDEUR
SAS LFC OVERSEAS [Adresse 1] comparant par Me Julie GALLAIS du cabinet IODE AVOCATS [Adresse 2] MAISONS ALFORT
DEFENDEUR
SARL SKY MASTERS SOLUTIONS [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, M. Olivier KODJO, Mme. Valérie COU-RAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greff
LES FAITS
La société LFC OVERSEAS se dit créancière de la société SKY MASTERS SOLUTIONS (ci-après société SKY) au titre de prestations portant sur des formalités de fret, ainsi que le paiement de stationnements, gardiennages et diverses formalités douanières.
La société SKY n'a pas réglé l'intégralité des factures malgré les mises en demeure de la société LFC OVERSEAS.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 1er octobre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société LFC OVERSEAS a assigné la société SKY demandant au Tribunal de :
Condamner la société SKY MASTERS SOLUTIONS à régler à la société LFC OVERSEAS la somme principale de 49.899,51€ correspondant au solde des factures impayées pour les prestations réalisées, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal affecté du coefficient 3 à compter du 30 novembre 2022.
Condamner la société SKY MASTERS SOLUTIONS à régler à la société LFC OVERSEAS la somme de 2.000,00€ au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure, ainsi que les frais engagés au titre de la requête aux fins d'injonction de payer.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 13 janvier 2026 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 13 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, la partie demanderesse étant absente, l'affaire a été radiée.
L'affaire a alors été rétablie par le Président du Tribunal à la demande de la partie demanderesse et renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026.
A l'audience collégiale du 24 mars 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties.
A son audience du 14 avril 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, le Juge chargé d'instruire l'affaire a accepté que la partie demanderesse lui transmette par note en délibéré la preuve du contrat souscrit par la société SKY pour le 21 avril 2026 au plus tard.
A cette même audience, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le Tribunal a bien reçu les pièces autorisées par note en délibéré en date du 17 avril 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LFC OVERSEAS expose que :
Dans le cadre de son activité d'import/export, la société SKY lui a confié de multiples prestations portant sur des formalités de fret, ainsi que le paiement de stationnements, gardiennages et diverses formalités et taxes douanières.
A ce titre, elle a émis diverses factures correspondant aux diligences qu'elle a effectuées pour le compte de la société SKY, du 5 octobre 2022 au 1er mai 2023, pour la somme totale de 57.437,51€. La société SKY a réglé sur ces factures la somme de 7.538€, soit un solde restant dû de 49.899,51€.
Elle a mis en demeure la société SKY par courrier recommandé en date du 11 octobre 2024 reçu le 17 octobre 2024, de procéder au paiement de la somme de 49.899,51€ correspondant aux impayés, en vain.
La société SKY n'a jamais contesté la parfaite exécution des prestations.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société LFC OVERSEAS sollicite du Tribunal la condamnation de la société SKY à lui régler la somme de 49.899,51€ correspondant à 30 factures pour la période du 5 octobre 2022 au 1er mai 2023 avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 30 novembre 2022.
Le Tribunal constate qu'un mandat de dédouanement a été dûment signé par la société SKY avec la société NOYON (société mère de la société LFC OVERSEAS) en date du 10 octobre 2022.
La société LFC OVERSEAS verse aux débats les déclarations de dédouanement correspondant à ses 30 factures pour un montant total de 57.437,51€, ainsi que son grand livre où il apparaît que 2 règlements ont été émis par la société SKY pour le règlement desdites prestations de dédouanement, l'un d'un montant de 1.600,00€ en date du 30 mars 2023, et l'autre d'un montant de 5.938,00€ en date du 10 juillet 2023.
La société LFC OVERSEAS verse également aux débats, un mail du 27 décembre 2022, émanant de la société SKY à son adresse dans lequel il est dit : «
Tu es prioritaire je ne t'ai pas oublié. J'ai mis une remise du client de 37 k€
hier et je te ferai les règlements promis très rapidement certainement cet après-midi voir au plus tard demain ».
La preuve est ainsi apportée qu'un courant d'affaires s'est mis en place entre les 2 sociétés et que la société LFC OVERSEAS a exécuté les prestations qu'elle a facturées.
Les paiements effectués par la société SKY laissent un montant impayé de 49. 899,51€ (57.437,51 – 1.600,00 – 5.938,00).
La société LFC OVERSEAS ne justifiant pas avoir valablement mis en demeure la société SKY avant le courrier recommandé en date du 11 octobre 2024 reçu le 17 octobre 2024, le Tribunal retient cette date pour le calcul des intérêts.
Le Tribunal relève que le montant en principal de la condamnation de la société SKY ne correspond qu'à la somme de 48.699,91€ en son grand livre, l'addition des 30 factures est de 56.237,91€ et non 57.437,51€, la société LFC OVERSEAS n'apporte donc pas la preuve pour la somme de 49.899,51€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SKY à payer à la société LFC OVERSEAS la somme de 48.699,91€ au titre du solde impayé des 30 factures, majorée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 17 octobre 2024 et déboutera la société LFC OVERSEAS du surplus de sa demande.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
La société LFC OVERSEAS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SKY à lui payer la somme de 1.700,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société LFC OVERSEAS du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société SKY MASTERS SOLUTIONS à payer à la société LFC OVERSEAS la somme de 48.699,91 euros avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 17 octobre 2024 et déboute la société LFC OVERSEAS du surplus de sa demande.
Condamne la société SKY MASTERS SOLUTIONS à payer à la société LFC OVERSEAS la somme de 1.700,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société LFC OVERSEAS du surplus de sa demande.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 112,76€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4ème et dernière page.
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