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T. com. 9401, 2 juin 2026, n° 2025F01713


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Date
02/06/2026
Numéro
2025F01713
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
Id
6a2854f3cdc6046d47bf2d85

Texte de la décision

14,604 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre

N° RG: 2025F01713

DEMANDEUR

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 1]

comparant par Me [P] [W] [I] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Mes [T] [A] et Camille TARRAZI du cabinet AARPI EVEY AVOCATS [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU H K TRANSPORT [Adresse 5] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, M. Olivier KODJO, M. Valérie COURAU-DON, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR (ci-après SFR) se dit créancière de la société HK TRANSPORT (ci-après HK) au titre de contrats de téléphonie mobile.

La société SFR reproche à la société HK de ne pas lui avoir réglé le solde des factures pour un montant total de 17.479,45€

La société SFR a mis en demeure la société HK de lui en régler le solde, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 30 octobre 2025 effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société SFR a assigné la société HK demandant au Tribunal de:

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil ;

Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même Code ;

La somme de 17.479,45€ avec intérêts contractuels à compter de la date d'émission de chaque facture impayée sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée ; La somme de 120,00€ à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40,00€ pour chacune des 3 factures impayées au titre de l'article L441-10 du Code de commerce ;

La somme de 1.700,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La somme de 1.700,00€ à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 9 décembre 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 9 décembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 3 février 2026 pour audition des parties.

A son audience du 3 février 2026, à laquelle la partie défenderesse demeurant non comparante, le Juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties à son audience du 24 mars 2026.

A son audience du 24 mars 2026, à laquelle la partie défenderesse demeurant non comparante, le Juge a reconvoqué les parties à son audience du 14 avril 2026.

A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a accepté que la partie demanderesse seule présente, lui transmette par note en délibéré le détail sur le calcul du montant demandé, ainsi que l'AR de la mise en demeure de résiliation.

A cette même audience, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Le Tribunal a bien reçu les pièces autorisées par note en délibéré en date du 27 avril 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

La société SFR expose que :

La société HK a souscrit une offre de téléphonie mobile selon contrat N°1026408.

Par LRAR du 27 mars 2025, elle a mis en demeure la société HK de lui régler la somme de 17.479,45€. Cette mise en demeure est restée sans effet.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.

Sur la demande en principal

La société SFR demande la condamnation de la société HK à lui payer la somme de 17.479,45€ outre intérêts.

Pour justifier de sa demande à l'encontre de la société HK, la société SFR verse aux débats :
* le bon de commande mobile conclu avec la société HK portant la signature du président de la société en date du 11 avril 2023 :

n°0650459694 / RIO 03E1587303TB / Forfait [X] / Terminal IPHONE 14 PRO MAX128GO ARGENT

n°0681378209 / RIO 04P1J6KKFYE5 / Forfait PREMIUM / Terminal IPHONE 14 128GO LUMIERE STELLAIRE

n°0650555541 / RIO 03E195550SOO / Forfait PREMIUM / Terminal IPHONE 14 128GO MINUIT
* le bon de commande mobile conclu avec la société HK portant la signature du président de la société en date du 27 septembre 2024 :

CREATION / Forfait mobile [X] 5G / Terminal IPHONE 16 PRO MAX 256GO SABLE CREATION / Forfait mobile 5G ILLIMITE / IPHONE 16 128GO OUTREMER
* le bon de commande mobile conclu avec la société HK portant la signature du président de la société en date du 13 mars 2024 :

CREATION / Forfait mobile [X] 5G / Terminal IPHONE 15 PRO MAX 256GO NATUREL CREATION / Forfait mobile 5G ILLIMITE / Terminal IPHONE 15 PRO MAX 256GO NOIR
* le bon de commande mobile conclu avec la société HK portant la signature du président de la société (docusigned by n°12FDEE0D437DF48A) pour un montant total de 760,80€, indiqué réglé par carte bancaire le 13 novembre :

CREATION / Forfait mobile [X] 5G / Terminal IPHONE 16 PRO MAX 256GO SABLE CREATION / FORFAIT mobile 5G ILLIMITE / Terminal IPHONE 16 128GO [Adresse 6]
* le bon de commande mobile n°250113E1062699MOBILE, conclu avec la société HK portant la signature du président de la société en date du 13 janvier 2025 indiquant :

un montant de 2.427,00€ HT de mise en service et frais

un montant de 210,05€ HT d'abonnement pour 3 lignes

1 terminal IPHONE 16 PRO MAX 256GO SABLE et carte SIM multiformats pour un montant de 809,00€

2 terminaux IPHONE 16 PRO MAX 256GO NOIR et deux cartes SIM multiformats pour un montant de 1.618,00€
* le bon de livraison n°100013009141 indiquant la preuve du contenu des 3 terminaux
* le bon de livraison CHRONOPOST n°BE915183596JB en date du 14 janvier 2025 dûment signé ([Localité 3])
* le bon de commande mobile n°250120E1068537MOBILE, conclu avec la société HK portant la signature du président de la société en date du 20 janvier 2025 indiquant :

un montant de 2.295,00€ de mise en service et frais

un montant de 130,20€ d'abonnement pour 3 lignes

1 terminal IPHONE 16 PRO MAX 256GO SABLE et carte SIM multiformats pour un montant de 765,00€

2 terminaux IPHONE PRO MAX 256GO NOIR et deux cartes SIM multiformats pour un montant de 1.530,00€
* le bon de livraison n°100013009141 indiquant la preuve du contenu des 3 terminaux

le bon de livraison CHRONOPOST n°BE915208465JB en date du 22 janvier 2025 dûment signé (KOULA)

La preuve est ainsi apportée que la société HK a commandé 6 terminaux, souscrit 6 abonnements, en a accepté les modalités et a réceptionné les terminaux (IPHONE) y afférents.

Le contrat n°250113E1062699MOBILE du 13 janvier 2025, conclu avec la société HK prévoit un engagement de 36 mois décomposé comme suit : 1 forfait à 123,25€ HT mensuel 2 forfaits à 43,40€ HT mensuel

Le contrat n°250120E1068537MOBILE du 20 janvier 2025, conclu avec la société HK prévoit un engagement de 36 mois décomposé comme suit : 3 forfaits à 43,40€ HT mensuel

Il ressort du décompte produit par la société SFR que la société HK a cessé de régler ses mensualités en janvier 2025.

L'article 10 « résiliation » des conditions générales de vente SFR BUSINESS prévoit que : « 10.1 La cessation du contrat entraîne l'exigibilité des paiements pour les mois restant dus au titre de la période minimale d'engagement. La résiliation d'un service avant l'expiration de sa période minimale d'engagement rendra immédiatement exigibles les montants dus pour la période qui n'a pas été accomplie, lesdits montants perdant le bénéfice des éventuelles remises SFR. 10.2 En cas de manquement d'une partie à l'une de ses obligations essentielles au titre du contrat, l'autre partie pourra la mettre en demeure d'y remédier dans les trente (30) jours à réception d'une lettre recommandée avec avis de réception. A défaut, il pourra être mis fin au contrat de plein droit par une seconde lettre recommandée avec avis de réception. En cas de manquement du client, la cessation du contrat entraîne l'exigibilité des paiements pour les mois restant dus au titre de la période minimale d'engagement ».

L'article 12 «

résiliation

» des conditions particulières et conditions spécifiques voix et date mobile prévoit que : « 12.1.4 La résiliation de toute ligne mobile fera l'objet de frais forfaitaire de résiliation d'un montant de vingt-cinq (25) euros HT ».

Par LRAR du 27 mars 2025, la société SFR a mis en demeure la société HK de lui régler les sommes dues et l'a informé de la résiliation des contrats d'abonnement.

La société SFR verse aux débats le décompte suivant qui présentent un total dû de 17.479,45€ : Facture du 3 janvier 2025 au 2 février 2025 pour un montant total de 597,48€ TTC (7 forfaits d'abonnement)

Facture du 3 février 2025 au 2 mars 2025 pour un montant total de 15.762,49€ TTC :

[…]

3 frais forfaitaires de résiliation (25,00€ HT X 3 = 75,00€ HT)

1 indemnité de résiliation anticipée forfait mobile 5G [X] du 29 janvier 2025 au 26 mars 2027 n° de commande PNMO-498198 pour un montant de 4.201,20€ HT

1 indemnité forfaitaire anticipée forfait mobile PREMIUM du 29 janvier 2025 au 3 mars 2026 n° de commande PNMO-497727 pour un montant de 944,17€ HT

1 indemnité de résiliation anticipée forfait mobile [X] du 29 janvier 2025 au 3 mars 2026 n° de commande PNMO-498110 pour un montant de 2.454,83€ HT

Facture du 3 mars 2025 au 2 avril 2025 pour un montant total de 1.119,48€ TTC :

1 frais forfaitaire de résiliation de 25,00€ HT

1 indemnité forfaitaire anticipée forfait mobile PREMIUM du 11 février 2025 au 3 mars 2027 pour un montant de 944,17€ HT.

Le Tribunal observant que le calcul des indemnités de résiliation anticipée est conforme aux conditions générales produites, dit que la société SFR dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 17.479,45€ sur la société HK.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société HK à payer à la société SFR la somme de 17.479,45€ au titre du solde impayé des 3 factures, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 27 mars 2025, date de la mise en demeure, et déboutera la société SFR du surplus de sa demande.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La société SFR sollicite une indemnité forfaitaire de 40,00€ pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de commerce.

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; en vertu de l'article D441-5 du Code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant fixé à 40,00€ par facture.

Le Tribunal relève que le montant en principal de la condamnation de la société SFR correspond à 3 factures.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société HK à payer à la société SFR la somme de 120,00€ (40,00€ X 3), au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-10 du Code de commerce.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société SFR demande la condamnation de la société HK à lui régler la somme de 1.700,00€ à titre de dommages et intérêts.

La société SFR n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué.

En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboutera.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

La société SFR ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et la déboutera du surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la société HK TRANSPORT à payer à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR la somme de 17.479,45 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 27 mars 2025 et déboute la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR du surplus de sa demande.

Condamne la société HK TRANSPORT à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR une indemnité forfaitaire de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-10 du Code de commerce.

Dit la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute.

Condamne la société HK TRANSPORT à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR du surplus de sa demande.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.

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