TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00901
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
N° RG 26/00901 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46YC
Minute : 2026/
Etablissement SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [J] [G]
Copie exécutoire : Me GARLIN
Copie certifiée conforme : Mme [G], préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 09 juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
Etablissement SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 mai 2026 présidée par Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sarah-Lisa GILBERT, greffier, en présence de Madame [L] [R], auditrice de justice.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 juillet 2017, la société SEMISO, aux droits de laquelle se trouve l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, a donné à bail à Madame [J] [G] et Monsieur [E] [N], qui se sont engagés solidairement, un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 290,70 € et 106,51 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 novembre 2025.
Il a ensuite fait assigner Madame [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 25 mars 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion, la condamnation au paiement de provisions et la production sous astreinte d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs.
A l’audience du 7 mai 2026, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT - représenté par Maître Nathalie GARLIN - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [J] [G] sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la décision ; de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner la défenderesse au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 1.993,27 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel augmenté des charges et taxes locatives, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il sollicite également la remise d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et s'oppose à l'octroi d'un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
A l'appui de ses prétentions, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT fait valoir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n'ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Il ajoute que l'arriéré locatif s'élève à 1.993,27 €, que le paiement du loyer et des charges courants n'est pas repris et qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de décembre 2024. Il souligne que Monsieur [E] [N] a donné congé.
Bien que convoquée par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 25 mars 2026, Madame [J] [G] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, "lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 26 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales le 21 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 11 juillet 2017 contient une clause résolutoire (article 5 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 novembre 2025, pour la somme en principal de 1.192,46 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2026.
L’expulsion de Madame [J] [G] sera ordonnée, en conséquence.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [J] [G] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, et l'autorisation de recourir à la force publique satisfont déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT produit un décompte démontrant que la dette locative s'élève, après soustraction des frais de poursuite et des frais d'enquête injustifiés, à la somme de 1.878,34 € à la date du 21 avril 2026. Elle justifie également de la clause de solidarité liant les locataires stipulée à l'article 11 des conditions générales du contrat de bail.
Madame [J] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1.878,34 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.700,99 € à compter de l'assignation (25 mars 2026) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Madame [J] [G] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA PRODUCTION DE L’ATTESTATION D’ASSURANCE :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier chaque année au bailleur, à sa demande. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Compte tenu de la résiliation du bail, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera débouté de sa demande à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d'allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l'absence d'information sur la situation financière de la défenderesse et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Madame [J] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2017 entre la société SEMISO, aux droits de laquelle se trouve l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, et Madame [J] [G] et Monsieur [E] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 janvier 2026 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [J] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [J] [G] à verser à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.878,34 € (décompte arrêté au 21 avril 2026, incluant mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2026 sur la somme de 1.700,99 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [J] [G] à payer à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l'expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [J] [G] à verser à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS Madame [J] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d'allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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