TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00632
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
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N° RG 26/00632 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
Minute : 2026/
Etablissement public SEINE [Localité 3] HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [Y] [S] [M]
Madame [B] [Q]
Copie exécutoire : Me [I]
Copie certifiée conforme :les défendeurs,
la préfecture de Seine-[Localité 4]
Le 09/06/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public SEINE [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 mai 2026 présidée par Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sarah-Lisa GILBERT, greffier, en présence de Madame [L] [H], auditrice de justice
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 juin 2008, l'OPH [Localité 7] HLM, aux droits duquel se trouve l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 350,63 €, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juillet 2025.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 23 février 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion, la condamnation solidaire au paiement de provisions et la production sous astreinte d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs.
A l’audience du 7 mai 2026, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT - représenté par Maître [D] [I] - se désiste de sa demande de production d'une attestation d'assurance et reprend les termes de son assignation pour le surplus afin de demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la date de la décision ; de rappeler que le sort des meubes sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner solidairement les défendeurs à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.175,06 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer augmenté des charges et taxes locatives, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il consent finalement à l'octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis de sorte qu’il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Il ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 3.175,06 € même si le paiement du loyer et des charges courants est repris.
Madame [B] [Q] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle perçoit 1.200 € par mois. Le couple a deux enfants à charge.
Bien que convoqué par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [S] [M] n'est ni présent, ni valablement représenté.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 4] par la voie électronique le 27 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 11 juin 2008 contient une clause résolutoire (article 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 juillet 2025, pour la somme en principal de 6.754,05 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 septembre 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
L'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et des frais de dossier injustifiés, la somme de 2.924,19 € à la date du 22 avril 2026.
Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que cette dernière reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés à verser à l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT cette somme de 2.924,19 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation (23 février 2026), conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
En revanche, à défaut pour le demandeur d'établir l'existence d'une cause de solidarité liant les défendeurs, la demande de solidarité sera rejetée.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience et de la position du bailleur, Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q], qui justifient avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en mesure d'apurer l'arriéré locatif, seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion sous astreinte et relative au sort des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT et de la situation financière de Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q], ces derniers seront condamnés à verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2008 entre l'OPH [Localité 7] HLM, aux droits duquel se trouve l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT, et Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 28 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] à verser à l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT à titre provisionnel la somme de 2.924,19 € (décompte arrêté au 22 avril 2026, incluant mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 ;
AUTORISONS Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 100 € chacune et une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] soient condamnés à verser à l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, la reprise ou l'expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] à verser à l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [B] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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