Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/01028


Vérifier : TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/01028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/01028
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6a285623cdc6046d47bf4147

Texte de la décision

17,686 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 26/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]

Minute : 26/00272

Société IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Madame [K] [P]

Copie exécutoire :
Maître Christine GALLON
Copie certifiée conforme :
Madame [K] [P]

Le 02 Juin 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Juin 2026;

Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2023, la société IN'LI a donné à bail à Madame [K] [P] un logement (bâtiment B, escalier 3, quatrième étage) et un emplacement de stationnement (box n°2048, porte 34) situés [Adresse 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société IN'LI a fait signifier à Madame [K] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1434,84 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 24 octobre 2025 la société IN'LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2026, la société IN'LI a fait assigner Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins notamment de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la défenderesse.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 5] le 16 janvier 2026.

A l’audience du 31 mars 2026, la société IN’LI soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans ses conclusions, aux termes desquelles elle entend voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [K] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse ;Condamner Madame [K] [P] au paiement :de la somme de 5061,73 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2026 inclus d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieuxCondamner Madame [K] [P] au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025, du procès-verbal de constat du 17 février 2026 et de la sommation interpellative du 18 février 2026.
Au soutien de ses prétentions, la société IN'LI soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [K] [P] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 23 octobre 2025.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, elle invoque d’une part le défaut de paiement des loyers, d’autre part le défaut d’occupation personnelle des lieux loués en violation de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, arguant que plusieurs éléments établissent que Madame [K] [P] réside [Adresse 8] à [Localité 6]
Elle précise s’opposer à la demande reconventionnelle de délais de paiement.

Madame [K] [P], présente, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Elle confirme avoir été locataire d’un autre logement sis [Adresse 8] à [Localité 6], qu’elle déclare avoir mis à la disposition de sa sœur. Elle affirme résider dans l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 6] et régler les échéances de loyers et charges au titre des deux appartements, en raison de l’impécuniosité de sa sœur.
Page

Il a été donné lecture à l’audience des conclusions du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience, dont il ressort que Madame [K] [P] a trois enfants à charge et dispose d’un logement social sis [Adresse 8] à [Localité 6] qu’elle affirme avoir libéré.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, la société IN'LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la société IN'LI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 23 octobre 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 4 décembre 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 20 novembre 2023 à compter du 5 décembre 2025.

Sur les demandes en paiement

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 décembre 2025, Madame [K] [P] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation à compter du 5 décembre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [P] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l’arriéré locatif

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l'espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 20 novembre 2023, le commandement de payer délivré le 23 octobre 2025, le décompte de la créance actualisé au 27 mars 2026 et le justificatif de paiement montré à l’audience par la défenderesse établissent l’existence de l’obligation - au demeurant non contestée- pesant sur Madame [K] [P] de s’acquitter de la somme de 3911,73 euros, après déduction des frais portés au débit du compte locataire.

En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [P] à payer à la société IN'LI la somme de 3911,73 euros au titre des sommes dues au 31 mars 2026.

A défaut de demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du même code.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [K] [P], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire sous condition du respect de l’échéancier demandé.

Le versement du loyer courant avant la date de l’audience a été repris.

Toutefois, il ressort des pièces produites et des documents joints au diagnostic social et financier que Madame [K] [P] est locataire d’un autre appartement sis [Adresse 8] à [Localité 6], en exécution d’un contrat de bail du 3 août 2017, que ce bail était toujours en cours le 18 février 2026 et que cette adresse est communiquée à la caisse d’allocations familiales comme étant le domicile de Madame [K] [P], laquelle bénéficie d’une aide personnalisée au logement directement versée à la société propriétaire du logement du [Adresse 8].

Si Madame [K] [P] a déclaré à l’audience résider personnellement dans les lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 6], elle n’a pas communiqué d’éléments de nature à crédibiliser son propos, ni à expliquer les constatations relatées par procès-verbal de constat du 17 février 2026 relevant son nom sur le tableau des occupants et la boîte aux lettres d’un appartement du [Adresse 8], dans lequel a été rencontré un homme se présentant comme son compagnon qui a déclaré résider avec elle à cette adresse.

Enfin, si Madame [K] [P] a fait état d’une activité professionnelle en intérim, elle n’a communiqué aucun justificatif portant sur sa situation ni à l’audience, ni lorsqu’elle a été contactée en vue de l’établissement du diagnostic social et financier. Aussi ne démontre-t-elle pas sa capacité à régler la dette locative.

En outre, la société IN'LI est opposée à l’octroi de délais de paiement.

En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et, corrélativement, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [P] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, du procès-verbal de constat du 17 février 2026 et de la sommation interpellative du 18 février 2026, lesquels entretiennent un lien étroit et nécessaire avec l’instance.

Il convient également de condamner Madame [K] [P] à payer à la société IN'LI une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable la demande de la société IN'LI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 novembre 2023 entre la société IN'LI d'une part, et Madame [K] [P] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 5 décembre 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [K] [P] à compter du 5 décembre 2025 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi ;
Page

CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la société IN'LI la somme de trois mille neuf cent onze euros et soixante-treize centimes (3911,73 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la société IN'LI l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

ORDONNE en conséquence à Madame [K] [P] de libérer les lieux situés [Adresse 7] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l'expulsion de Madame [K] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 octobre 2025, du procès-verbal de constat du 17 février 2026 et de la sommation interpellative du 18 février 2026 ;

CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la société IN'LI la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE la société IN'LI de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]

DÉCISION EN DATE DU : 02 Juin 2026

AFFAIRE :

Société IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Madame [K] [P]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.