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TJ 93008, 2 juin 2026, RG 25/13692


Vérifier : TJ 93008, 2 juin 2026, RG 25/13692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/13692
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6a28562ccdc6046d47bf41e6

Texte de la décision

39,971 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 25/13692 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LBQ

Minute : 26/00265

Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145

C/

Monsieur [E] [C]
Madame [F] [N] divorcée [C]

Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Madame [F] [N] divorcée [C]
Monsieur [E] [C]

Le 02 Juin 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Juin 2026;

Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [F] [N] divorcée [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2016, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT PUBLIC -aux droits duquel vient la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 5] (ci-après : la SEMISO) a donné à bail à Madame [F] [N] épouse [C] et Monsieur [E] [C] un appartement situé [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SEMISO a fait signifier à Madame [F] [C] et Monsieur [E] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3254,31 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification du 1er septembre 2025, la SEMISO a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 décembre 2025, la SEMISO a fait assigner Madame [F] [C] et Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail
Ordonner l’expulsion de Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
Condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] au paiement :
de la somme de 6730,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer mensuel et des charges locatives jusqu’à libération effective des lieux
Condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 6] le 16 décembre 2025.

À l'audience du 31 mars 2026, la SEMISO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4750,16 euros arrêtée au 27 mars 2026. Elle acquiesce à la demande reconventionnelle de délais de paiement et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, sous condition du respect desdits délais.

Au soutien de ses prétentions, la SEMISO soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 27 octobre 2023.

Madame [F] [N] divorcée [C], présente, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle affirme s’apprêter à reprendre son activité professionnelle rémunérée 2000 euros par mois et précise que son fils peut l’aider à désintéresser le bailleur.

Monsieur [E] [C], régulièrement assigné à l'étude selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Il a été donné lecture à l’audience des conclusions du diagnostic social et financier, dont il ressort que Madame [F] [N] divorcée [C] réside dans le logement avec son fils majeur, qu’elle perçoit des ressources mensuelles totales de 1842 euros et s’acquitte mensuellement de charges de 1016 euros, qu’elle explique la dette locative par une rupture de droits durant son arrêt maladie et va déposer une demande de prise en charge par le Fonds Solidarité Logement.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les parties au contrat de bail

Conformément à l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays dès lors, notamment, qu'elles sont, d'après la loi du pays où elles sont rendues, passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution.

L'article 11 de la Convention entre la République française et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions des deux Etats au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats.

L'article 14 du même texte énonce que par exception à l'article 17 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'état civil.

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

L'article 262 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

En l'espèce, la SEMISO verse aux débats le jugement du tribunal de première instance d’El Jadida (Maroc) du 30 novembre 2020, prononçant le divorce de Madame [F] [N] épouse [C] et Monsieur [E] [C].

Il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats que cette décision ait été transcrite sur les registres de l'état civil, ni que la transcription du divorce ait été réalisée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux [C].

En conséquence, il n’est pas justifié que la co-titularité du bail de Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] ait pris fin.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SEMISO le 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SEMISO aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après la délivrance d'un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 27 octobre 2023.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 8 décembre 2023 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 28 juin 2016 à compter du 9 décembre 2023.

Sur les demandes en paiement

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 décembre 2023, Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation à compter du 9 décembre 2023, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, l'indemnité d'occupation est due solidairement par les défendeurs. Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l’arriéré locatif

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 28 juin 2016, le commandement de payer délivré le 27 octobre 2023 et le décompte de la créance actualisé au 27 mars 2026 établissent l’existence de l’obligation - au demeurant non contestée- pesant sur Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] de s’acquitter de la somme de 4750,16 euros.

Conformément aux stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à payer à la SEMISO la somme de 4750,16 euros au titre des sommes dues au 27 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025 sur la somme de 2230,82 euros et de la présente décision sur le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [F] [N] divorcée [C] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle, qui lui permet de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [F] [N] divorcée [C] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.

En outre, la SEMISO n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.

En considération de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.

De plus, l’expulsion de Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.

Il convient également de condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à payer à la SEMISO une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable la demande de la SEMISO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 juin 2016 entre la SEMISO d'une part, et Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 9 décembre 2023 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à compter du 9 décembre 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à payer à la SEMISO une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, à compter du 9 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à payer à la SEMISO la somme de quatre mille sept cent cinquante euros et seize centimes (4750,16 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 sur la somme de 2230,82 euros et de la présente décision sur le surplus ;

ACCORDE un délai à Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] pour le paiement de ces sommes ;

AUTORISE Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à s’acquitter de la dette en trente-deux (32) mensualités, en procédant à trente-et-un (31) versements mensuels et consécutifs de cent cinquante euros (150 euros), suivis d’un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que la présente décision suspend toute mesure d’exécution forcée ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;

En ce cas,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 octobre 2023 ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à payer à la SEMISO la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE la SEMISO de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2016, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT PUBLIC -aux droits duquel vient la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 5] (ci-après : la SEMISO) a donné à bail à Madame [F] [N] épouse [C] et Monsieur [E] [C] un appartement situé [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SEMISO a fait signifier à Madame [F] [C] et Monsieur [E] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3254,31 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification du 1er septembre 2025, la SEMISO a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 décembre 2025, la SEMISO a fait assigner Madame [F] [C] et Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailOrdonner l’expulsion de Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, Condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] au paiement :de la somme de 6730,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer mensuel et des charges locatives jusqu’à libération effective des lieuxCondamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 6] le 16 décembre 2025.

À l'audience du 31 mars 2026, la SEMISO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4750,16 euros arrêtée au 27 mars 2026. Elle acquiesce à la demande reconventionnelle de délais de paiement et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, sous condition du respect desdits délais.

Au soutien de ses prétentions, la SEMISO soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 27 octobre 2023.

Madame [F] [N] divorcée [C], présente, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle affirme s’apprêter à reprendre son activité professionnelle rémunérée 2000 euros par mois et précise que son fils peut l’aider à désintéresser le bailleur.

Monsieur [E] [C], régulièrement assigné à l'étude selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Il a été donné lecture à l’audience des conclusions du diagnostic social et financier, dont il ressort que Madame [F] [N] divorcée [C] réside dans le logement avec son fils majeur, qu’elle perçoit des ressources mensuelles totales de 1842 euros et s’acquitte mensuellement de charges de 1016 euros, qu’elle explique la dette locative par une rupture de droits durant son arrêt maladie et va déposer une demande de prise en charge par le Fonds Solidarité Logement.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les parties au contrat de bail

Conformément à l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays dès lors, notamment, qu'elles sont, d'après la loi du pays où elles sont rendues, passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution.

L'article 11 de la Convention entre la République française et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions des deux Etats au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats.

L'article 14 du même texte énonce que par exception à l'article 17 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'état civil.

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

L'article 262 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

En l'espèce, la SEMISO verse aux débats le jugement du tribunal de première instance d’El Jadida (Maroc) du 30 novembre 2020, prononçant le divorce de Madame [F] [N] épouse [C] et Monsieur [E] [C].

Il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats que cette décision ait été transcrite sur les registres de l'état civil, ni que la transcription du divorce ait été réalisée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux [C].

En conséquence, il n’est pas justifié que la co-titularité du bail de Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] ait pris fin.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SEMISO le 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SEMISO aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après la délivrance d'un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 27 octobre 2023.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 8 décembre 2023 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 28 juin 2016 à compter du 9 décembre 2023.

Sur les demandes en paiement

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 décembre 2023, Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation à compter du 9 décembre 2023, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, l'indemnité d'occupation est due solidairement par les défendeurs. Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l’arriéré locatif

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 28 juin 2016, le commandement de payer délivré le 27 octobre 2023 et le décompte de la créance actualisé au 27 mars 2026 établissent l’existence de l’obligation - au demeurant non contestée- pesant sur Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] de s’acquitter de la somme de 4750,16 euros.

Conformément aux stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à payer à la SEMISO la somme de 4750,16 euros au titre des sommes dues au 27 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025 sur la somme de 2230,82 euros et de la présente décision sur le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [F] [N] divorcée [C] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle, qui lui permet de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [F] [N] divorcée [C] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.

En outre, la SEMISO n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.

En considération de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.

De plus, l’expulsion de Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.

Il convient également de condamner solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à payer à la SEMISO une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable la demande de la SEMISO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 juin 2016 entre la SEMISO d'une part, et Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 9 décembre 2023 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à compter du 9 décembre 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à payer à la SEMISO une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, à compter du 9 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à payer à la SEMISO la somme de quatre mille sept cent cinquante euros et seize centimes (4750,16 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 sur la somme de 2230,82 euros et de la présente décision sur le surplus ;

ACCORDE un délai à Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] pour le paiement de ces sommes ;

AUTORISE Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à s’acquitter de la dette en trente-deux (32) mensualités, en procédant à trente-et-un (31) versements mensuels et consécutifs de cent cinquante euros (150 euros), suivis d’un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que la présente décision suspend toute mesure d’exécution forcée ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;

En ce cas,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 octobre 2023 ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] divorcée [C] et Monsieur [E] [C] à payer à la SEMISO la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE la SEMISO de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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