TJ 93008, 4 mai 2026, RG 26/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RI4
Minute : 26/00184
EM
S.A. VILOGIA
Représentant : Me [B] BELMONT, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [A] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Laure BELMONT
Copie délivrée à :
Madame [A] [Z]
M le Préfet de la SSD
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;
Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président du directoire en exercice dûment habilité à cet effet
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2018, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [A] [Z] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 4], logement n°048085, à [Localité 2] (93) moyennant un loyer mensuel d'un montant de 458,88 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 238,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la SA VILOGIA a fait signifier à Madame [A] [Z] un commandement de payer la somme de 7 567,30 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la SA VILOGIA a assigné Madame [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'obtenir l'expulsion de la locataire ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 4 852,13 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outres les indemnités d'occupations postérieures.
Madame [A] [Z] ayant été citée à étude et n'ayant pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 31 mars 2026, la SA VILOGIA, représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de la locataire à lui payer une provision d'un montant de 4 852,13 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- la condamnation de la locataire à lui payer, à titre provisionnel, jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, révisable selon les dispositions du contrat ;
- la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la locataire ne s'acquitte pas du loyer et des charges aux termes convenus et que les montants visés par le commandement de payer n'ont pas été réglés dans le délai prescrit.
Elle s'oppose à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire au bénéfice de la locataire et précise qu'il s'agit de la seconde procédure à l'encontre de la locataire, la première ayant fait l'objet d'un désistement.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. De même, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile familiale ne peuvent délivrer une assignation aux mêmes fins qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant précisé que cette saisine est réputée réalisée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l'espèce, la SA VILOGIA justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse des allocations familiales le 14 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 22 janvier 2026. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, la demande de la SA VILOGIA est recevable.
Sur la résiliation du bail
Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges et, par exploit du 22 août 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 7 567,30 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Or, d'après l'historique des versements produit par le bailleur, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies à la date du 23 octobre 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la locataire selon les modalités prévues au présent dispositif.
Par ailleurs, à compter de la date de résiliation du bail et en contrepartie du préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre de son bien, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l'espèce, la SA VILOGIA produit un décompte aux termes duquel Madame [A] [Z] est redevable de la somme de 4 852,13 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 5 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
Ce montant inclut des pénalités pour absence de réponse à l'enquête sociale pour un montant total de 114,30 euros. Or, le bailleur ne justifie pas avoir mis en demeure la locataire de répondre à cette enquête. Il n'est donc pas fondé à réclamer ces pénalités.
L'obligation pour la locataire de payer le loyer et le montant de cette obligation n'étant ni sérieusement contestables ni contestés, il y a lieu de condamner Madame [A] [Z] à payer à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 4 737,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025.
En outre, à compter de l'échéance de janvier 2026 et jusqu'à libération des lieux, Madame [A] [Z] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée précédemment.
Sur les frais du procès
Madame [A] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cependant, l'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d'indemnité formulée au titre l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l'action de la SA VILOGIA ;
CONSTATONS à la date du 23 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA VILOGIA d'une part, bailleur, et Madame [A] [Z] d'autre part, locataire, portant sur le logement situé [Adresse 4], logement n°048085, à [Localité 2] ;
DISONS qu'à défaut pour Madame [A] [Z] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Madame [A] [Z], en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [A] [Z] à payer à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 4 737,83 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus et impayés à la date du 5 janvier 2026, incluant l'indemnité du mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
CONDAMNONS à compter de l'échéance du mois de janvier 2026 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, Madame [A] [Z] à payer à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours, révisable suivant les dispositions du contrat, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNONS Madame [A] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTONS la SA VILOGIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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