TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/10199
Vérifier : TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/10199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/10199 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34MQ
N° de MINUTE : 26/00436
SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Et :
Centre Dentaire d’[Localité 4] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2024, M. [X] [R] a fait l’acquisition de matériels professionnels auprès de la société IDI et moyennant une opération de financement par la société CM-CIC Leasing solutions.
Le même jour, M. [X] [R] a pris possession du matériel acquis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2024, la société CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure M. [X] [R] d’avoir à régulariser les impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2024 soit un total de 3.146,55 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, la société CM-CIC Leasing solutions a de nouveau mis en demeure M. [X] [R] d’avoir à payer la somme de 29.214,10 euros TTC au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités.
Par exploit du 9 octobre 2025, la société CM-CIC Leasing solutions a assigné M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt n°GG7715600 à la date du 13 mars 2025 ;
- condamner M. [X] [R] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- ordonner que la restitution soit faite aux frais du preneur et sous sa responsabilité ;
- condamner M. [X] [R] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 29.214,10 euros décomposée comme suit :
* 5.592,48 euros au titre des redevances impayées ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 21.437,84 euros au titre des redevances à échoir ;
* 2.143,78 euros au titre de la clause pénale ;
- assortir la condamnation des intérêts contractuels de retard au taux de 1,5% par mois capitalisés à compter du 4 décembre 2024 ;
- condamner M. [X] [R] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner M. [X] [R] aux dépens avec distraction au profit de Me Mathieu Bollengier-Stragier avocat ;
La société CM-CIC Leasing solutions se fonde sur la force obligatoire du contrat et les termes contractuels au soutien de sa demande d’application de la clause de déchéance de terme. Elle estime que le défaut de paiement des échéances convenues entraine l’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Elle soutient être subrogée dans les droits du fournisseur et bénéficier à ce titre d’une clause de réserve de propriété lui permettant de revendiquer la restitution des matériels sous astreinte.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CM-CIC Leasing solutions délivrée le 9 octobre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 17 février 2026 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société CM-CIC Leasing solutions produit un contrat dont les conditions générales sont illisibles tant en raison de la taille de la police de caractère et de la piètre qualité de l’impression du document. Il convient de rouvrir les débats pour permettre au demandeur de produire l’original du contrat dont elle entend faire application.
En outre, la société CM-CIC Leasing solutions sollicite la condamnation de M. [X] [R] au paiement de sommes dont elle ne motive pas le bien fondé en droit en ne précisant pas les termes du contrat susceptibles d’en établir le mérite.
La société CM-CIC Leasing solutions ne produit pas non plus le courrier de notification de la déchéance du terme mais seulement un courrier du 13 mars 2025 visant une mise en demeure non datée et informant M. [X] [R] que le non-paiement est « susceptible » d’entrainer l’exigibilité anticipée de la créance.
Enfin, la société CM-CIC Leasing solutions ne produit pas de tableau d’amortissement du prêt souscrit ni de décompte des sommes payées et des sommes impayées permettant au tribunal d’établir le montant du capital restant dû à la date à laquelle la société CM-CIC Leasing solutions prétend avoir prononcé la déchéance du terme.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du mardi 08 septembre 2026 à 11 h 00 pour les conclusions de la société CM-CIC Leasing solutions contenant les explications de fait et de droits au soutien des sommes qu’elle réclame et pour production des pièces utiles à la procédure dont notamment l’original du contrat de prêt, le courrier de notification de la déchéance du terme, le tableau d’amortissement permettant de déterminer le montant du capital restant dû à la date du prononcé de la déchéance du terme, un décompte arrêté à cette même date ;
Réserve toutes les autres demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.