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T. com. 9401, 9 juin 2026, n° 2025F01951


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Date
09/06/2026
Numéro
2025F01951
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
Id
6a28577fcdc6046d47bf5737

Texte de la décision

17,132 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 9 JUIN 2026 3ème Chambre

N° RG : 2025F01951

DEMANDEUR

La SAS GRENKE LOCATION 9[Adresse 1], comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SAS [Adresse 3] [Localité 1], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du [Z] en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Laurent CHARTIER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société GRENKE LOCATION se dit créancière de la société AVAN, d'une somme de 8.669,36€ au titre d'un contrat de location d'un matériel vendu par la société ABYSSE et financé par la société GRENKE LOCATION.

La société AVAN a cessé de régler le montant des loyers et les mises en demeure de la société GRENKE LOCATION sont restées sans effet.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 29 décembre 2025 effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société GRENKE LOCATION a assigné la société AVAN demandant au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce,

Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

Condamner la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 8.669,36€ correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 16 octobre 2024 pour la somme de 668,96€ TTC,
* Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2029 : 59 mois x 113,00€ HT = 6.667,00€ HT soit 8.000,40€ TTC.

Condamner la société AVAN au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 8.669,36€ au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024.

Subsidiairement, condamner la société AVAN au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 8.669,36€ à compter de la présente assignation.

Condamner la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.180,95€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 18 avril 2024.

Subsidiairement, condamner la société AVAN à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat du 18 avril 2024 sous astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code civil, Condamner la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 800,04€ au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 18 avril 2024, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D 441.5 du Code de commerce.

Condamner la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues.

Condamner la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société AVAN aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation.

Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 10 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties, puis renvoyée au 31 mars 2026.

A son audience du 31 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la société GRENKE seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société GRENKE LOCATION expose que :

Elle est spécialisée en location financière de matériel informatique à destination d'une clientèle de professionnels et commerçants.

Dans ce cadre, ses clients choisissent auprès de leur fournisseur le matériel souhaité et une demande de financement par location de longue durée sans option d'achat lui est transmise.

En cas d'acceptation, elle acquiert le matériel auprès du fournisseur qu'elle paie comptant et le matériel est livré chez le client, qui s'engage à lui régler les mensualités prévues au Contrat de Location.

En toute hypothèse, elle demeure propriétaire du matériel dès lors qu'il s'agit d'une location sans option d'achat.

Par contrat du 18 avril 2024, la société AVAN a donc fait financer auprès d'elle la location du matériel. A cet égard, elle a payé la société ABYSSE de sa facture n°121991 du 31 mai 2024 d'un montant de 6.000,00€ TTC.

Le matériel loué a été livré le 3 juin 2024. Le Contrat de Location a été conclu pour une durée initiale de 63 mois, débutant le 1er juillet 2024 et terminant le 30 septembre 2029, et moyennant le paiement de loyers mensuels de 113,00€ HT. La société AVAN n'a procédé à aucun des règlements contractuellement prévus.

Aussi, par courrier recommandé du 11 septembre 2024, elle a relancé la société AVAN pour les loyers échus impayés outre les intérêts et frais de recouvrement et a informé cette dernière qu'elle procéderait à la résiliation du Contrat, faute de régularisation des loyers impayés.

Bien que réceptionné le 17 septembre 2024, ce courrier est demeuré sans effet. Aussi, par courrier recommandé du 16 octobre 2024, elle a résilié le Contrat de Location du 18 avril 2024 et a mis en demeure la société AVAN de lui payer la somme principale de 8.722,83€.

Bien qu'avisée par la Poste, la société AVAN n'a pas réceptionné ce pli recommandé.

En conséquence, par courrier recommandé du 16 octobre 2024, elle a donc mis en demeure la société AVAN de procéder au règlement des sommes dues en application du contrat, sans résultat elle demandait également la restitution du matériel.

A l'appui de ses demandes, la société GRENKE LOCATION verse aux débats 7 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société AVAN et dans les formes requises. La société AVAN a donc été régulièrement citée.

La société AVAN, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la demande en principal

La société GRENKE LOCATION demande de condamner la société AVAN au paiement de la somme de 8.669,36€ correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 16 octobre 2024 pour la somme de 668,96€ TTC,
* Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2029 : 59 mois x 113,00€ HT = 6.667,00€ HT soit 8.000,40€ TTC.

La société GRENKE LOCATION produit un contrat signé le 18 avril 2024 entre la société AVAN et elle-même. Le contrat a une durée de 63 mois chacune des 63 mensualités est de 113,00€ HT avec règlement des loyers par mensualité.

La société GRENKE LOCATION produit, également, une facture d'un montant de 6.000,00€TTC en date du 31 mai 2024 et un PV de livraison du matériel ayant pour date de livraison le 3 juin 2024, signé entre la société AVAN et le fournisseur de matériel.

Le Tribunal relève que l'article 9 du contrat « RESILIATION ANTICIPEE » stipule que « le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs […] ».

Or, il résulte des pièces produites au Tribunal par la société GRENKE LOCATION qu'à compter du 11 juin 2024, la société AVAN a cessé de régler le montant des loyers. Une lettre de mise en demeure avec AR datée du 11 septembre 2024, demandant un règlement des loyers en retard (581,13€) pour le 1er octobre 2024 au plus tard a été envoyée à la société AVAN et a été reçue le 17 septembre 2024 par cette dernière.

Le Tribunal relève que faute d'avoir reçu le règlement avant le 1er octobre 2024, un courrier recommandé de résiliation a été envoyé à la société AVAN (pli non retiré) le 16 octobre 2024 faisant état d'un décompte de sommes dues de 8.722,83€ dont 40,00€ de frais de recouvrement. Aussi, le Tribunal constate que la résiliation du contrat a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles en date du 17 octobre 2024, lendemain de la date d'envoi du courrier de

Le contrat ayant été valablement résilié, les sommes suivantes, sont devenues exigibles :
* Une mensualité partiellement impayée : 126,65€.
* 4 mensualités de loyers impayés d'un montant unitaire de 135,60€ TTC soit 542,40€ TTC.
* Les intérêts de retard dus soient 13,47€.

résiliation.
* Les 59 mois de loyers à échoir d'un montant unitaire de 113,00€ HT soit 6.667,00€ HT, majoré de la TVA (1.333,40€) soit 8.000,40€ TTC conformément à l'article 10 du contrat («

Conséquences d'une terminaison anticipée du contrat

»).

Le Tribunal remarque que le décompte de la société GRENKE LOCATION fait état d'une somme de 40,00€ pour frais de recouvrement, cette indemnité forfaitaire étant demandée par ailleurs par la société GRENKE LOCATION, le Tribunal ne la retiendra pas au titre des sommes demandées dans le décompte du 16 octobre 2024.

Ainsi la société GRENKE LOCATION détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 8.682,92€ sur la société AVAN (126,65€ + 542,40€ + 13,47€ + 8.000,40€).

En conséquence, le Tribunal condamnera la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8.669,36€, limitant la condamnation à la somme demandée.

Sur le paiement des intérêts légaux

La société GRENKE LOCATION demande de condamner la société AVAN au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,

L'article 8 «

Loyers- Retard de paiement

» des conditions générales de location, annexées au contrat de location, signé le 18 avril 2024 par les parties prévoit que toute somme «

impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt légal applicable en France

[…] ».

En conséquence, le Tribunal dira la demande de la société GRENKE LOCATION fondée et condamnera la société AVAN à majorer la somme de 8.669,36€ du montant des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de la résiliation du contrat retenue par le Tribunal.

Sur le paiement de l'indemnité de non-restitution du matériel

La société GRENKE LOCATION demande à la société AVAN de lui payer une somme de 6.180,95€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 18 avril 2024.

Le Tribunal relève que l'article 12 du contrat de location «

Restitution Produits

» stipule que «

toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l'indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1.1 x prix d'achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois […]»

La société GRENKE LOCATION a produit au Tribunal une facture d'un montant de 6.000,00€ TTC dont les références correspondent à celles du matériel loué par la société AVAN.

Le Tribunal relève que le point de départ contractuel de la résiliation anticipée est le 17 octobre 2024.

A cette date, il restait encore 59 mensualités dues avant la fin du contrat qui avait une durée de 63 mois.

Le Tribunal constate que le montant de l'indemnité est de 6.180,95€ (1.1 x 6.000,00€ x 59/63).

En conséquence, le Tribunal condamnera la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.180,95€ TTC et dira qu'en cas de restitution du matériel par la société AVAN, le produit de vente HT viendra en diminution du montant de la créance.

Sur la clause pénale contractuelle

La société GRENKE LOCATION demande la condamnation de la société AVAN à lui payer la somme de 800,04€ à titre d'indemnité pour résiliation anticipée du contrat de location.

L'indemnité que la partie demanderesse réclame constitue des dommages et intérêts définis par avance par les parties au contrat, dus par la société AVAN en raison de l'inexécution fautive du contrat jusqu'à son terme.

Cette indemnité est spécifiée dans le paragraphe 10 «

Conséquence d'une terminaison anticipée »

du contrat qui stipule que le locataire devra verser « […] une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir […] ».

Au visa de l'article 1231-5 du Code civil, le Juge peut donc, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive.

Le préjudice subi par la société GRENKE LOCATION du fait de la résiliation anticipée résulte de la perte de loyers, que le versement de la somme de 8.669,36€ demandé en principal, compensera. En outre, la non-restitution du matériel sera compensée par le versement de l'indemnité de non restitution d'un montant de 6.180,95€.

La somme de 800,04€, demandée par la société GRENKE LOCATION en application de la pénalité contractuelle prévue, est manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi par la société GRENKE LOCATION, ce préjudice ayant déjà été compensé par les sommes mentionnées supra. Il ne subsiste que le préjudice résultant du traitement administratif du dossier que le Tribunal estimera à 100,00€.

En conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir de modération prévu par les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, condamnera la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 100,00€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat de location et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement

La partie demanderesse sollicite le paiement d'une somme de 40,00€ en application d'une clause contractuelle et justifie de sa prétention en indiquant que cette pénalité figure dans ses conditions générales de vente.

L'article article 8 «

Loyers- Retard de paiement

» des conditions générales de location, annexées au contrat de location, signé le 18 avril 2024 par les parties, prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40,00€.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00€ au titre de la pénalité contractuelle invoquée.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société GRENKE LOCATION ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AVAN à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société AVAN.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la société AVAN, à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8.669,36€ majorée des intérêts au taux légal, à compter du 17 octobre 2024 et déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande pour les intérêts.

Condamne la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.180,95€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel, et dit qu'en cas de restitution du matériel le prix de vente HT du matériel viendra en réduction du montant de la créance.

Condamne la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 100,00€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat de location et déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.

Condamne la société AVAN à régler à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamne la société AVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société AVAN aux dépens

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.

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