TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00314
Vérifier : TJ 93008, 9 juin 2026, RG 26/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00314 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RCQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00975
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342 substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC362
Madame [Q] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342 substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC362
ET :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1027
La société AGENCE DE CERNAY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1027
La société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 2 et 5 février 2026, Monsieur et Madame [E] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à VILLEPINTE, [Adresse 5], et son assureur la société AXA France IARD, ainsi que la société AGENCE DE CERNAY, syndic de la copropriété, en son nom personnel, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert afin de donner un avis sur les infiltrations et désordres liés à l'humidité constatés dans l'appartement dont ils sont propriétaires au sein de la copropriété.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026.
A l'audience, Monsieur et Madame [E] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, précisant que leur logement n'est pas le seul affecté par les désordres, lesquels s'aggravent, notamment à défaut de réaction de la part du syndic.
En réplique, le syndicat des copropriétaires et la société AGENCE DE CERNAY formulent protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la société AXA France IARD n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les rapports de recherche de fuite de la société BLUE SELECT du 24 octobre 2024 et de la société ADD PHENIX II du 18 novembre 2024, et le rapport d'intervention de la société RESILIANS du 7 octobre 2025, il est justifié par Monsieur et Madame [K] d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d'une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Monsieur [M] [W]
HCG
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.26.73.89
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2];
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
3/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
4/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
5/ Vérifier l'existence des désordres mentionnés dans l'assignation et les pièces qui y sont jointes ; le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l'étendue, la date d'apparition, la ou les causes ; en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ;
7/ Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité ou l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
6/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d'exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ;
7/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8/ Donner tous éléments d'appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige et le cas échéant proposer un compte entre les parties ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 26 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur et Madame [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 24 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.