TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/11193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/11193 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37EC
N° de MINUTE : 26/00435
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 1]
[Localité 2]
siège central : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [T]
domicilié : chez Monsieur [I] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du Crédit Lyonnais du 2 septembre 2021, acceptée le 23 septembre 2021, M. [K] [T] a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 206.000 euros remboursable sur 300 mois au taux de 1,36%.
Par courriel du 21 mai 2024, le Crédit Lyonnais a été informé que les relevés de compte bancaire de M. [K] [T] fournis pour l’examen de sa demande de prêt, avaient été falsifiés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [K] [T] d’avoir à s’expliquer sur les inexactitudes relevées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2025, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du crédit faute de réponse satisfaisante à la demande d’explications.
Par exploit du 3 novembre 2025, la société Crédit Lyonnais a assigné M. [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- condamner M. [K] [T] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 201.178,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,36% sur la somme de 187.332,27 euros à compter du 11 août 2025 et sur la somme de 12.726,14 euros au taux légal à compter de la même date ;
- condamner M. [K] [T] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Se fondant sur la force obligatoire des contrats, le Crédit Lyonnais demande à ce qu’il soit fait application de la clause de déchéance du terme fondée sur l’inexactitude des justificatifs et renseignements donnés par l’emprunteur au moment de la souscription du contrat. La banque fonde ses demandes en paiement sur les stipulations contractuelles du prêt.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation du Crédit Lyonnais délivrée le 3 novembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’ « article 5 – exigibilité anticipée » du prêt prévoit « 5.1 LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’emprunteur, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt. »
Le Crédit Lyonnais produit les relevés de compte bancaire de M. [K] [T] issus de son compte ouvert à La Banque Postale pour les mois de juin, juillet et août 2021 ainsi qu’un email de La Banque Postale en date du 21 mai 2024 selon lequel « les relevés de compte fournis par M. [K] [T] sont falsifiés ».
Toutefois, l’email de la Banque postale ne précise pas en quoi les documents envoyés par le Crédit Lyonnais seraient falsifiés. Aucune explication n’est apportée quant aux falsifications avancées par le Crédit Lyonnais.
Il ressort du relevé de compte n°6 du 14 juin 2021 que M. [K] [T] a perçu un salaire de 3.014,49 euros par la société BKR Transport Express versé par virement du 28 mai 2021. Il ressort de la fiche de paie versée que le net à payer pour le mois de mai 2021 est bien de 3.014,49 euros, de sorte que les deux documents sont conformes.
Pour ce qui est du mois de juin 2021, le salaire net à payer de M. [K] [T] était de 2.904,21 euros et selon son relevé de compte de juillet 2021, il a perçu la somme de 2.904,21 euros par virement du 28 juin 2021.
La clause de déchéance du terme précise en outre qu’elle s’applique dans l’hypothèse de manœuvres frauduleuses de l’emprunteur dont la charge de la preuve repose sur les épaules de la banque.
En l’état, aucune distorsion ni inexactitude ni manœuvre frauduleuse ne sont établies par le courriel de la banque postale du 21 mai 2024.
Les autres éléments ne sont pas davantage probants :
- le fait que les revenus de M. [K] [T] n’aient pas été domiciliés au sein du Crédit Lyonnais ne saurait faire présumer des manœuvres frauduleuses de M. [K] [T] préalablement au prêt étant souligné que le Crédit Lyonnais ne produit aucun élément établissant que la banque aurait demandé à M. [K] [T] de remédier à ce manquement ;
- le choix de faire intervenir un notaire domicilié à [Localité 5] (59) alors que M. [K] [T] résidait à [Localité 6] n’est pas non plus de nature à établir les manœuvres dolosives nécessaires à l’application de la clause de déchéance du terme. De surcroit le choix du notaire peut avoir été opéré par le vendeur ;
- le fait qu’en 2024 M. [K] [T] réside en dehors du bien acquis en 2021 à titre de résidence principale, n’est pas de nature à caractériser une manœuvre frauduleuse, l’intéressé étant en droit de déménager et de conserver son bien à d’autres fins que celles initialement envisagées.
- le fait que le compromis de vente, rédigé sous seing privé, contienne une erreur matérielle concernant le mois de naissance de M. [K] [T] (mention manuscrite du chiffre 5 au lieu du chiffre 4) ne constitue pas non plus une manœuvre frauduleuse mais une erreur matérielle. L’ensemble des autres éléments du dossier établissant que M. [K] [T] est bien né en [Date naissance 1] 1975 : ses fiches de paie contiennent son numéro de sécurité sociale dont les premiers chiffres sont « 1750499 », sa demande de prêt précise bien sa date de naissance le 24 avril 1975, son titre de séjour également.
La banque est défaillante dans l’administration de la preuve tant de l’inexactitude des justificatifs et renseignements donnés par M. [K] [T] que de manœuvres frauduleuses pour aboutir à la souscription du prêt.
Les demandes du Crédit Lyonnais tendant à constater le bienfondé du prononcé de la déchéance de terme par application de la clause résolutoire seront rejetées.
Les demandes en paiement subséquentes seront également rejetées faute pour le crédit d’être résilié.
2. Sur les frais du procès
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le Crédit Lyonnais, partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
La demande du Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter ou d’exclure toute constitution de garantie faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ;
Rejette la demande du Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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