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TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/11684


Vérifier : TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/11684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/11684
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
other
Id
6a28582dcdc6046d47bf62a5

Texte de la décision

9,750 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/11684 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32PF
N° de MINUTE : 26/00437

SOCIETE LES CINQ [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2610 (POSTULANT) et par Me Mathieu POREE, avocat au barreau de TOULOUSE (PLAIDANT)

DEMANDEUR

C/

Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 avril 2025, la société Les Cinq [Localité 2] a émis un devis au nom de Mme [T] d’un montant de 12.100 euros hors taxes soit 14.520 euros TTC pour une formation de plus de 600 heures dédiée à l’apprentissage de machines de pilates.

Le devis a été accepté par Mme [T] le 14 avril 2025.

Par acte sous seing privé du 2 mai 2025, Mme [T] a formalisé auprès de la société Les Cinq [Localité 2] un contrat de formation à l’utilisation de diverses machines dédiées au pilate (à savoir les machines appelées Reformer, Chair et [Localité 5]) sur une période de 12 mois au prix de 14.520 euros TTC dont le paiement a été réparti sur dix mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2025, la société Les Cinq [Localité 2] a mis en demeure Mme [T] de régler l’arriéré impayé à la date d’envoi soit la somme de 4.356 euros.

Par exploit du 9 octobre 2025, la société Les Cinq [Localité 2] a assigné Mme [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- prononcer la résolution du contrat du 2 mai 2025 ;
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 14.520 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 et avec capitalisation ;
- la condamner aux dépens et à verser à la société Les cinq sens la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l’exécution proviroire.

La société Les Cinq [Localité 2] se fonde sur les articles 1103, 1227 et 1229 du code civil. Elle soutient que l’inexécution contractuelle de Mme [T] justifie la résolution du contrat en ce que celle-ci n’a pas payé les échéances. Elle rappelle que la demande de report exprimée par Mme [T] est sans incidence sur l’exigibilité de la créance. La société Les Cinq [Localité 2] fonde sa demande indemnitaire sur l’article 1231 du code civil et sur l’article 9.1 du contrat. Elle estime que l’intégralité des sommes sont dues par Mme [T] nonobstant l’interruption du programme par celle-ci. Elle fonde sa demande d’intérêts sur les articles 1153 et 1153-1 du code civil et la demande de capitalisation sur l’article 1343-2 du même code.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte a étude après vérification de l’adresse du domicile de Mme [T], la défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Les Cinq [Localité 2] délivrée le 9 octobre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur le sort du contrat du 2 mai 2025

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l’espèce, la société Les Cinq [Localité 2] produit le contrat du 2 mai 2025 selon lequel « dans l’éventualité où la cliente souhaiterait mettre fin au contrat avant son échéance, la cliente devra régler immédiatement le solde de ce qu’elle doit… la cliente s’engage à payer la totalité du coaching si elle souhaite l’interrompre, pour quelque raison que ce soit. »

Il résulte d’un email de Mme [T] du 20 juin 2025 que celle-ci a souhaité reporter son entrée en formation. Il résulte également de la mise en demeure du 30 juillet 2025 que des discussions ont été initiées en vue d’un report de la formation mais sans report des échéances de paiement.

Si l’exercice de la faculté de rétractation par Mme [T] est mentionné dans le courrier du 30 juillet 2025, aucune pièce émanant de Mme [T] établissant que celle-ci aurait souhaité se rétracter de son engagement, n’est produite.

Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qu’affirme la société Les Cinq [Localité 2], Mme [T] n’a pas cherché à mettre fin au contrat avant son échéance de sorte que les conditions de la résolution fondée sur la clause résolutoire du contrat ne sont pas réunies. La clause résolutoire n’est donc pas susceptible d’être mise en œuvre.

A défaut d’autre fondement avancé par la demanderesse à sa demande de résolution du contrat, le tribunal rejettera la demande fondée sur l’application de la clause résolutoire.

2. Sur la demande en paiement du solde du contrat

Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la demande en paiement du solde du contrat est fondée en ce que Mme [T] s’y est valablement engagée. Mme [T] a été mise en demeure de régler les échéances échues au 30 juillet 2025. Elle sera condamnée au paiement du solde du prix du contrat soit la somme de 14.520 euros TTC avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.356 euros à compter du 30 juillet 2025 et sur le solde à compter de l’assignation.

En vertu de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

3. Sur les frais du procès

3.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [T], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

3.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme [T], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Les Cinq [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3.3. Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute la société Les Cinq [Localité 2] de sa demande de résolution du contrat du 2 mai 2025 ;

Condamne Mme [U] [T] à payer à la société Les Cinq [Localité 2] la somme de 14.520 euros TTC avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.356 euros à compter du 30 juillet 2025 et sur le solde à compter de l’assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne Mme [U] [T] aux dépens ;

Condamne Mme [U] [T] à payer à la société Les Cinq [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

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