TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/10430
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/10430 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33CN
N° de MINUTE : 26/00440
Association RESEAU INITIATIVE SEINE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2019, M. [Y] [K] a souscrit un prêt d’honneur auprès de l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] pour un montant de 25.000 euros remboursable par le versement mensuel de la somme de 416,66 euros (outre une première échéance de 417,06 euros) sur une période de 60 mois et 117 jours calendaires, soit à compter du 5 avril 2020 et jusqu’au 5 mars 2025 inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024, l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] a mis en demeure M. [Y] [K] d’avoir à lui régler la somme de 14.024,67 euros au titre du prêt du 5 décembre 2019.
Par exploit du 15 octobre 2025, l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] a assigné M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- condamner M. [Y] [K] à lui payer
* la somme de 14.024,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
* la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- outre les dépens.
Se fondant sur l’article 1104 du code civil, l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] estime que M. [Y] [K] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne remboursant pas le solde du prêt qui lui a été accordé.
Le défendeur a constitué avocat le 17 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] délivrée le 15 octobre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à M. [Y] [K] le 15 octobre 2025. Elle précise que l’intéressé doit constituer avocat dans un délai de 15 jours de la date de l’assignation soit avant le 30 octobre 2025. La constitution du conseil de M. [Y] [K] a été déposée le 17 décembre 2025, à 19h38. L’affaire appelée à l’audience d’orientation du 18 décembre 2025 à 9h30 a donné lieu à une clôture du dossier.
Il ressort de ces éléments que
- entre le 15 octobre 2025 et le 18 décembre 2025, M. [Y] [K] a disposé d’un délai de deux mois pour constituer avocat de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
- la constitution du conseil de M. [Y] [K] est particulièrement tardive et intervenue dans la soirée la veille de l’audience ;
- il n’est pas justifié d’un motif grave de nature à fonder le rabat de l’ordonnance de clôture.
La demande sera rejetée.
2. Sur la demande en paiement
2.1. Au titre du prêt
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] produit le contrat de prêt d’honneur selon lequel M. [Y] [K] s’est engagé à rembourser le prêt de 25.000 euros au 5 mars 2025.
L’association Réseau initiative Seine [Localité 2] produit un décompte des sommes versées selon lequel M. [Y] [K] a réglé les échéances mensuelles de manière parcellaire et irrégulière. Elle soutient que le dernier règlement date du 5 janvier 2024 et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis.
M. [Y] [K], qui ne comparait pas, n’établit pas la preuve de paiements complémentaires.
Il ressort des éléments produits que M. [Y] [K] a payé 29 échéances mensuelles de 416,67 euros soit un total de 12.083,43 euros laissant subsister un solde impayé de 12.916,67 euros.
2.2. Au titre des intérêts
Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 13 décembre 2024 fait courir les intérêts sur la somme principale de 12.916,67 euros.
Le prêt ayant été consenti à titre gratuit, « sans intérêt », la somme de 1.101,29 euros au titre des « intérêts légaux » n’est pas fondée en droit ni en fait faute d’une mise en demeure préalable.
2.3. Sur le surplus
L’association Réseau initiative Seine [Localité 2] inclut dans sa demande de paiement la somme de 6,71 euros. Il ressort de la mise en demeure du 13 décembre 2024 que cette somme correspond à des « frais d’avis » sans autre précision.
Ce montant sera écarté.
Par conséquent M. [Y] [K] sera condamné à payer à l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] 12.916,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024.
3. Sur les frais du procès
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Y] [K], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [Y] [K], condamné aux dépens, sera condamnée à payer à l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de rabat de clôture ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] la somme de 12.916,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Réseau initiative Seine [Localité 2] du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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