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TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/10436


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Date
09/06/2026
Numéro
25/10436
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
other
Id
6a28584fcdc6046d47bf6585

Texte de la décision

12,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/10436 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35VR
N° de MINUTE : 26/00445

S.A. SOCIETE GENERALE (venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

DEMANDEUR

C/

Monsieur [C], [A], [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 1er mai 2022, M. [C] [R] a souscrit un prêt bancaire auprès de la société générale (la société générale) venant aux droits de la société Crédit du Nord pour un montant de 480.700 euros sur 300 mois au taux de 1,16% par an pour l’acquisition d’un bien immobilier.

Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit.

La banque a mobilisé la caution, la société Crédit Logement, laquelle a acquitté la somme de 5.128,23 euros le 24 février 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2025, la société générale a mis en demeure M. [R] d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 42.301,69 euros sous 30 jours.

La banque a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2025.

Par exploit du 16 octobre 2025, la société générale a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 1er mai 2022 à effet au jour de la délivrance de l’assignation soit le 16 octobre 2025 ;
- condamner le débiteur à payer à la société générale les sommes suivantes :
* 42.301,69 euros au titre des échéances échues impayées et intérêts échus au 21 août 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,16% à compter du 22 août 2025 ;
* 2.085,75 euros au titre de l’échéance du 5 septembre 2025 et intérêts échus, avec intérêts au taux contractuel de 1,16% à compter du 5 septembre 2025 ;
* 425.801,23 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du mois de septembre 2025, avec intérêts contractuel au taux de 1,16% par an à compter du 25 septembre 2025 ;
* 29.806,09 euros au titre de l’indemnité de 7% avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- outre les dépens incluant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive avec distraction au profit de Me Anne Sevin, avocat et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Se fondant sur les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, la banque estime que M. [R] a manqué à ses obligations en cessant de payer ses échéances de prêt. Elle sollicite la résiliation judiciaire a effet à la date de l’assignation par application des articles 1227 à 1229 du code civil et la condamnation au paiement des sommes échues, du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation anticipée.

Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, M. [R] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société générale délivrée le 16 octobre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la résiliation judiciaire,

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article R. 313-28 du même code, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En l’espèce, il est établi que M. [R] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à effet au 16 octobre 2025, date de l’assignation et date à laquelle il convient de retenir la défaillance de l’emprunteur.

Sur les sommes dues par M. [R] :

* au titre des échéances impayées

Il ressort du décompte produit que M. [R] a cessé de régler ses échéances à compter du 5 octobre 2023. Ainsi, le montant des sommes dues au titre des échéances échues entre le 5 octobre 2023 et le 16 octobre 2025 est de 47.674,80 euros.

De ce montant, il importe de déduire les sommes payées par la caution à hauteur de 5.128,23 euros et d’imputer ce paiement sur le capital faute pour la banque de justifier d’une part du bienfondé d’une ventilation différente et d’autre part de l’application du taux d’intérêt majoré.

En effet, l’application du taux contractuel majoré de 4,16% dans le décompte de la banque est soumise au maintien en vigueur du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur. En l’espèce, la défaillance de l’emprunteur est établie à la date d’effet de la résiliation soit au 16 octobre 2025 date à laquelle la banque a assigné en résiliation provoquant le terme du contrat et renonçant à son maintien en vigueur.

M. [R] sera donc condamné au paiement de 42.546,57 euros au titre des échéances échues entre le 5 octobre 2023 et le 16 octobre 2025. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,16% à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées.

* au titre du capital restant dû

Au vu du décompte et du tableau d’amortissement produit, le montant du capital restant dû au 16 octobre 2025 était de 425.801,23 euros .

M. [R] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 1,16% à compter de l’assignation.

* au titre de l’indemnité de résiliation anticipée

Selon la lettre de l’article 9.1 des conditions générales du prêt, « le prêt deviendra de plein droit exigible par anticipation, dans l’un des cas suivants : cette exigibilité sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans l’un des cas suivants : non-paiement à son échéance d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur à un titre quelconque en vertu des présentes… dans ces hypothèses, la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues » puis à l’article 9.2 « de plus, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 7% de sa créance majorée. »

En vertu de ce texte, la banque sollicite l’octroi de la somme de 29.806,09 euros.

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, l’indemnité de résiliation anticipée constitue une clause pénale dont le montant de 29.806,09 euros est excessif. L’indemnité sera ramenée à la somme de 15.000 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Sevin, avocat.

Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif ni de dire n’y avoir lieu de l’écarter faute de demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 1er mai 2022 entre M. [C] [R] et la société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à effet au 16 octobre 2025 ;

Condamne M. [C] [R] à payer à la société générale les sommes de :
- 42.546,57 euros au titre des échéances échues entre le 5 octobre 2023 et le 16 octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,16% à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées ;
- 425.801,23 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel de 1,16% par an à compter du 16 octobre 2025 ;
- 15.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;

Déboute la société générale du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [C] [R] aux dépens incluant les frais d’hypothèque et d’exécution forcée avec distraction au profit de Maître Sevin, avocat ;

Condamne M. [C] [R] à payer à la société générale la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

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