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TJ 13001, 8 juin 2026, RG 25/02113


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Date
08/06/2026
Numéro
25/02113
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
6a285876cdc6046d47bf6846

Texte de la décision

12,646 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

08 Juin 2026

ROLE : N° RG 25/02113 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWCL

AFFAIRE :

[R] [B]

C/

S.A. AXA ASSURANCES IARD

GROSSES délivrées
le 08/06/2026

à Maître Mylène DESROSES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

à Maître Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE

CH ECOCOM GENERAL

DEMANDEURS

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1957, de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Madame [A] [B], représentée par son tuteur Monsieur [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1933, de nationalité française
demeurant HEPAD LA BOSQUE D’ANTONELLE 470 CH. [Adresse 2]

représentés par Maître Mylène DESROSES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 2] 722 057 460)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. AXA FRANCE VIE (RCS DE [Localité 2] 310 499 959), intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE et ayan pour avocat plaidant Maître Christophe BOURDEL du CABINET CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 04 Mai 2026, après rapport de Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, et après avoir entendus Maître [U] [C] et Maître [D] [T] en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [X] veuve [B] a souscrit auprès de la société AXA un contrat d'assurance Vie dénommé " ODYSSIEL ".

En 2021, à la suite d'une chute sur son balcon, Madame [B] a été hospitalisée au CHU de [Localité 3] et ensuite dirigée vers le Service de Soins et Rééducation. Son état de santé s'étant aggravé, notamment sur le plan cognitif, et le maintien à domicile n'étant plus possible, son fils Monsieur [R] [B] lui a trouvé une place en maison de retraite à la [Localité 4] à [Localité 5].
Madame [B] y est hébergée depuis le 12 janvier 2022.

Monsieur [R] [B] a fait appel à Madame [V], expert en patrimoine, afin de réaliser un audit des contrats d'assurance-vie de sa mère.
A la suite de l'audit, la société AXA a reçu un courrier signé de Madame [B] demandant la clôture du contrat ODYSSIEL.

La société AXA s'est déplacée auprès de Madame [B] et a ensuite signalé sa situation auprès de Monsieur le Procureur de la République de ce tribunal.
Le signalement a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection et, par jugement du 09 juin 2023, Madame [B] a été placée sous sauvegarde de justice en vue de protéger ses biens et sa personne pour la durée de l'instance. Par la même décision, Madame [Y] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire provisoire.
Par jugement du 20 février 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a placé Madame [B] sous tutelle, la mesure ayant été confiée à son fils Monsieur [R] [B].

Faisant valoir des conséquences dommageables pour elle-même et les membres de sa famille, l'avocat de Madame [B] a sollicité de la société AXA une réparation dans le cadre d'un accord amiable (MARD).
Les parties n'ont pas trouvé d'accord.

Par acte du 15 mai 2025, Madame [X] veuve [B] “ retraitée majeure sous tutelle” et Monsieur [B] “retraité, tuteur de Madame [B]” ont fait assigner la société AXA France IARD devant le présent tribunal aux fins de la voir condamnée à les indemniser de divers préjudices qu'ils affirment avoir subis en raison des fautes commises par celle-ci.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er décembre 2025, Madame [X] veuve [B] et Monsieur [B]” le tuteur de Madame [A] [B]” demandent au tribunal de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Considérant les pièces versées au débat,
- déclarer la demande recevable et bien fondée,
- condamner la société AXA à leur payer la somme de 20.000€ au titre du préjudice financier,
- condamner la société AXA à leur payer la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral,
- condamner la société AXA à payer à Monsieur [R] [B] ainsi qu' à Madame [A] [B] la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société AXA aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.

Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, la société AXA France IARD et la société AXA France VIE demandent au tribunal de :
- prononcer la mise hors de cause de AXA France IARD,
- accueillir l'intervention volontaire d'AXA France VIE,
- débouter Monsieur [R] [B] et Madame [A] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [A] [B] (représentée par son tuteur) à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [A] [B] (représentée par son tuteur) aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.

Par ordonnance du 23 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire et la mise hors de cause

Il convient de prononcer la mise hors de cause la SA AXA France IARD et de recevoir l'intervention volontaire de la SA AXA France VIE.

Sur les demandeurs

Les mentions de l’assignation et des dernières conclusions en demande, relatives à la qualité des demandeurs, ne sont pas claires. En effet, ces mentions laissent place à une certaine confusion quant à la qualité de Monsieur [B] dans l’instance: en qualité de tuteur de Madame [B] uniquement ou bien en cette qualité mais aussi à titre personnel.

Au vu de ce défaut de clarté, dès lors que Monsieur [B] forme aux côtés de sa mère, des demandes en réparation de divers préjudices et que la société AXA FRANCE Vie conclut au débouté des demandes de Madame [B] mais aussi de Monsieur [B], il convient de considérer que ce dernier intervient tant à titre personnel qu’en sa qualité de tuteur de Madame [B].

Sur les demandes principales

L'article 1240 du Code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ".

En l'espèce, les pièces et explications des parties révèlent que la société AXA a reçu en 2022 un courrier signé de Madame [B] sollicitant le rachat du contrat ODYSSIEL souscrit en 1998 et dont la valeur de rachat s'élevait alors à environ 188.000€.
Ensuite, il résulte des mêmes éléments qu'à la suite de ce courrier, des salariés de la société AXA se sont présentés à la maison de retraite pour rencontrer Madame [B]. Il n'est pas contesté que Madame [B] était dans l'incapacité d'expliquer sa demande de rachat, son fils admettant d'ailleurs dans la procédure qu'il gérait ses intérêts depuis plusieurs années.
La société AXA a légitimement fait un signalement à Monsieur le Procureur de la République compte-tenu de l'âge de Madame [B] et de l'importance de son patrimoine (un minimum de 188.000€ placés sur le contrat à l'origine du litige) et de ses obligations en la matière lorsqu'elle a connaissance de la vulnérabilité d'un de ses clients.

Monsieur [B] reproche à la société AXA son absence de délicatesse, faisant valoir que sa mère a été très inquiète de cette visite et en reste traumatisée. Pour autant, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du tribunal que les salariés de la société AXA n'ont pas fait preuve d'un minimum de tact. Malheureusement, Madame [B] souffrait d'ores et déjà de plusieurs pathologies et d'un état dépressif ancien si bien qu'elle a pu être perturbée par cette visite.

Par ailleurs, Monsieur [B] reproche à la société AXA d'avoir signalé la situation de sa mère à Monsieur le Procureur de la République en mettant en doute son intégrité et ses intentions alors qu'il gérait les affaires de sa mère avec l'accord de celle-ci et dans son intérêt. Cependant, il n'est pas avéré que l'honnêteté de Monsieur [B] a été mise en cause par la société AXA et qu'il a été " diffamé " comme il le fait valoir dans ses conclusions. De plus, il n'est pas contesté que la demande de rachat du contrat était une erreur d'un point de vue financier de sorte que la société AXA a pu légitimement s'interroger sur le devenir de la somme si le contrat était racheté et précisément si elle serait laissée bien à la disposition de Madame [B].

Ensuite, les débats et les pièces révèlent que la situation de Madame [B] justifiait effectivement un placement sous protection juridique, et son fils a été désigné en qualité de tuteur lorsque la juridiction a disposé des éléments nécessaires sur la situation familiale. Les demandeurs ne sont donc pas fondés à reprocher à la société AXA un signalement " abusif ".

La désignation d'un mandataire provisoire pendant le cours de l'instruction de la demande de protection juridique, laquelle a mis fin à la gestion de fait qu'exerçait le fils de Madame [B] et le cas échéant aux procurations que lui avait confiées sa mère, a pu surprendre les demandeurs à l'instance. Cependant, il s'agit d'une faculté légale souvent utilisée par le juge des tutelles lorsque le patrimoine est important, ce qui était le cas en l'espèce, et que la situation familiale n'est pas encore connue.
En ces conditions, il convient de retenir que la société AXA n'a commis aucune faute justifiant de retenir sa responsabilité.

Par ailleurs, à toutes fins, la juridiction constate que la société AXA a proposé une indemnité de 5.000€ par courriel du 12 juillet 2024 en précisant explicitement agir dans une " optique d'apaisement et sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ", ce qui exclut toute reconnaissance expresse et sans équivoque de responsabilité permettant de caractériser une telle responsabilité.
En l'absence de faute de la part de la société AXA, aucun lien de causalité ne peut être établi avec les préjudices et les dépenses invoqués par les demandeurs. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Madame [B], représentée par son tuteur, et Monsieur [B], qui perdent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société AXA France VIE une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la mise hors de cause la SA AXA France IARD,

REÇOIT l'intervention volontaire de la SA AXA France VIE,

DIT que Monsieur [R] [B] intervient tant à titre personnel qu’en sa qualité de tuteur de Madame [A] [X] veuve [B],

DEBOUTE Madame [A] [X] veuve [B] prise en la personne de son tuteur Monsieur [R] [B], et Monsieur [R] [B] de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [A] [X] veuve [B], prise en la personne de son tuteur Monsieur [R] [B], et Monsieur [R] [B] in solidum aux dépens,

CONDAMNE Madame [A] [X] veuve [B], prise en la personne de son tuteur Monsieur [R] [B], et Monsieur [R] [B] à payer in solidum à la SA AXA France VIE une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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