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TJ 13001, 8 juin 2026, RG 24/01567


Vérifier : TJ 13001, 8 juin 2026, RG 24/01567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/01567
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
6a285880cdc6046d47bf68ef

Texte de la décision

17,344 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

08 Juin 2026

ROLE : N° RG 24/01567 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MHDQ

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[D] [A]

GROSSES délivrées
le 08/06/2026

à Maître Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

à Maître Pierre-François RANCAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CH ECOCOM GENERAL

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE (RCS DE [Localité 2] 552 120 222)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Pierre-François RANCAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 27 Avril 2026, après aoir entendu Maître Margot NÉ et Maître Pierre-François RANCAN, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon les statuts du 14 février 2018, Madame [W] [M] et Monsieur [D] [A], son époux, ont constitué la SAS Le SAONA. Madame [M], titulaire de 51 parts sociales, était nommée présidente. Son mari disposait des 49 parts restantes.

Une convention de compte professionnel a été signée entre la Société Générale et Madame [W] [M], en sa qualité de représentante légale de la société Le SAONA, le 04 avril 2018.

Le 11 mai 2018, la Société Générale et madame [W] [M], en sa qualité de représentante légale de la SAS Le SAONA ont signé un contrat de prêt d’investissement à moyen ou long terme portant sur la somme de 115 000 euros, au taux de 1,45 % l’an, hors frais et assurance, pour l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration. Monsieur et Madame [M] se portaient cautions.

Le 3 août 2022, la Société Générale a fait signer à Madame [W] [A], avec le consentement exprès de Monsieur [D] [A], son conjoint, un cautionnement « garantissant l’ensemble des engagements du clients – durée déterminée » pour le cautionné, le SANOA, d’un montant de 6 500 euros.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le SAONA et a désigné Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes délivrés le 17 avril 2024, la Société Générale a fait assigner Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] née [M] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins suivantes :
- « CONDAMNER solidairement Madame [W] [A] et Monsieur [D] [A] d'avoir à lui payer la somme de 63 325.27 euros au titre du prêt professionnel n°218128007905, outre intérêts au taux majoré de 5.45% à compter du 02/04/2024 et ce jusqu’à parfait paiement, étant précisé que les cautions seront tenues à la somme de 18 997.581 euros chacun,
- CONDAMNER Madame [W] [A] au paiement de la somme de 10 424.12 euros au titre du solde débiteur de compte n°[Numéro identifiant 1], outre intérêts au taux légal à compter du 02/04/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement, étant précisé que Madame [W] [A] sera tenue à la somme de 6500 euros ;
- CONDAMNER solidairement Madame [W] [A] et Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
- Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC,
- CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, qui seront visées, la SA Société Générale confirme ses prétentions et demande au tribunal de :
débouter Madame [W] [A] née [M] et Monsieur [D] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
dire et juger que l’engagement de caution du 3 août 2022 n’est atteint d’aucune nullité,
dire et juger que l’engagement de caution du 13 avril 2018 engage séparément chacune des cautions au paiement des sommes garanties et fait obstacle au bénéfice de division,
dire et juger qu’un engagement de caution d’un montant maximum de 22 425€ (soit 50% de l’engagement de 44 850€) n’est pas manifestement disproportionné face à un actif net de charges de 146 568€, outre des revenus annuels à hauteur de 32 160€,
dire et juger qu’un engagement de caution d’un montant maximum de 22 425€ (soit 50% de l’engagement de 44 850€) n’est pas manifestement disproportionné face à un actif net de charges de 100 230€, outre des revenus annuels à hauteur de 30 000€,
dire et juger qu’un engagement de caution d’un montant maximum de 6 500€ n’est pas manifestement disproportionné face à un actif net de charges de 344 800€, outre des revenus annuels à hauteur de 51 600€ et ce, même en prenant en compte l’engagement de caution d’un montant de 22 425 €,
dire et juger qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à l’égard de Madame [W] [T], les deux critères n’étant pas remplis,
condamner solidairement Madame [W] [A] et Monsieur [D] [A] d'avoir à lui payer la somme de 63 325.27 euros au titre du prêt professionnel n°218128007905, étant précisé que les cautions seront tenues à la somme de 18 997.581 euros chacun outre intérêts au taux majoré de 5.45% à compter du 02/04/2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner Madame [W] [A] au paiement de la somme de 10 424.12 euros au titre du solde débiteur de compte n°[Numéro identifiant 1], étant précisé que Madame [W] [A] sera tenue à la somme de 6 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02/04/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement,
condamner solidairement Madame [W] [A] et Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [A] concluent ainsi :
déclarer nul et de nul effet l’engagement de cautionnement de Madame [M] épouse [A] donné à la Banque à hauteur de 6500 euros pour une durée de 10 ans, selon acte sous seing privé régularisé en date du 03/08/2022 ;
En conséquence,
déclarer irrecevable la Société Générale en sa demande de condamnation de Madame [W] [M] épouse [A] au paiement de la somme de 10 424.12 euros au titre du solde débiteur de compte n°[Numéro identifiant 1], en vertu de son engagement de cautionnement nul,
dire la Société Générale déchue de son droit de créance vis-à-vis d’eux à raison du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution au regard de leurs biens et revenus,
Subsidiairement
condamner la Société Générale à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard des cautions, savoir :
- 16.979,62 € au titre de l’acte de cautionnement du 13/04/2018
- 10 424.12 €, au titre de l’acte de cautionnement du 03/08/2022
En toute état de cause,
dire que leur engagement du 13/04/2018 constitue une garantie solidaire conjointe à hauteur de 30 % de l’encours et non une garantie de 30% par caution,
débouter en conséquence la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation à leur payer une somme de 18 997.581 € chacun,
écarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de la présente affaire,
condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2026, avec effet différé au 30 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 2297 du code civil, en vigueur au 01 janvier 2022, « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

L’acte de cautionnement de Madame [W] [A] recopié le 3 août 2022 d’après le texte mentionnant « (en chiffres et en lettres) » écrivait la mention manuscrite suivante : « dans la limite de la somme de six mille cinq cents euros », sans chiffres. Madame [A] ne conteste pas s’être engagée pour ce montant qu’elle a repris.
La nullité prévue par l’article 2297 du code civil ne concerne pas expressément l’absence de la mention chiffrée. Considérant que la loi a expressément prévu que la somme écrite en toutes lettres s’imposait en cas de divergence avec la somme en chiffres, il apparaît que la somme écrite en toutes lettres prédomine et qu’il est donc indifférent que la somme n’ait pas été reprise en chiffres. En conséquence, la demande au titre de la nullité sera rejetée.

S’agissant du cautionnement du 13 avril 2018 :

Monsieur et Madame [A] soutiennent que leur engagement constitue une garantie solidaire conjointe à hauteur de 30 % de l’encours et non une garantie de 30 % par caution.

La banque s’oppose à ce raisonnement au vu de l’article 2306 du code civil.
Ce texte n’était pas applicable à l’époque du cautionnement.

L’acte de cautionnement évoque, dans la case « caution », Monsieur [D] [A] et Madame [W] [M] « agissant solidairement entre eux ci-après dénommés « la caution. »
Le cautionnement porte sur la somme de 44 850 euros « maximum (correspondant à 0 % de l’obligation garantie définie dans l’encadré ci-après majoré d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle). »

« La caution est engagée dans la double limite suivante :
dans la limite du montant global du cautionnement visé en tête des présentes
dans la limite de 30 % de toute somme due au titre de l’obligation garantie figurant en tête des présentes comprenant le principal plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle. »
Le montant global du cautionnement s’élevait à la somme de 44 850 euros, maximum, correspondant à 30 % de l’obligation garantie. La durée du cautionnement s’élevait à neuf ans.

Les débiteurs font valoir que par courriel du 2 novembre 2023, le service de recouvrement de la Société Générale leur a écrit : « notre établissement accepte le paiement de 23 479,62 euros pour solde des engagements des cautions du dossier. » Ils ne produisent cependant pas le courriel en question, de sorte qu’en l’absence d’accord de la banque sur ce point et au vu de l’article 9 du code de procédure civile, leur argumentation sur ce point sera écartée.

A la lecture de l’acte « cautionnement solidaire par une personne physique », les deux époux étaient tenus solidairement d’un maximum de 44 850 euros au total. La Société Générale estime dans le dispositif de ses dernières conclusions que l’engagement de caution était de 22 425 euros pour chacun, soit 44 850 euros au total. Cette lecture est cependant contraire au texte, la somme de 22 425 euros ne figurant pas dans le cautionnement.

A titre surabondant, si aucune partie n’en parle, les défendeurs ne déniant pas le titre et leur solidarité, l’acte de cautionnement ne comporte qu’une seule signature sous les mentions manuscrites.

Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation applicable à l’époque du cautionnement, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » A compter du 01 janvier 2022, l’article 2300 du code civil dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Les défendeurs font également valoir qu’il existerait un engagement manifestement disproportionné de leurs engagements, ce que conteste la Société Générale.

Selon les fiches de renseignement remplies par Monsieur et Madame [A] [M] du 13 avril 2018, Madame [M], née en 1974, bénéficiait de 1 280 euros par mois de Pôle emploi et de revenus locatifs de 1 400 euros, annuels en l’absence de précision contraire elle allait perdre ses revenus Pôle emploi suite à son travail mais pouvait espérer disposer d’autres ressources. Elle disposait d’environ 42 400 euros sur ses comptes. Monsieur [A], chef d’atelier, né en 1966, déclarait un montant de 30 000 euros annuels pour son travail. Le couple déclarait un enfant à charge et une maison hypothéquée à [Localité 5] évaluée 450 000 euros, dont il restait un capital de 349 770 euros à payer.

La fiche de renseignements remplie le 16 juillet 2022 par Madame [W] [M] épouse [A] mentionne des revenus annuels nets de 51 600 euros et une maison estimée à 700 000 euros, dont il reste un capital à payer de 320 000 euros ainsi qu’un livret de 12 000 euros. A cette date, il n’existait aucune disproportion au vu de la somme due de 6 500 euros.

Les défendeurs ne justifient pas de leurs situations actuelles de sorte que la situation patrimoniale est inconnue à la date où la caution est appelée. Dès lors que l’argent sur les comptes correspondait à peu près à l’engagement lors de sa signature, la demande au titre du caractère manifestement disproportionné de l’engagement sera donc rejetée.

S’agissant de la demande au titre du devoir de mise en garde :

Monsieur et Madame [A] soutiennent que la Société Générale aurait manqué à son devoir de mise en garde au regard des risques de l’opération et d’autre part des facultés financières.

Considérant que Monsieur et Madame [A] détenaient l’ensemble des parts sociales de la société LE SAONA, dont Madame [A] était la présidente, ils avaient toute connaissance de l’opération dont ils étaient à l’initiative. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les montants dus :

La Société Générale verse aux débats des courriers de mise en demeure datés du 02 avril 2024. Cependant, elle produit les avis de réception qui n’établissent pas que ces courriers ont été envoyés par voie postale. Ainsi, le point de départ des intérêts au taux légal en l’absence d’explication sur le taux sollicité, sera l’assignation du 17 avril 2024. Au vu des demandes, Monsieur et Madame [A] seront solidairement condamnés à verser la somme de 18 997,58 euros, dès lors qu’ils ne peuvent être condamnés chacun à payer ladite somme.

Madame [A] sera condamnée à verser une somme de 6 500 euros dans le cadre du cautionnement de 2022.

Au vu des situations économiques respectives, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Rejette la demande au titre de la nullité du cautionnement du 3 août 2022 ;

Déboute Monsieur et Madame [A] de leurs prétentions ;

Condamne solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] née [M] à payer à la Société Générale la somme de 18 997,58 euros, avec intérêts légal à compter du 17 avril 2024 ;

Condamne Madame [W] [A] née [M] à payer à la Société Générale la somme de 6 500 euros, avec intérêts légal à compter du 17 avril 2024 ;

Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [A] aux dépens de l’intance.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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