Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13001, 8 juin 2026, RG 25/00547


Vérifier : TJ 13001, 8 juin 2026, RG 25/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00547
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
6a28589ccdc6046d47bf6ae1

Texte de la décision

9,985 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

08 Juin 2026

ROLE : N° RG 25/00547 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSKG

AFFAIRE :

[N] [S]

C/

[W]

GROSSES délivrées
le 08/06/2026

à Maître Sonia MEZI de la SELARL MEZI AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

à Maître Laura PETITET de la SELARL LAIXOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CH ECOCOM GENERAL

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL MEZI AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, assistée à l’audience de plaidoiries de [F] [R], élève-avocat

DEFENDERESSE

[W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laura PETITET de la SELARL LAIXOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 27 Avril 2026, après avoir entendu [F] [R] élève-avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé signé le 10 novembre 2023, Monsieur [N] [S] a souscrit un contrat d’assurance « tous risques Auto 4D » auprès de la [W] pour son véhicule Hyundai Ioniq Hybrid 141 Executive DCT, immatriculé [Immatriculation 1], pour la première fois en juin 2022. Le véhicule était assuré pour l’usage de taxi. La cotisation annuelle s’élevait à 3 968,40 euros TTC et 555,05 euros pour la période du 11 novembre 2023 au 31 décembre 2023. Le même jour, Monsieur [N] [S] s’assurait auprès de la [W] à compter du 11 novembre 2023 pour une protection renforcée, moyennant la somme de 24 euros TTC. Deux autres contrats étaient souscrits.

Un mandat de prélèvement SEPA était édité le 10 novembre 2023. La première échéance pour les quatre contrats souscrits avec effet aux 11 et 13 novembre 2023 était de 589,99 euros.

Le 05 décembre 2023, le prélèvement était rejeté pour « provision insuffisante. »

Monsieur [N] [S] a déclaré un accident impliquant son seul véhicule survenu le 08 décembre 2023 à 19h17.

Par courrier recommandé daté du 12 décembre 2023, la [W] écrivait à Monsieur [N] [S] que suite au non-règlement de la somme de 589,99 euros, les garanties n’avaient pas pris effet. Il était noté « et vous n’avez jamais été assuré par notre Société. En application des dispositions de l’article L113-12 du Code des Assurances, nous procéderons à la résiliation des contrats (les contrats souscrits) à compter du 01 janvier 2025 à 0 heure. »

Par lettre datée du 13 décembre 2023, le conseil de Monsieur [N] [S] a mis en demeure l’agence [W] de [Localité 3] suite au sinistre déclaré du 08 décembre 2023.

Le 13 décembre 2023, Monsieur [N] [S] a déposé à l’agence de la [W] un chèque de 596,99 euros à l’ordre de la [W]. Le chèque a été débité le 20 décembre 2023.

Dans une lettre datée du 21 décembre 2023, suite au sinistre sur le véhicule en cause survenu le 8 décembre 2023, la [W] écrivait qu’il n’était pas pris en charge eu égard au règlement impayé.
Elle ajoutait « nous garantissons votre véhicule Hyundai n°[Immatriculation 1] depuis le 14 décembre 2023 à 10h29, suite à une nouvelle demande d’assurance formulée par téléphone, sous réserve que votre prélèvement du 15 janvier 2024 soit honoré. »

Par ordonnance du 16 avril 2024, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de ce siège saisi par Monsieur [N] [S] a débouté ce dernier de ces demandes.

Par acte délivré le 15 mai 2025, Monsieur [N] [S] a fait assigner la société [W] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins suivantes :
• constater l’existence d’un contrat d’assurance valablement formé entre la [W] et Monsieur [S] ayant pris effet à compter du 11 novembre 2023,
Et ainsi,
• constater que Monsieur [S] a subi un trouble de jouissance
En conséquence,
• condamner la [W] à mobiliser la garantie souscrite au titre de son contrat d’assurance automobile n° 980 0036 87119 K 01, sous astreinte de 50 € par jour de retard à effet rétroactif au jour du sinistre ;
• condamner la [W] à verser la somme de 11.481,31 € au titre du prix des réparations du véhicule ;
En tout état de cause,
• condamner la [W] à régler l’ensemble des frais de gardiennage réclamés par le garage Hyundai au sein duquel le véhicule de Monsieur [S] a été entreposé jusqu’au 04.06.2024 à hauteur de 14.572,80 € ;
• condamner la [W] à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [S], au titre des pratiques déloyales et de la résistance abusive de la défenderesse, ainsi que du préjudice de jouissance subi par le demandeur ;
• condamner la [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, qui seront visées, Monsieur [N] [S] confirme ses prétentions et y ajoute une demande au titre de l’anatocisme de l’article 1153-1 du code civil.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il convient de se référer, la [W] conclut ainsi :
- débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2026, avec effet différé au 30 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article L113-3 alinéa 2 du code des assurances dispose qu’« à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. »

Le contrat d’assurance stipulait qu’il prenait effet « le 11 /11/ 23 à 00H00 sous réserve que le paiement de votre cotisation soit honoré. » L’article 39 des conditions générales stipule que « les garanties de votre contrat prennent effet aux date et heure indiquées aux conditions particulières, sous réserve que le paiement de votre première cotisation ou première fraction de cotisation soit honoré. »

Monsieur [S] fait valoir qu’à la lecture de cette disposition, il apparaîtrait qu’aucune garantie n’existerait avant le paiement qui devait intervenir par virement le 05 décembre 2023. Il ajoute que le formalisme prévu en cas de suspension de la garantie n’est pas respecté, et précise qu’il a effectué le paiement dans un délai de huit jours, soit moins de dix jours après la date fixée.

La société [W] estime qu’en l’absence de paiement, les garanties n’ont pas débuté. Ainsi, aucune résiliation n’a été prononcée. En revanche, les garanties ont été reconnues à compter du paiement, le 14 décembre 2023.

Au vu de la chronologie et du dernier alinéa de l’article L113-3 du code des assurances, en l’absence de paiement à la date contractuelle du 05 décembre 2023, Monsieur [S] n’était pas garanti entre le 06 décembre et le 14 décembre 2023, soit à la date de l’accident. Le formalisme prévu pour la résiliation du contrat n’était pas mobilisable en l’espèce. Pour éviter cette situation fâcheuse, il appartenait à Monsieur [S] de vérifier le bon approvisionnement de son compte bancaire.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.

En équité, Monsieur [S] sera condamné à payer une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [S] de ses prétentions ;

Condamne Monsieur [S] à payer à la société [W] une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.