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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/02514


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Date
18/05/2026
Numéro
25/02514
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a285a6fcdc6046d47bf8757

Texte de la décision

13,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02514 - N° Portalis DBX6-W-B7J-273U

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à Me Stéphanie FOUGERAS
Me Jonathan GONDOUIN
la SELARL RACINE [Localité 1]

2 copies au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Madame [T] [W]
née le 21 mai 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [R] [W]
née le 27 juillet 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [F] [W]
née le 16 mars 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [Q] [M] épouse [W]
née le 8 mars 1949 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Monsieur [S] [W]
né le le 13 novembre 1947 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Tous représentés par Maître Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société COREN, société par actions simplifiée,
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD, Société anonyme,
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 21 novembre 2025, Madame [T] [W], Madame [R] [W], Madame [F] [W], Madame [Q] [M] épouse [W] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner leur assureur habitation la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SAS COREN devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner à la SAS COREN de communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de l’ouverture du chantier et au jour de l’assignation, et de voir condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leurs demandes être nus propriétaires et usufruitiers d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 9], au sein de laquelle un grave incendie est survenu le 16 octobre 2020. Ils font valoir que les travaux de restauration ont été confiés à la SAS COREN, travaux débutés en 2021, qu’ils ont refusé de réceptionner en raison des nombreuses malfaçons et non conformités dont ils sont affectés, et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

La SAS COREN a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de dire si les travaux réalisés par elle sont en état d’être réceptionnés, avec ou sans réserves, et, le cas échéant, préciser la date à laquelle ces travaux étaient en état d’être reçus. Elle a enfin conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur multirisques habitation a conclu à titre principal au rejet de la demande présentée à son encontre, faute pour les requérants de justifier d’un motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la mise en oeuvre de sa garantie, a sollicité qu’il soit enjoint à la SAS de communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de l’ouverture du chantier et au jour de l’assignation, et a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les Consorts [W] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande, au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce compris la SA AXA FRANCE IARD, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée.

Sur les autres demandes :

La SAS COREN ayant produit les attestations d’assurance réclamées, la demande de communication de pièces formée à son encontre est devenue sans objet.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [I] [B]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Port. : 06 60 35 40 91
[Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; dire si les travaux réalisés par la SAS COREN sont en état d’être réceptionnés, avec ou sans réserves, et, le cas échéant, préciser la date à laquelle ces travaux étaient en état d’être réceptionnés ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;

– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Madame [T] [W], Madame [R] [W], Madame [G] [W], Madame [Q] [M] épouse [W] et Monsieur [S] [W] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;

DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Madame [T] [W], Madame [R] [W], Madame [G] [W], Madame [Q] [M] épouse [W] et Monsieur [S] [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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