TJ 33063, 9 juin 2026, RG 26/01630
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01630 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32PQ
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
A l’audience publique du 09 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [R]
née le 22 Août 1975 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Amandine TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [R] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [R] [X] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 29 mai 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 02 juin 2026 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 08 juin 2026 ;
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressée a été fixée au 09 juin 2026 à 10 h 30 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L'intéressée était comparant et était assistée de Maître [E] [T] avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé in limine litis une difficultés quant à la preuve de l'antériorité de l'admission en soins psychiatriques. La demande d'admission est datée du 29 mai 2026 à 12h24 et la décision est ordonnée le même jour à la même heure. Le caractère antérieur est obligatoire avant toute décision d'admission or ça a été fait de manière concomitante.
Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que l'hospitalisation était un temps nécessaire pour elle, dans son histoire avant d'être à Cadillac. C'était son choix d'aller au départ à [F] [A] parce qu'il y avait eu des changements de traitement et d'autres pathologies. Elle voulait être sûre d'être bien suivie. elle a décompensé à cause d'une surcharge de travail ou autre. Elle n’était pas bien du tout et c'est là que son fils a pris la décision de l'amener à cadillac. C’était nécessaire. Aujourd'hui, elle se sent bien mais dans son unité il y a beaucoup d'agitation et elle se sent moins en sécurité. Son choix est d'aller chez sa sœur aînée, pour ne pas être toute seule, et avoir mon suivi avec sa psychiatre libérale sur ce qui est prévu pour ajuster en fonction le traitement qu'on lui a donné à cadillac. Elle va prolonger son arrêt pour ne pas retourner immédiatement au travail. Elle est plutôt suivie par le docteur [B]. En tout cas, dans cette unité là c'est compliqué et elle ne se sent pas super bien. Elle a des visites tous les jours de son fils qui est venu hier parce qu'il a fêté ses 20 ans. Il y a aussi son compagnon et sa sœur aînée. Elle est assez entourée. Elle a l'autorisation de sortir, fait sa petite marche d'une demi-heure - une heure. Il était prévu qu’elle sorte aujourd'hui avec le docteur [B].
Vu les observations de son avocat qui indique que madame est bien entourée avec des visites de ses proches et s’installer dès sa sortie chez sa soeur aînée avant d’envisager ou pas avec son psychiatre une reprise éventuelle ou non de son travail. Le prochain rendez-vous avec son psychiatre à l'extérieur sera le 16 juin, ce qui montre que la discussion sur une sortie prochaine est fortement engagée. Les rendez-vous seront rapprochés puisqu'avant son admission elle le consultait toutes les 3 semaines. Il est prévu de rapprocher les séances. Madame se sent bien et elle souhaite une sortie.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)»
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.»
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’idées délirantes de persécution et de culpabilité associées à une désorganisation psycho-comportementale sévère. La communication était impossible et une rupture de l’état antérieur. Elle n’a aucune conscience des troubles et refuse les soins proposés.
Il convient de joindre l’exception au fond. Il convient de relever que le certificat médical d’admission en urgence est du 29 mai 2026 à 11 h 25, la demande d’admission par le fils à 11 h 24et que l’admission est du 29 29 mai 2026 sans heure visant les deux précédents documents ce qui induit leur antériorité et en conséquence, la procédure est régulière et l’exception rejetée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est régulière .
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce même si le virage maniaque est en cours de résolution. La patiente reconnaît l’intérêt de l’hospitalisation mais n’envisage pas la poursuite de son hospitalisation qui s’avère néanmoins nécessaire pour continuer l’adaptation thérapeutique et le retour à une normothymie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [R],
Me Amandine TROUVE,
M. [V] [R]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01630 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32PQ
Mme [X] [R]
Ordonnance en date du 09 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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