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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/02262


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/02262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/02262
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a285a8fcdc6046d47bf898a

Texte de la décision

7,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02262 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22X6

MI : 25/00001306

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Yann HERRERA
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 18/05/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La SAS IN & TECH ENERGIE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [L] [Q], domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société ADI, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société AXA FRANCE IARD, société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 11 août 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à Villenave d’Ornon, et désigné Monsieur [Y] [A] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 25 septembre 2025, la SAS IN & TECH ENERGIE a fait assigner la SARL ADI, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL ADI, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS IN & TECH ENERGIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS IN & TECH ENERGIE a maintenu sa demande, faisant valoir que l’opposition de la SA AXA FRANCE IARD est prématurée à ce stade, et repose en tout état de cause sur des moyens de fond, excédant la compétence du Juge des référés.

La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL ADI a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS IN & TECH ENERGIE a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en tout état de cause sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SAS IN & TECH ENERGIE à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir au soutien de sa position qu’aucun des éléments communiqués ne démontre l’intervention de la société IN & TECH ENERGIE sur le chantier litigieux, cette société ayant simplement racheté le fonds de commerce de la société ADI, et aucune reprise du passif n’étant prévue au contrat de cession. Elle indique encore qu’elle n’assurait pas la société IN & TECH ENERGIE à la date de la DOC, de sorte que sa garantie décennale n’aura pas vocation à être mobilisée.

Bien que régulièrement assignée, la SARL ADI n’a constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de vérification de fonctionnement des installations établi par la société ADI et des attestations d’assurance produites, la SAS IN & TECH ENERGIE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [A] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS IN & TECH ENERGIE dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la date des faits dommageables donnant naissance à la garantie de l’assureur, pas plus que sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, ces appréciations relevant du seul Juge du fond.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 août 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Y] [A], seront opposables à la SARL ADI, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL ADI, et à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS IN & TECH ENERGIE, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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