TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/02143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/02143 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23GC
MI : 25/00000389
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL AVOCAGIR
l’AARPI VIA NOVA
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Société LEON GROSSE AQUITAINE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société ETANDEX, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société ALLIANZ IARD, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 10 mars 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 6] à Pessac, et désigné Monsieur [K] [T] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 13 octobre 2025, la SAS LEON GROSSE AQUITAINE a fait assigner la SAS ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ETANDEX, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS LEON GROSSE AQUITAINE a indiqué se désister de sa demande dirigée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, a maintenu sa demande à l’encontre de la SAS ETANDEX, et conclu au rejet de la demande formée par la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, indiquant n’avoir été informée qu’en cours de procédure qu’elle n’était pas l’assureur susceptible d’être en garantie.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ETANDEX a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, ses garanties n’ayant pas vocation à être mobilisées dès lors que son contrat n’a pris effet qu’à compter du 1er janvier 2014, soit postérieurement à la date de la DROC, et a été résilié le 1er janvier 2021, soit antérieurement à la date de la réclamation. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SAS LEON GROSSE AQUITAINE à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ETANDEX n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS LEON GROSSE AQUITAINE, qui ne maintient plus sa demande à l’encontre la SA ALLIANZ IARD, justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS ETANDEX les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu, en considération de l’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 10 mars 2025, confiée à Monsieur [K] [T], seront opposables à la SAS ETANDEX, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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