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TJ 08105, 27 mai 2026, RG 24/00056


Vérifier : TJ 08105, 27 mai 2026, RG 24/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
24/00056
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a285ae7cdc6046d47bf901c

Texte de la décision

21,893 caractères

[I] [X] EPOUSE [D]
c/
CPAM DES ARDENNES

Dossier N° RG 24/00056 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ENCA

Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 27 mai 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à
Mme [D]
CPAM
Maître [E]:

Appel du :
DEMANDEUR :

Madame [I] [X] EPOUSE [D]
87 faubourg du Fond de Givonne
08200 SEDAN
représentée par Maître Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de Reims
substitué par Maître Sophie DIOT, avocat barreau des Ardennes

DÉFENDEUR :

CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services comptabilité
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, muni(e) d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel COLIGNON
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire, rendu en premier ressort dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [X] épouse [D] a été cadre salariée de la société NEXANS en son dernier état en qualité de Marketing spécialiste entre 1987 et 2020.

Le 1er octobre 2019, elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son emploi avec impossibilité de reclassement par la médecine du travail.

Le 08 octobre 2019, la salariée a complété une déclaration de maladie professionnelle, à l’appui d’un certificat médical initial du même jour faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome dépressif réactionnel avec surmenage professionnel. Epuisement professionnel ».

Le 03 février 2020, un refus de prise en charge a été notifié à l’assurée par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) au motif que la maladie est hors tableau et qu’elle entraine un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25 %.

Le 14 février 2020, Madame [I] [X] épouse [D] a été licenciée pour inaptitude.

Par jugement avant dire droit du 06 juillet 2022, sur contestation de Madame [I] [X] épouse [D], le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une expertise psychiatrique judiciaire confiée au docteur [A] [Z].

L’expert, dans son rapport rendu le 04 novembre 2022, a conclu que la pathologie dépressive de Madame [I] [X] épouse [D] avait un lien de causalité directe direct et certain avec son activité professionnelle. Elle était sans rapport avec un état pathologique indépendant de son activité professionnelle. Il concluait que le taux d’incapacité permanente partielle est de 30 %.

Par jugement en date du 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a reconnu à Madame [I] [X] épouse [D] un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%, la maladie déclarée étant hors tableau et l’a renvoyée devant la CPAM pour la poursuite de l’instruction de sa demande.

Après reprise de l’instruction de la demande, la CPAM a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) du Grand Est en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Lors de sa séance du 15 novembre 2023, le CRRMP du Grand Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Par décision du 16 novembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [I] [X] épouse [D] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée.

Par décision du 11 janvier 2024, saisie sur recours amiable par Madame [I] [X] épouse [D], la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a confirmé cette décision.

Par requête en date du 19 février 2024, Madame [I] [X] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de contester la décision de la CRA.

Par jugement avant dire droit du 24 avril 2025, le tribunal a désigné le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Le 29 octobre 2025, ce CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [I] [X] épouse [D].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.

Madame [I] [X] épouse [D], représentée par son conseil, se référant aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience le 03 février 2026, demande au tribunal de :
- ordonner la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie déclarée le 08 octobre 2019 ;
- enjoindre la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation des risques professionnels au regard de son taux d’IPP supérieur à 25 % ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Madame [I] [X] épouse [D] soutient qu’il existe plusieurs éléments permettant de soutenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir le rapport d’expertise médicale judiciaire du 04 novembre 2022 qui a reconnu un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie dépressive et son activité professionnelle et qui a retenu un taux d’IPP de 30 %.
Elle explique qu’elle a été licenciée pour inaptitude reconnue par la médecine du travail.
Elle fait valoir ensuite l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de REIMS en date du 20 novembre 2024 qui a retenu un harcèlement moral caractérisé de son employeur ayant conduit à la nullité de son licenciement pour inaptitude.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun élément en faveur d’une origine extra-professionnelle du syndrome anxiodépressif déclaré, de sorte que son travail habituel est bien la cause essentielle de la dégradation de son état de santé psychique. Elle précise que la cour d’appel a explicitement reconnu l’absence d’une autre cause à sa maladie.
Elle soutient enfin que le tribunal est souverain dans son appréciation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et n’est pas lié par les avis rendus par les CRRMP.

La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures après CRRMP en date du 26 décembre 2026, demande au tribunal de :
- rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Madame [I] [X] épouse [D] :
- rejeter la demande faite par Madame [I] [X] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle fait valoir que les deux avis rendus successivement par les CRRMP saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont convergents et s’imposent à elle en vertu de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la reconnaissance de l’inaptitude par la médecine du travail et le taux d’IPP fixé par le médecin expert sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui relèvent d’un autre contentieux et ont des finalités différentes.
Elle relève que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne doit pas reposer sur des corrélations factuelles ou sur une perception subjective de la souffrance au travail.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du requérant, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 avril 2026 prorogée au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

En application de l'alinéa 4 de article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 alinéa 4 du même code.

Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.

Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.

Il appartient au requérant, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.

En l’espèce, le CRRMP Grand Est, saisi par la CPAM lors de l’instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 15 novembre 2023 selon les motifs suivants :

« Le Comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Madame [D] déclare le 03 mai 2023 un syndrome dépressif appuyé d’un certificat médical initial du 08 octobre 2029 du Docteur [M].
Elle travaille comme spécialiste en marketing dans une société de fabrication de matériels de distribution et commandes électriques.
Elle décrit une mise à l’écart progressive au sein de son entreprise avec dégradation de ses conditions de travail qui se serait accentuée après son retour d’arrêt maladie pour une pathologie récurrente pendant lequel une réorganisation aurait eu lieu au sein de son entreprise.
Toutefois, il existe des éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle ne lui permettant pas de retenir l’essentialité du lien entre les conditions de travail et l’affection déclarée.
Dans ces conditions le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Lors de sa séance du 20 octobre 2025, le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes, saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :

« Le dossier est présenté pour un syndrome dépressif réactionnel surmenage professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 04 mars 2029.
Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de spécialiste en marketing.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères susceptible d’expliquer à elle seule la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis du CCRMP Grand Est, du jugement du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 24 avril 2025, de l’avis du médecin conseil, de l’employeur, du médecin du travail et de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier dont celles transmises par le cabinet d’avocats de l’assurée le 23 mai 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

Madame [I] [X] épouse [D] conteste l’appréciation faite par chacun des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui relèvent pour le premier des « éléments extra professionnels participant de l’état psychique » et le second « un manque d’éléments objectifs ».

Les avis rendus par les CRRMP, au demeurant contestés par l’assurée, ne s’imposent pas à la juridiction, qui doit donc apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen.

Le tribunal relève que la maladie est objectivée par le certificat médical initial du 08 octobre 2019 qui vise la pathologie suivante : « syndrome dépressif réactionnel avec surmenage professionnel – épuisement professionnel ».

La psychiatre de Madame [I] [X] épouse [D] certifie le 02 septembre 2019 que sa patiente « n’est plus apte à travailler dans cette entreprise. Les conditions de travail font qu’elle est en souffrance au travail et une reprise (dans cette entreprise) nuirait gravement à son état mental. Une inaptitude pour raisons médicales est nécessaire ».

Il est produit aux débats le compte rendu des deux psychologues du travail daté du 13 septembre 2019 qui indique que Madame [I] [X] épouse [D] est suivie dans la cadre de la consultation « souffrance et travail ».

Il y est noté que le premier entretien a eu lieu le 02 mai 2019 et que Madame [I] [X] épouse [D] présentait les symptômes d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la situation de travail. Les psychologues mentionnent que « les symptômes réapparaissent à l’évocation du milieu de travail. Un retour dans l’entreprise risquerait de déclencher une décompensation psychique et/ou somatique plus grave. »

Madame [I] [X] épouse [D] a d’ailleurs été licenciée pour inaptitude le 14 février 2020.

Il est évoqué une rencontre avec l’assistante sociale de la CARSAT fin février 2019 qui mentionne « un effondrement et la prise de conscience de la situation et de son état de santé ».

Une consultation avec le médecin traitant a suivi et Madame [I] [X] épouse [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 04 mars 2019 sans qu’aucune reprise du travail n’ait eu lieu. Sa pathologie déclarée a bien entraîné des arrêts de travail.

Ainsi, la pathologie soumise à l’instruction de la caisse vise bien l’épuisement professionnel de l’assurée, s’ajoutant au syndrome dépressif qui en est vraisemblablement la conséquence.

Ensuite, aucune autre cause extra professionnelle à la dégradation de son état de santé psychologique n’a été identifiée, ni même évoquée au cours de l’enquête de la caisse.
Si Madame [I] [X] épouse [D] a été opérée d’un cancer du colon en novembre 2018, la dégradation de son état psychologique est constatée à partir de janvier 2019 et aucun élément ne permet de la relier à sa pathologie antérieure.
C’est donc à tort que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est a cru identifier des éléments extra professionnels participant à son état psychique.

Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes a estimé qu’il ne disposait pas d’éléments objectifs pour retenir un lien entre les conditions de travail et la maladie de Madame [I] [X] épouse [D].

Madame [I] [X] épouse [D] a produit dans le cadre de l’instance prud’homale suite à son licenciement pour inaptitude des attestations de collègues et de proches qui témoignent de la forte et rapide dégradation de son état de santé à compter de janvier 2019 en lien avec ses conditions de travail.

Il est produit aux débats l’arrêt de la cour d’appel de REIMS du 20 novembre 2024 qui a caractérisé la situation de harcèlement moral de la société NEXANS vis-à-vis de sa salariée Madame [I] [X] épouse [D].

S’il est vrai que cette appréciation qui relève de la seule compétence matérielle de la juridiction prud’homale, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES sur les mêmes faits que ceux développés au titre du harcèlement moral dans le contentieux prud’homal.

S’il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale d’apprécier, dans le cadre du présent litige, si l’employeur a commis un quelconque manquement à son obligation de sécurité, ce qui relève du contentieux de la faute inexcusable dont il n’est pas saisi, ou déterminer le taux d’incapacité permanente de l’assurée, le tribunal n’en est pas moins saisi par les pièces produites aux débats par Madame [I] [X] épouse [D].

Elle verse le rapport d’expertise du médecin psychiatre, désigné par le pôle social dans le contentieux relatif à la fixation du taux d’incapacité permanente. Dans le cadre de sa mission confiée par le tribunal, le docteur [Z] devait déterminer si la pathologie de Madame [I] [X] épouse [D] pouvait être regardée comme étant en lien de causalité direct avec son activité professionnelle et le cas échéant, dire si les conditions de travail de Madame ont joué un rôle essentiel dans le développement de sa maladie ou si au contraire cette maladie est en rapport avec un état pathologique indépendant de son activité professionnelle.

L’expert judiciaire a conclu que « la pathologie dépressive de Madame [I] [X] épouse [D] a un lien de causalité direct et certain avec son activité professionnelle.
Les conditions de travail de Madame [I] [X] épouse [D] ont joué un rôle essentiel dans le développement de sa maladie.
La pathologie dépressive de Madame [I] [X] épouse [D] n’est pas en rapport avec un état pathologique indépendant de son activité professionnelle ».

Ce rapport d’expertise a été transmis à la CPAM des Ardennes dans le cadre du contentieux relatif au taux d’incapacité permanente pour la reprise de l’instruction à la suite de la décision du pôle social du tribunal judiciaire du 15 février 2023.

Ainsi, le second CRRMP a indiqué qu’il disposait de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier dont celles transmises par le cabinet d’avocats de l’assurée le 23 mai 2025.

Il convient de relever qu’il disposait donc de tous les éléments objectifs, et notamment les différentes décisions juridictionnelles, les pièces médicales notamment le certificat médical initial, les arrêts de travail consécutifs, le suivi psychiatrique, le suivi de la médecine du travail, le rapport d’expertise, qui sont toutes concordantes sur le lien causal entre la dépression de Madame [I] [X] épouse [D] et ses conditions de travail.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe bien un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [I] [X] épouse [D] et son activité professionnelle.

Il y a lieu en conséquence de dire que la CPAM des Ardennes devra prendre en charge la maladie déclarée par Madame [I] [X] épouse [D] le 08 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels et de la renvoyer devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes pour la liquidation de ses droits.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la CPAM des Ardennes sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation

En l’espèce, la CPAM soutient qu’elle n’a commis aucune faute procédurale ni de résistance abusive et s’est bornée à faire une stricte application des textes.

Pour faire reconnaître ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, la CPAM des Ardennes sera condamnée à verser à Madame [I] [X] épouse [D] la somme de 3 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté et la nature du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que la maladie déclarée le 08 octobre 2019 par Madame [I] [X] épouse [D] doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE Madame [I] [X] épouse [D] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à Madame [I] [X] épouse [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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