TJ 08105, 8 juin 2026, RG 24/01585
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 08 Juin 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS , Greffière lors de l'audience et de Djamila LAHLOU, Greffière lors de la mise à disposition le 08 Juin 2026 dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 24/01585 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EQ2V.
DEMANDEUR :
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS :
M. [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sylvie RIOU-JACQUES membre de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
Mme [K] [D] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvie RIOU-JACQUES membre de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 23 mai 2024, Monsieur [L] [T] et Madame [K] [D] épouse [T] saisissaient le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLEMEZIERES, aux fins de tentative de conciliation et à défaut, d’autorisation à saisir les rémunérations de Monsieur [R] [P].
Monsieur [P] n’était ni présent, ni représenté à la tentative de conciliation.
Selon décision du 19 juin 2024, une décision d’autorisation de saisie des rémunérations de Monsieur [P] était rendue pour un montant de 23.238,89 euros.
Monsieur [R] [P] a fait délivrer assignation à Monsieur [L] [T] et Madame [K] [D] épouse [T] selon exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 pour l’audience du 14 novembre 2024, devant le juge de l’exécution du tribunal de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [P] demande au juge de l’exécution de :
ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée selon décision du 19 juin 2024,
débouter Madame et Monsieur [T] de leur demande de dommages et intérêts,
débouter Madame et Monsieur [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouter Madame et Monsieur [T] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens,
écarter l’exécution provisoire de droit si Monsieur [P] était condamné.
Dans ses dernières écritures responsives déposées lors de l’audience du 09 avril 2026, Monsieur et Madame [T] demandent au juge de l’exécution de :
- débouter Monsieur [R], [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [R], [H] [P] à payer à chacun des deux époux [T] :
- la somme de 2 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- une indemnité d’un montant de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la saisie arrêt des rémunérations du travail de Monsieur [P] à hauteur de 23 238,89€,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [R], [H] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux assignations et conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs doléances.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur la demande de mainlevée des saisies rémunérations,
Attendu que l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail;
L’article R. 3252-8 du code du travail prévoit que les contestations sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
La compétence exclusive du juge de l’exécution pour connaître de la saisie des rémunérations, énoncée à l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation judiciaire, s’étend à la connaissance des contestations, pour lesquelles il est seul compétent, à l’exclusion du juge civil du tribunal judiciaire.
Aux termes du jugement rendu le 19 septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, après avoir déclaré Monsieur [R] [P] entièrement responsable des préjudices subis par les époux [T] a condamné Monsieur [P] à leur payer la somme principale de 8984€ au titre de la reprise des désordres, outre intérêts au taux légal, la somme de 916,24€ au titre des préjudices financiers, outre intérêts au taux légal, la somme de 2400€ au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal, une indemnité d’un montant de
1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire.
Selon décision de saisie des rémunérations du travail, le service en charge des saisies rémunération au sein du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a procédé à la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [P] à hauteur de :
Principal : 13800.24 euros,
frais : 4176.97 euros,
Intérêts échus : 5261.68 euros,
TOTAL : 23.238.89 euros.
Monsieur [P] entend contester cette saisie en ce qu’il n’aurait pas été rendu destinataire de l’assignation le convoquant à l’audience du 19 juin 2024.
En l’espèce, l’assignation en saisie arrêt des rémunération du travail du 23 mai 2024 en vue de l’audience du 19 juin 2024 a été signifié au domicile de Monsieur [P], sis [Adresse 1] à [Localité 4], par dépôt en l’Etude de l’huissier compte tenu de l’absence momentanée de Monsieur [P] ; les diligences prescrites par l’article 655 du code de procédure civile sont relatées en ces termes « destinataire absent de son domicile ; présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres » .
L’acte relate encore (…) « un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement (…) La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. (…) ».
Ainsi en l’espèce, il ne peut être contesté que la seule mention de l’existence du nom du demandeur à la présente cause sur la boite aux lettres ne constitue pas une diligence suffisante au sens de l’article 695 du code civil afin que la signification puisse être considérée comme régulière.
Toutefois, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. De même suite, le grief visé par l’article 114 du code de procédure civile doit être causé directement par l’irrégularité et non par l’action elle-même (Chambre mixte, 22 février 2002 bull.civ n°1).
Monsieur [P] entend établir un grief en ce que s’il avait été destinataire de l’assignation, il aurait pu proposer la somme de 50 euros par mois en vue de payer sa dette, alors même qu’il est constant que depuis la condamnation qui date de 2014, soit près de douze années, celui-ci n’a pas versé la moindre somme sur une dette en principal de 13800.24 euros et des frais de l’ordre de 4176.97 euros, sans préjudice des intérêts échus. Il ne verse à la cause aucune pièce probante en lien avec sa situation financière et pas même d’avis d’imposition ou de relevés de pensions, se bornant à verser des documents en lien avec des charges secondaires telles qu’une taxe foncière ou une facture d’électricité et un tableau récapitulatif non étayé des pièces essentielles.
Dès lors, Monsieur [P] échoue à prouver en quoi sa présence à l’audience de conciliation pour une créance devenue définitive depuis un jugement du 19 septembre 2014 aurait pu obérer, par la mise en œuvre d’une conciliation, la mise en place de la saisie de rémunérations litigieuse, de sorte qu’il ne prouve l’existence d‘aucun grief en lien avec l’absence de signification régulière de l’assignation du 23 mai 2024.
Monsieur [P] sera dès lors débouté de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée selon décision du 19 juin 2024.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les Epoux [T]
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si ‘action en justice est un droit elle peut dégenrer en une faute équipollente au dol.
En l’espèce les Epoux [T] sollicitent la somme de 2.000 euros à raison du caractère abusif et injustifié que constituerait la présente procédure.
Il est constant que Monsieur [P] a été condamné depuis le 19 septembre 2014 outre que les Epoux [T] fournissent les pièces en lien avec la transmission de leur dossier pour recouvrement à l’étude d’huissier [X] depuis 2015, bien qu’aucune somme n’ait pu être recouvrée.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande des Epoux [T] et de leur octroyer la somme de 1.000 euros, la présente action revêtant un caractère manifestement injustifié.
Monsieur [P] sera subséquemment condamné à leur payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts aux défendeurs.
3. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [P], qui succombe, à verser aux époux [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit. ;
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu’il n’y ait lieu à déroger à ce principe eu égard à l’ancienneté de la créance initiale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [R] [P] recevable en ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée selon décision du 19 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [L] [T] et Madame [K] [D] épouse [T] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [L] [T] et Madame [K] [D] épouse [T] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la première Chambre civile, le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Samira GOURINE, vice-présidente, et par Madame Djamila LAHLOU, greffier
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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