TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/01167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GV - M. [A] DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [L] [O] alias [Q] [L] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [A] [D]
Représenté par Maître NGANGA
DEFENDEUR :
M. [L] [O] alias [Q] [L] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2]
Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de M. [X], interprète en langue tigrina,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence d’avis au procureur en violation de l’article 63 du CPP, ni pour le placement, ni pour la prolongation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Le procureur a été avisé par courriel de la garde à vue et de sa prolongation. Cela est mentionné à la fin du procès-verbal.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 juin 2026 par M. [M];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 juin 2026 reçue et enregistrée le 8 juin 2026 à 14h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [O] alias [Q] [L] né le 21 juillet 1995 à [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [M]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [O] alias [Q] [L] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2]
né le 28 Juillet 1995 à [Localité 4] (ERYTHREE)
de nationalité Erythréenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de M. [X], interprète en langue tigrina,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 juin 2026 notifiée le même jour à 15H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 08 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 14H22, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence d’avis au procureur en violation de l’article 63 du CPP pour le placement en garde à vue ou la prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’avis au procureur
Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, “dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire.
L’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen. La mention au procès-verbal suffit sans qu’il soit besoin, dès lors de produire la copie de l’émail dès lors où il peut être déduit de la procédure que l’information a eu lieu immédiatement.
En l’espèce, le procès-verbal de placement en garde à vue avec report des droits établi le 6 juin à 03H55 précise « de même suite- à 4H05- Mentionnons avoir avisé par courriel Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer ».
En ce qui concerne la prolongation de la garde à vue, aucun texte n’exige un avis spécifique au Procureur dans la mesure où c’est le procureur qui autorise cette prolongation.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
***
Une demande de reprise en charge par l’Allemagne a été faite, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [O] alias [Q] [L] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [O] alias [Q] [L] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 juin 2026 à 15h55 ;
Fait à [Localité 5], le 09 Juin 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GV -
M. [M] / M. [L] [O] alias [Q] [L] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [O] alias [Q] [L] né le 21 juillet 1995 à [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 09.06.26 Par visio le 09.06.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 09.06.26
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [O] alias [Q] [L] né le 21 juillet 1995 à [Y] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juin 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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