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T. com. 9401, 2 juin 2026, n° 2026F00294


Vérifier : T. com. 9401, 2 juin 2026, n° 2026F00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026F00294
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
Id
6a285ca3cdc6046d47bfab32

Texte de la décision

18,929 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre

N° RG: 2026F00294

DEMANDEUR

SAS [E] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Mes Sébastien MENDES GIL et Apolline LERUSTE du cabinet CLOIX MENDES GIL [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS FLIGHT AIR FORMATION [Adresse 4] non comparant

M. [T] [M] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Olivier KODJO, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Nicolas KLAIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société [E] a consenti à la société FLIGHT AIR FORMATION un contrat de location avec option d'achat (LOA) destiné à financer la location d'un véhicule de marque AUDI.

M. [T] [M] (ci-après M. [M]) s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société FLIGHT AIR FORMATION, dont il était le dirigeant, au titre de ce contrat.

Des échéances mensuelles du contrat de location n'ayant pas été honorées, la société [E] a résilié le contrat et prononcé la déchéance du terme.

La société [E] a mis en demeure la société FLIGHT AIR FORMATION et M. [M] de lui régler la somme de 50.737,92€, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice du 5 février 2026 effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile pour la société FLIGHT AIR FORMATION et signifié à personne se déclarant habilitée pour M. [M], la société [E] a respectivement assigné la société FLIGHT AIR FORMATION et M. [M] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Déclarer la société [E] recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 5 février 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 5 février 2025 ;

Condamner solidairement la société FLIGHT AIR FORMATION, société locataire, et M. [T] [M], caution personnelle et solidaire, à payer à la société [E] la somme en principal de 50.737,92€, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,76% l'an à compter du 2 décembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI type Q3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 S LI immatriculation [Immatriculation 1], dont la société [E] est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

Condamner in solidum la société FLIGHT AIR FORMATION, société locataire, et M. [T] [M], caution personnelle et solidaire, au paiement d'une somme de 700,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

Condamner in solidum la société FLIGHT AIR FORMATION, société locataire, et M. [T] [M], caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 février 2026, à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu.

Puis, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 24 mars 2026, les parties défenderesses demeurant non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties.

A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie.

La partie demanderesse a précisé que le taux d'intérêt de 2,76% l'an demandé en sus de la demande en principal correspondait au taux d'intérêt légal.

Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société [E] expose que :

La société FLIGHT AIR FORMATION a accepté le 23 août 2021 auprès d'elle une offre de contrat de location avec option d'achat (LOA), destinée à financer la location d'un véhicule de marque AUDI type Q3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 S LI — immatriculation [Immatriculation 1], d'une valeur de 62.279,00€ TTC.

Par acte du même jour, M. [T] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire. Le contrat prévoyait 61 loyers décomposés comme suit :
* Un lover de 12.500,00€ TTC ;
* 60 loyers d'un montant unitaire de 729,09€ TTC.

Plusieurs échéances mensuelles de loyer sont restées impayées.

Le 7 décembre 2024, elle a adressé par LRAR des mises en demeure de payer les loyers échus impayés à la société FLIGHT AIR FORMATION et à M. [T] [M], sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, elle a résilié le contrat de LOA par courriers du 5 février 2025.

L'article I.A des Conditions Spéciales prévoit que : « L'article 5a des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l'indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d'autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées. »

Par ailleurs, l'article 19) relatif à l'Inexécution du contrat — Résiliation 19.a prévoit que : «

En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat [..-], le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraine, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et d'autre part, l'exigibilité immédiate calculée en application des dispositions de l'article 5 des conditions légales et règlementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas — Cf. cidessus). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.»

Elle est bien fondée à solliciter le paiement de sa créance qui s'élève aujourd'hui à la somme totale de 50.737,92€ qui se décompose comme suit :

[…]

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société FLIGHT AIR FORMATION et dans les formes requises. Les parties défenderesses ont donc été régulièrement citées.

Les parties défenderesses, n'ayant pas comparu, n'ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s'exposent ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la compétence

M. [M] s'est porté caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 77.848,75€ au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par la société FLIGHT AIR FORMATION par acte du 23 août 2021.

Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire.

Le Tribunal observe que M. [M], en qualité de gérant, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société FLIGHT AIR FORMATION.

Son cautionnement revêt, de ce fait, un caractère commercial et le Tribunal de commerce de Créteil est compétent pour connaître du présent litige.

En conséquence, le Tribunal de céans se dira compétent.

Sur la demande en principal

La société [E] demande la condamnation solidaire de la société FLIGHT AIR FORMATION et M. [M] à lui payer la somme de 50.737,92€ outre intérêts au titre d'un contrat de location avec option d'achat.

Sur la créance de la société [E] envers la société FLIGHT AIR FORMATION

Au soutien de sa demande, la société [E] verse aux débats le contrat de location avec option d'achat n°OT0004571279 signé avec la société FLIGHT AIR FORMATION en date du 23 août 2021, le décompte de créances du 5 février 2025 faisant apparaître 5 mensualités échues impayées, la lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées adressée à la société FLIGHT AIR FORMATION le 7 décembre 2024 ainsi que le courrier LRAR envoyé à la société FLIGHT AIR FORMATION le 5 février 2025, réceptionné le 19 février 2025, prononçant la résiliation du contrat de location avec option d'achat et demandant le paiement des sommes dues au titre du contrat de location.

Le Tribunal observe que le contrat de location avec option d'achat n°OT0004571279 stipule à l'article 19 «

Inexécution du contrat – Résiliation

» que : « en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers, le bailleur pourra se prévaloir de la déchéance du terme et exiger l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 ».

La société [E] a notifié à la société FLIGHT AIR FORMATION, par courrier LRAR du 5 février 2025, la résiliation du contrat de location avec option d'achat n°OT0004571279 du 23 août 2021.

Ainsi, la société [E] a valablement résilié en date du 5 février 2025 le contrat de location avec option d'achat n°OT0004571279 conformément aux stipulations de l'article 19.

Il résulte du décompte de créance du 5 février 2025 qu'à cette date, 5 loyers sont échus et impayés. Le montant des loyers échus et non réglés s'élève à la somme totale de 729,09 x 5 = 3.645,45€.

La société [E] demande l'application d'indemnités de résiliation d'un montant de 10% des sommes échues impayées.

L'article I-A des conditions spéciales du contrat de location, stipule que : « en cas de défaillance de votre part, le bailleur pourra vous demander une indemnité égale à 10% des échéances échues impayées ».

L'indemnité de résiliation s'élève donc à 3.645,45 x 10,00% = 364,55€.

Les intérêts de retard sur la période du 25 septembre 2024 au 5 février 2025 s'élèvent à 72,61€.

L'article I-A des conditions spéciales du contrat de location, stipule que : « L'indemnité est égale à la différence entre d'une part la somme des loyers non encore échus et la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et d'autre part le prix de vente du bien restitué».

La valeur actualisée des loyers restants dus à la date de résiliation du contrat s'élève à 12.240,90€.

Suivant tableau des valeurs de rachat annexé au contrat de location avec option d'achat n°OT0004571279, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat s'élève à la somme de 33.075,00€.

La société [E] disposait donc d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société FLIGHT AIR FORMATION d'un montant de 49.398,51€ (3.645,45 + 364,55 + 72,61 + 12.240,90 + 33.075,00), en date du 19 février 2025, date de réception de la mise en demeure.

Sur l'engagement de caution de M. [M]

La société [E] verse aux débats l'engagement de caution solidaire du 23 août 2021 par lequel M. [M], renonçant au bénéfice de discussion et de division, s'engage solidairement avec la société FLIGHT AIR FORMATION à payer à la société [E] les sommes dues au titre du contrat de location dans la limite de 77.848,75€ pour une durée de 7 ans.

Cet engagement de caution comporte la mention manuscrite prévue à l'article L.331-1 du Code de la consommation.

Par LRAR du 7 décembre 2024, la société [E] a mis en demeure M. [M], en sa qualité de caution solidaire de la société FLIGHT AIR FORMATION, de lui payer la somme de 2.187,27€ au titre des loyers impayés.

Par LRAR du 5 février 2025, la société [E] a notifié à M. [M] la résiliation du contrat de location avec option d'achat n°OT0004571279 du 23 août 2021 et lui demandant le règlement de la somme de 49.398,51€ au titre de la résiliation du contrat.

Le Tribunal constatant que le montant demandé est inférieur au plafond d'engagement de caution de 77.848,75€ signé par M. [M], la créance de la société [E] à l'encontre de M. [M] s'élevait à la somme de 49.398,51€ au titre du contrat de location avec option d'achat n°OT0004571279 en date du 19 février 2025, date de réception de la mise en demeure.

En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société FLIGHT AIR FORMATION et M. [M] à payer à la société [E] la somme en principal de 49.398,51€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de réception de la mise en demeure et déboutera la société [E] du surplus de sa demande pour les intérêts.

Sur l'anatocisme

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.

En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2026, date de l'assignation et date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur la demande de restitution

La société [E] demande la condamnation de la société FLIGHT AIR FORMATION et M. [M] à lui restituer le véhicule de marque AUDI type Q3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 S LI — immatriculation [Immatriculation 1], et ce, à leurs frais exclusifs, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.

L'article 19 « Inexécution du contrat – Résiliation » stipule que « A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien… ».

La société [E] est donc bien fondée à demander la restitution du véhicule mais ne justifie pas le montant demandé de 100,00€ par jour de retard.

L'article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

L'article R.131-1 du même Code dispose que « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »

En conséquence, le Tribunal condamnera la société FLIGHT AIR FORMATION à restituer à la société [E], le véhicule de marque AUDI type Q3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 S LI — immatriculation [Immatriculation 1], et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 30,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et déboutera la société [E] du surplus de sa demande.

Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution.

Le Tribunal dira qu'en cas de restitution, le montant de la créance en principal ci-dessus sera réduit du produit de la vente du véhicule.

Le Tribunal dira qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 15 jours, à compter de la signification du présent jugement, la société [E] sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, s'il y a lieu.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société [E] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société FLIGHT AIR FORMATION et M. [M] à lui payer la somme de 700,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

Sur les dépens

Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis à leur charge solidairement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Se dit compétent.

Condamne solidairement la société FLIGHT AIR FORMATION et M. [T] [M] à payer à la société [E] la somme de 49.398,51 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 et déboute la société [E] du surplus de sa demande pour les intérêts.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2026, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société FLIGHT AIR FORMATION à restituer à la société [E], le véhicule de marque AUDI type Q3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 S LI — immatriculation [Immatriculation 1], et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.

Déboute la société [E] du surplus de sa demande pour l'astreinte.

Se réserve la faculté de liquider l'astreinte.

Dit qu'en cas de restitution, le montant de la créance en principal ci-dessus sera réduit du produit de la vente du véhicule.

Dit qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la société [E] sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, s'il y a lieu.

Condamne solidairement la société FLIGHT AIR FORMATION et M. [T] [M] à payer à la société [E] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne solidairement la société FLIGHT AIR FORMATION et M. [T] [M] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ TTC (dont 20% de TVA).

7ème et dernière page.

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