TJ 59350, 5 juin 2026, RG 25/09130
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/09130 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3EE
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEURS:
M. [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant
Mme [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant
DÉFENDEURS:
Mme [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
M. [S] [O]
FOYER BLAISE PASCAL - [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
M. [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Octobre 2025, avec effet au 03 Octobre 2025.
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [E], veuve [O] née le [Date naissance 1] 1942 est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6] (Nord).
Son mari [A] [O] lui était prédécédé le [Date décès 2] 1995.
Elle laisse pour leur succéder :
Madame [D] [O],
Madame [P] [O],
Monsieur [F] [O],
Madame [G] [O],
Madame [W] [O] épouse [Y],
Monsieur [U] [O], ses enfants
Monsieur [S] [O], son petit-fils venant en représentation de sa mère [R] [O], prédécédée le [Date décès 3] 2018.
Suivant testament authentique reçu le 6 octobre 2017 par Maître [C] [B], notaire à [Localité 7], [I] [E] a légué la pleine propriété de sa maison située à [Localité 8], [Adresse 7] à Monsieur [U] [O].
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, par actes de commissaire de justice en date des 19 juin, 19 juillet et 6 août 2024 , Monsieur [U] [O] et Madame [P] [O] ont fait assigner Madame [G] [O], Monsieur [S] [O], Monsieur [F] [O], Madame [D] [O] et Madame [W] [O] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille notamment aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision consécutive au décès de [I] [E] et pour attribution préférentielle de l’immeuble de Vieux Condé à Monsieur [F] [N].
Sur cette assignation, seules [D] [N] et [W] [N] ont constitué.
Saisi d’un incident introduit par les deux défenderesses constituées, par ordonnance du 25 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'assignation ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables soutenue par Madame [W] [O] et, tenant compte de sa renonciation à la succession de sa mère, mis hors de cause Madame [D] [O] .
L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 4 juillet 2025.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation en l’absence de toutes diligences des parties.
L'affaire a été réinscrite a la demande des requérants en vue de la clôture et de la fixation à plaider sous le nouveau n° RG 25-09130.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2025 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 2 mars 2026.
Aux termes de leurs conclusions de réinscription valant conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, Monsieur [U] [O] et Madame [P] [O] demandent au tribunal de :
Désigner la SCP [1], Notaires associés à CONDE, afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [I] [E] veuve [O],
Désigner le Cabinet désigné par le Tribunal Judiciaire de LILLE pour suivre le déroulement des opérations en qualité de Juge-Commissaire,
Enjoindre aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
Le livret de famille,
Le contrat de mariage,
Les actes notariés de propriété pour les immeubles,
Les actes et tous documents relatifs aux donations et successions,
La liste des adresses et établissements bancaires dont les parties disposent d’un compte,
Les contrats d’assurance-vie,
Les cartes grises des véhicules,
Les tableaux d’amortissement des prêts mobiliers et immobiliers,
La liste des crédits en cours,
Dire que le notaire établira avec les parties, dès la première réunion, un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au Juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du Code de Procédure Civile,
Dire que ce calendrier sera communiqué aux parties et au Juge-Commissaire,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le Juge commis, pour procéder à l’évaluation de l’immeuble,
Etendre la mission du notaire désigné à la consultation du fichier FICOBA et du ficher CIRNS ouvert aux noms de Monsieur [U] [O] et Madame [P] [O] et les consorts [O], ensemble ou séparément, et qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet, ordonner ou au besoin requérir les responsables du fichier FICOBA et du fichier CIRNS dans les points à toute demande du notaire en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales,
Rappeler les dispositions applicables de l’article 1164 et suivants du Code de Procédure Civile, à savoir que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, la composition des lots à répartir, et dire que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à remise du rapport,
Dire que le notaire désigné convoquera d'office les parties et leurs avocats et demandera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission et leur impartira les délais pour produire les pièces sollicitées, rendre compte des difficultés rencontrées et solliciter du Juge Commissaire toutes les mesures de nature à faciliter le déroulement des opérations, injonction, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d’un bien,
Dire que si un acte de partage amiable est établi, que le notaire en informera le Juge constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent à tout moment réaliser un partage amiable,
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif adressé par le notaire, dire que le notaire désigné transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Fixer la date de jouissance divise dans le projet d’acte notarié,
Dire et juger que le notaire percevra directement ses émoluments sur le partage effectué de la communauté,
Rappeler les dispositions de l’article 841-1 du Code Civil, à savoir que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
Dire qu’en cas d’empêchement de sa part, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Dire et juger qu’il sera enjoint au notaire instrumentaire de procéder à la vente amiable de l'immeuble situé [Adresse 7], à [Localité 9],
Ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 7], à [Localité 8] au bénéfice de Monsieur [U] [O],
Juger que Monsieur [U] [O] pourra en conséquence procéder seul à la vente de l’immeuble susvisé,
Dire que le notaire instrumentaire établira un état de l’actif et du passif et un compte d’administration entre les parties, notamment concernant les différentes dettes de la succession,
Dire que le notaire pourra au besoin saisir le Juge-Commissaire désigné pour le partage en vue d’une conciliation, après qu’il ait dressé procès-verbal de difficulté en application des dispositions de l’article 1373 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, en raison de l’inertie des consorts [O] et compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige,
Dire et juger que Madame [D] [O], Madame [W] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [F] [O], Madame [T] [O] seront tenus à payer à Madame [P] [O] et à Monsieur [U] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Dire et juger que Madame [D] [O], Madame [W] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [F] [O], Madame [T] [O] seront condamnés à verser solidairement à Madame [P] [O] ct à Monsieur [U] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que les frais seront passés en frais privilégiés de partage,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Trussant & Dominguez, Avocats aux offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la succession était particulièrement conflictuelle et rappellent que des difficultés entre les héritiers étaient déjà apparues lors de la désignation d'un tuteur pour leur mère en 2021. Ils indiquent que le manque de collaboration des héritiers aux opérations de liquidation de la succession ainsi que la complexité de ces opérations imposent la désignation d'un notaire. Les demandeurs font valoir que la liquidation de communauté justifie la vente de l'immeuble qui est nécessaire à la préservation de leurs droits. Ils affirment que la résistance abusive des autres héritiers leur a causé un préjudice qui doit être réparé.
Bien qu’ayant constitué, Madame [W] [O] épouse [Y] n’a pas conclu sur le fond.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Sur ce,
En l’espèce, le tribunal observe qu’il résulte du livret de famille qui a été produit que les époux [E] [O] ont eu 11 enfants.
Seuls, huit d’entre eux Madame [P] [O], Monsieur [F] [O], Madame [G] [O], Madame [W] [O] épouse [Y], Monsieur [U] [O] et Monsieur [S] [O], pour sa mère [R] sont actuellement dans la cause, la situation de Madame [D] [O] ayant été tranchée par la décision du juge de la mise en état.
Toutefois, il apparaît ainsi que deux enfants :
[X] né le [Date naissance 2] 1969 et [H] né le [Date naissance 3] 1958 n’ont pas été attraits sans qu’il ait été donné aucune information sur leur situation. Si une date figure sur le livret de famille au titre de la rubrique Acte de décès de [X] (le 19 octobre 1975) la mention n’étant ni visée par un officier d’état civil, ni ne comportant d’élément sur un numéro de registre, une heure et un lieu de décès, le tribunal ne saurait en déduire nécessairement que [X] serait décédé à l’âge de 7 ans.
Il n’est ainsi pas démontré que l’ensemble des héritiers dont l’existence est connue a été porté à la connaissance du tribunal et il y a lieu de rouvrir les débats pour inviter les requérants à s’expliquer sur la composition de la cohérie.
De plus, si [U] et [P] [O] produisent et évoquent un testament authentique organisant un legs particulier au bénéfice de [U], force est de constater qu’ils ne saisissent pas le tribunal d’une demande de délivrance de legs mais de liquidation de l’indivision.
Il y a également lieu de rouvrir pour les inviter à préciser leurs intentions à l’égard de ce testament (renonciation ou exécution) et en tirer les conséquences juridiques qui s’imposent.
Enfin, ils devront également préciser le fondement de la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble de Vieux Condé au bénéfice de Monsieur [U] [O] et celle visant « procéder seul à la vente de l’immeuble susvisé » aux fins de vérifier pour eux-mêmes et pour la juridiction qu’ils satisfont aux conditions juridiques leur permettant de formuler cette prétention et de les inviter à conclure sur une éventuelle demande de licitation judiciaire de l’immeuble, seule vente susceptible d’être ordonnée par le tribunal et de nature à lever les blocages éventuels.
Pour y parvenir il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire en mise en état et dans l’attente des réponses, de surseoir à l’intégralité des demandes, en ce compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit :
REOUVRE les débats et pour ce faire, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2025 ;
INVITE M [U] [O] et Madame [P] [O] à :
- s’expliquer sur la composition de l’ensemble de leur fratrie susceptible de constituer la cohérie et mettre en cause, le cas échéant les cohéritiers omis,
- s’expliquer sur leurs intentions au regard du testament authentique du 6 octobre 2017 et le cas échéant son incidence sur une indivision subséquente ;
-préciser le fondement de la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble au bénéfice de M. [U] [O] et celle visant à être autorisé à « vendre seul l’immeuble »
- conclure sur une éventuelle demande de licitation de l’immeuble ;
SURSOIT à STATUER sur l’intégralité des demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2026 pour les éventuelles mises en cause supplémentaires et pour prendre des écritures sur ces points, signifiées à l’intégralité des défendeurs non constituées avec injonction avant le 2 octobre 2026 et pour réplique éventuelle de Maître Poissonnier avant le 23 octobre 2026, à défaut de respecter ces dates, l’affaire sera radiée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/09130 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3EE
[U] [O], [P] [O]
C/
[G] [O], [S] [O], [F] [O], [W] [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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