TJ 59350, 2 juin 2026, RG 25/01727
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/01727 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon contrat de location n°RZ6031600 du 26 octobre 2023, la société CM-CIC Leasing Solution (ci-après CCLS) a mis à bail un photocopieur couleur au profit de Mme [U] [E] pour une durée de « 43 mois plus fraction de la période en cours » pour un montant de loyer trimestriel de 855,48 euros toutes taxes comprises hors assurance. Au titre des conditions particulières, une augmentation du loyer de 5% par an est stipulée intervenant à chaque date anniversaire.
L’adresse indiquée sur le contrat pour le preneur est le [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord). Suite à des impayés, la société CCLS a adressé à Mme [E], à cette adresse, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte délivré le 10 novembre 2025, la société CCLS a fait assigner Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de constat de la résiliation du contrat de location et de condamnation à lui verser diverses provisions.
La défenderesse a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 7 avril 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, représenté, la société CCLS demande notamment de :
- constater la résiliation du contrat de location n°FZ6031600 aux torts de la défenderesse au 2 septembre 2025,
- condamner la défenderesse à restituer le matériel loué sous huitaine à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- ordonner que cette restitution intervienne aux frais de la défenderesse en application de l’article 12 des conditions générales de location,
- condamner la défenderesse à lui verser des provisions de :
* 4 694,69 euros toutes taxes comprises à valoir sur les loyers impayés,
* 40 euros hors taxes au titre des pénalités,
* 6 279,07 euros toutes taxes comprises à valoir sur les loyers à échoir,
* 627,90 euros toutes taxes comprises au titre de la clause pénale,
Soit un total de 11 641,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025,
- condamner la défenderesse à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la défenderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 avril 2026, Mme [E] demande notamment de :
- débouter la demanderesse de ses prétentions,
- condamner la demanderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, délibéré prorogé au 2 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.221-1 2° du code de la consommation dispose que sont considérés comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
« a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes (…) ».
En vertu des dispositions de l’article L.221-2, sont exclus du champ d’application des dispositions du chapitre Ier du titre II, chapitre concernant les « contrats conclus à distance et hors établissement », les contrats portant sur les services financiers.
Aux termes de l’article L.221-3, « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
A la section 2, figure l’article L.221-5 qui dispose que :
« I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles Prévisualiser : Code de la consommation - art. L112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L221-25
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
du mandataire.
(…)
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L111-2 ».
A la section 3 figure l’article L.221-9 du code de la consommation qui prévoit que :
- le professionnel fournit au consommateur « un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties »,
- le contrat comprend « toutes les informations prévues à l’article L.221-5 »,
- le contrat est « accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ».
L’article L.242-1 prévoit que les dispositions de l’article L.221-9 et L.221-10 sont prévues « à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
En l’espèce, la conclusion du contrat ne fait pas débat entre les parties.
Le contrat de location longue durée doit s’apprécier en vérifiant si l’élément ayant trait au crédit l’emporte ou non sur l’élément ayant trait à la location. Compte tenu de l’absence de mention d’une option d’achat du bien loué à son terme, des obligations réciproques des parties, le contrat de location longue durée en cause prévoit la mise à disposition de Mme [E] d’un photocopieur en contrepartie du paiement de loyers trimestriels. Il est donc manifeste qu’il a pour objet principal la location.
Par conséquent, le contrat de location longue durée ne peut à l’évidence s’analyser, au vu de ces éléments, en une opération de banque ou de crédit de sorte que l’application des dispositions protectrices du code de la consommation ne peut être écartée.
La demanderesse indique dans ses écritures qu’il est « constant que la locataire a été démarchée par la seule société Toshiba Région Nord Est, qui s’est rendue dans ses locaux ».
Or, le contrat de location longue durée ne précise pas le lieu de sa conclusion.
Il a été conclu le 26 octobre 2023, date de la livraison du matériel à la défenderesse et date de la facture éditée par la société Toshiba Région Nord Est concernant la vente de ce matériel à la demanderesse.
Dès lors, le contrat de vente et le contrat de location longue durée ont été conclus le même jour et s’inscrivent à l’évidence dans le cadre d’une opération économique visant la mise à disposition d’un copieur financée par un contrat de location financière.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse tenant aux éléments susvisés s’agissant de la qualification de contrat hors établissement que peut revêtir le contrat de location longue durée en cause. Dans le même temps, il est manifeste que l’objet du contrat en litige, la location d’un photocopieur, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la défenderesse qui a mentionné sa qualité d’avocate lors de sa signature.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société CCLS.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société CCLS aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la demanderesse à verser 2 000 euros à la défenderesse au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions concernant le contrat de location n°FZ6031600 conclu avec Mme [E] ;
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à Mme [E] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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